Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 22/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
N° RG 22/02354 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI34V
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
C/
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13503.
APPELANTE
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Caroline LETELLIER de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kamel BOULACHEB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En 1991, [P] [E] a adhéré à un contrat de prévoyance souscrit par sa mutuelle, la MUTUELLE VAROISE DES TRAVAILLEURS DE L’ETAT auprès de la MUTUELLE PROVENCALE DE LA PREVOYANCE devenue la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE devenue ensuite SOLIMUT.
En 1993 et 2005, [P] [E] a reçu des indemnités journalières de la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE.
Depuis le 29 novembre 2012, suite à sa mise à la retraite pour invalidité, [P] [E] a perçu une rente d’invalidité d’un montant mensuel de 553,61€ versée par la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et une pension civile d’invalidité d’un montant de 1.082,43€ versée par l’Etat.
Un litige est né entre la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et [P] [E] quant à la limite d’application de cette garantie dans le temps.
Par acte en date du 21 novembre 2019, [P] [E] a assigné la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE aux fins qu’il soit jugé qu’il doit continuer à percevoir ses prestations sans diminution.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :
DEBOUTE la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIT ET JUGE que la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE est tenue de verser à [P] [E] viagèrement la rente d’invalidité,
CONDAMNE la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE à verser à [P] [E] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France aux dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2022, la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE France a formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [P] [E] en ce qu’elle a :
Débouté la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dit et jugé que la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France est tenue de verser à [P] [E] viagèrement la rente d’invalidité,
Condamné la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France à verser à [P] [E] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 30 janvier, la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE France demande à la Cour de :
Vu les articles 1156 et 1161 anciens du Code civil et 1188 et 1189 nouveaux du même code,
Vu l’article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code,
Vu les articles L.114-1, L.221-2, L.221-5, L.221-6 du Code de la mutualité,
Vu l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989,
Vu les articles L.16, L.29, L.24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite,
Vu les articles 9, 12 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de
DECLARER L’APPELANTE RECEVABLE ET BIEN FONDEE EN SON APPEL et d’INFIRMER le jugement déféré dans son intégralité, rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a :
' DÉBOUTÉ la société mutualiste SOLIMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' DIT ET JUGÉ que la société mutualiste SOLIMUT est tenue de verser à [P] [E] viagèrement la rente d’invalidité ;
' CONDAMNÉ la société mutualiste SOLIMUT à verser à [P] [E] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNÉ la société mutualiste SOLIMUT aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau, il est demande à la Cour d’appel de/d’ :
' JUGER que la rente d’invalidité due par SOLIMUT à Monsieur [P] [E] n’est pas viagère ;
' JUGER que le terme de la rente d’invalidité due par SOLIMUT à Monsieur [P] [E] est celui de l’âge légal de départ à la retraite ;
' ORDONNER la cessation du versement de la rente d’invalidité par SOLIMUT à l’âge légal de départ à la retraite ;
' CONDAMNER Monsieur [P] [E] à rembourser les arriérages de rentes d’invalidité versées par SOLIMUT au-delà de l’âge légal de départ à la retraite ;
' DEBOUTER Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
' CONDAMNER Monsieur [P] [E] à verser à SOLIMUT une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
' CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.
La société mutuelle fait valoir que Monsieur [E] ne peut pas se prévaloir d’un contrat lui donnant à une rente viagère et qu’il n’a pas adhéré à un contrat individuel mais à un contrat collectif dont elle conteste avoir modifié unilatéralement les conditions ; qu’en conséquence, aucune modification des garanties n’est intervenue lors du changement de la numérotation de ce contrat au cours de l’année 2005 dont les dispositions restent opposables.
Elle soutient que le contrat souscrit n’organise donc pas un droit viager au profit de l’assuré ; qu’il ne s’agit pas d’un contrat de retraite, mais d’un contrat de prévoyance dont l’objet de garantir le risque incapacité de travail et le risque invalidité et non pas le risque vieillesse ; que par l’articulation des conditions générales et particulières et l’interprétation de ce contrat, il apparaît qu’en l’absence de caractère viager, les droits à rente de Monsieur [P] [E] à l’égard de SOLIMUT au titre de sa mise en retraite pour cause d’invalidité devaient en effet cesser au premier jour du mois suivant la date à laquelle il aurait pu obtenir la liquidation de sa pension de retraite s’il avait continué à exercer une activité (en l’espèce 62 ans).
Monsieur [P] [E], par conclusions notifiées le 30 janvier 2026 demande à la Cour de :
Vu la loi n°2010-1330 du 09/11/2010,
Vu l’article 1193 du code civil,
Vu les articles L.221-2 et L.221-5 du code de la mutualité,
Confirmer le jugement du 17/01/22 prononcé par le Tribunal Judiciaire de Marseille,
Débouter la Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
Dire qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts par effet de la décision de justice à intervenir, nonobstant tout appel,
Condamner la Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE France à payer à M. [P] [E] la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les frais d’exécution et le montant des sommes retenues par l’huissier devront être supportés par la Mutuelle SOLIMUT MUTUELLEDE FRANCE, professionnel succombant à l’instance,
Condamner la Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE France aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, et dont distraction au profit de Me DESOMBRE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a bien souscrit en 1991 auprès de la Mutuelle de France Prévoyance une adhésion gérée et financée à titre personnel : contrat « MTVE » n°83035 ; qu’au cours de l’exécution de contrat, la Mutuelle de France Prévoyance a poursuivi l’exécution du contrat initial « MTVE » n°83035 souscrit en 1991 en lui substituant simplement la numérotation interne « MTVE » n°83005. Il soutient que les modifications apportées à ce contrat (conditions particulières) par la société mutuelle SOLIMUT ne lui sont pas opposables et qu’il n’est pas justifié d’une information qui lui aurait été remise lors de cette modification.
Selon lui, à l’occasion du changement de la numérotation du contrat, les garanties ont bien fait l’objet d’une modification compte tenu de l’augmentation subséquente des indemnités journalières. Il conclut donc qu’il doit bien bénéficier d’une pension personnelle et viagère.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 février 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Monsieur [E] sollicite donc la poursuite de l’application d’un contrat de garantie collective conclu entre a MUTUELE DE France ' PREVOYANCE et la MUTUELLE VAROISE DES TRAVAILLEURS DE L’ETAT le 11 décembre 1998.
Il expose que s’il n’a pas conservé son exemplaire original de souscription, l’existence de ce contrat n’est pas contestable et qu’il a bien perçu des indemnités journalières versées par la MUTUELLE PROVENCALE DE PREVOYANCE et la MUTUELLE DE France PREVOYANCE au titre de ce contrat MVTE 83035.
Il précise qu’il n’a jamais procédé à la résiliation de ce contrat et qu’ensuite, au cours des années 2005, 2006 et 2013, il a reçu des indemnités journalières versées par la MUTUELLE DE France PREVOYANCE sous le numéro de contrat MVTE 83005, bien qu’il n’ait jamais été informé d’une modification contractuelle.
Selon Monsieur [E] ce contrat n’était soumis à aucune limite d’âge s’agissant du versement de la prestation invalidité de sorte que les versements à ce titre doivent se poursuivre au-delà de la retraite.
La société SOLIMUT MUTUELLE (qui vient désormais aux droits de la MUTUELLE DE France PREVOYANCE) conteste cette approche et soutient que Monsieur [E] ne peut plus prétendre au versement d’une rente invalidité depuis qu’il a atteint l’âge de la retraite, cela en application de conditions contractuelles qui lui sont bien opposables.
S’agissant du contrat applicable, la société SOLIMUT MUTUELLE soutient qu’il s’agit du contrat n°830055INJ02 et qu’il s’agit d’un contrat à caractère collectif ; elle considère que Monsieur [E] ne démontre pas avoir adhéré à un contrat individuel
Afin de déterminer le contrat qu’il convient d’appliquer, il y a lieu de tenir compte du fait que les versements dont a bénéficié Monsieur [E] au cours de l’année 1993 sur le motif indemnités journalières était bien le contrat n°83035. La société SOLIMUT MUTELLE soutient que par la suite, ce même contrat a fait l’objet d’une nouvelle numérotation et est devenu n°830055NJ02 ; que ces deux numérotations successives correspondent donc bien à un même contrat qui constitue en tout état de cause un contrat collectif.
Selon l’appelante, s’agissant d’un contrat collectif, les droits et obligations qui y sont attachés sont définis entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle. Elle conclut donc qu’il n’est pas démontré que les garanties souscrites en 1991 auraient été modifiées en 2005 (puisqu’il n’a été procédé qu’à une simple modification de la codification).
Monsieur [E] justifie de la perception des sommes suivantes :
Du 24 août au 30 octobre 1993 : la somme de 7.518,07 Francs à titre d’indemnités journalières en exécution du contrat MVTE n°83035,
Du 1er novembre au 31 décembre 2005 : la somme de 1.395,40€ à titre d’indemnités journalières « courte et longue » en exécution du contrat MVTE n°83005INJ02,
Du 1er au 30 juin 2019 : la somme de 553,61€ en exécution du contrat MVTE n°83035
Des éléments produits et des conclusions des parties, ressort une confusion certaine dans la détermination du cadre contractuel unissant les parties. Il est en tout état de cause admis que c’est un contrat unique qui a donné lieu au versement des prestations reçues par Monsieur [E] sur les différentes périodes considérées : contrat de garantie collective n°83P06 désigné par la MUTUELLE DE France PREVOYANCE n°83015, puis 83005INJ02 selon les mentions manuscrites apposées sur ce contrat produit par SOLIMUT MUTELLE (pièce n°1).
Ainsi, les parties s’accordent à considérer qu’il s’agit d’un contrat unique, dont Monsieur [E] souligne qu’il n’a jamais fait l’objet d’une résiliation mais soutient que les conditions générales applicables auraient été modifiées sans que cette modification puisse lui être rendue opposable. La société SOLIMUT MUTUELLE précise à ce titre que la modification de numérotation est intervenue en 2005, sans changement sur les garanties.
Il est également établi que Monsieur [E] a fait l’objet d’une mise en retraite pour invalidité avec liquidation de sa pension à compter du 29 novembre 2012, par arrêté portant admission à la retraite en date du 6 juin 2013.
Or, la société SOLIMUT MUTUELLE soutient que ce contrat n’organise aucun droit viager pour ses bénéficiaires. Elle reproche ainsi au premier juge d’avoir fait un « contre sens » et une mauvaise interprétation des conditions contractuelles et considère qu’il résulte des articles 20, 22 et 23 des conditions générales du contrat de garantie collective n°83015/83005INJ02 que les rentes d’invalidité, sont versées « à partir du 37ème mois d’arrêt de travail continu ou dès la notification de mise en invalidité par la Sécurité sociale » jusqu’au « premier jour du mois suivant le versement de la pension vieillesse » (article 22) et que les limites du montant des prestations prévoient pour les rentes d’invalidité, un cumul avec « prestations qui seront servies par la Sécurité Sociale ou tout autre organisme » dans la limite de « la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler » (article 23).
Elle ajoute que selon l’article 4, b, des conditions particulières applicables, la couverture du risque invalidité par le contrat inclut également la couverture du risque en cas de mise à la retraite pour cause d’invalidité par le versement d’une « rente d’invalidité ». Elle se prévaut d’une incompatibilité des modalités de cette obligation de couverture prévue par les conditions générales concernant :
— le fait générateur de la garantie : mise à la retraite pour invalidité,
— les modalités de versement de la prestation : début du versement au jour de la mise en retraite pour cause d’invalidité, sans spécificité prévue pour la fin du versement,
— les limites du montant de la prestation : cumul avec les droits statutaires dans les conditions prévues.
Elle en déduit que « les droits à rente de Monsieur [P] [E] à l’égard de SOLIMUT au titre de sa mise en retraite pour cause d’invalidité cessent au premier jour du mois suivant la date à laquelle il aurait pu obtenir la liquidation de sa pension de retraite s’il avait continué à exercer une activité, c’est-à-dire l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale comme le prévoit l’article L24 (') » (conclusions p.28).
Cependant, nonobstant les développements adoptés par SOLIMUT MUTUELLE, les pièces produites et les éléments contractuels applicables au litige ne font pas mention d’une cessation du versement des prestations prévues par ce contrat de garantie collective au jour théorique de prise de la retraite. En effet, l’article 22 relatif au point de départ et à la limite de garantie prévoit que :
« Les rentes d’invalidité seront servies à partir du 37ème mois d’arrêt de travail continu ou dès la notification de mise en invalidité par la Sécurité sociale, et ce jusqu’au premier jour du mois suivant le versement de la pension vieillesse ».
Il ressort en outre des dispositions contractuelles que le point de départ de cette rente invalidité est précisément « au jour de la mise en retraite pour cause d’invalidité et après acceptation du dossier par le Médecin Conseil de la Mutuelle de France Prévoyance ».
C’est donc dans ces seules limites contractuelles qu’est susceptible de prendre fin le versement des prestations invalidités prévues par le contrat litigieux. Or, Monsieur [E] perçoit une pension d’invalidité et non pas une pension de vieillesse, comme cela lui a été indiqué par la Direction Générale des Finances Publiques ' Service des Retraites de l’Etat par courrier du 6 août 2015 (pièce n°42) ; il soutient en conséquence à juste titre que l’évènement « pension de vieillesse » n’est pas réalisé.
Certes, il n’apparaît pas que le contrat litigieux puisse être considéré comme offrant un droit viager à son bénéficiaire dès lors qu’il est expressément mentionné que les rentes invalidités cessent d’être servies « jusqu’au premier jour du mois suivant le versement de la pension vieillesse ». Cependant, en sollicitant qu’il soit dit que le terme de la rente d’invalidité due à Monsieur [P] [E] est celui de l’âge légal de départ à la retraite, la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE formule une prétention qui ne correspond pas aux stipulations contractuelles.
Il y a donc lieu de considérer comme non fondées les prétentions émises en ce sens par SOLIMUT MUTUELLES.
La décision contestée sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la mutuelle SOLIMUT MUTELLE DE France sera condamnée à payer à [P] [E] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La mutuelle SOLIMUT MUTELLE DE France sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
S’agissant de la demande de Monsieur [E] en vue de l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus, compte tenu de ce qu’il n’est alloué au terme de cette décision qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 janvier 2022 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la mutuelle SOLIMUT MUTELLE DE FRANCE à payer à [P] [E] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la mutuelle SOLIMUT MUTELLE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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