Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1831
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 23/01064 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP56
Nature affaire :
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Affaire :
[G] [K] épouse [T]
C/
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI°
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant :
Madame DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (93)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
La MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI)
Mutuelle régie par les dispositins du Livre II du code de la mutualité
immatriculée sous le n° SIREN 499 982 098, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de Dax
Assistée de Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
RG numéro : 20/677
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [G] [T] née [K], adhérente de la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (ci-après « MGEFI ») a souscrit auprès de cette dernière un contrat VITA SANTE et PREMUO M022 avec effet au 1er février 2012.
Mme [T], placée en arrêt de travail du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017 a perçu un demi-traitement à compter du 23 décembre 2014.
En application du contrat VITA SANTE souscrit, la MGEFI a versé à Mme [T] une somme totale de 26 217,43 € de prestations en complément de son demi-traitement pour la période du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017.
Le 23 octobre 2017, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (ci-après « DGFIP ») a reconnu que l’arrêt de travail de Mme [T] était imputable à un accident de service entraînant rétroactivement un plein traitement du par son employeur sur la période correspondante, que celui-ci lui a payé le 26 février 2018.
Par lettre recommandée datée du 10 novembre 2019, la MGEFI a mis en demeure Mme [G] [T] de lui rembourser la somme de 26 217,43 € au titre d’un trop-perçu versé par l’assureur au lieu et place de l’employeur.
Par acte du 21 juillet 2020, la MGEFI a assigné Mme [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir, notamment, le remboursement de la dite somme.
Suivant jugement contradictoire du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les parties devant la juridiction du fond ;
— condamné Mme [G] [T] née [K] à verser à la MGEFI la somme de 26 217,43 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 ;
— débouté Mme [G] [T] née [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [G] [T] née [K] à verser à la MGEFI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [T] née [K] aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Marc MECHIN-COINDET, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et 1302 du code civil :
— que l’instance ayant été introduite par acte du 21 juillet 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir soulevées par les parties devant la juridiction de fond au lieu du juge de la mise en état sont irrecevables.
— qu’il ne peut être reproché à la MGEFI un manque de précautions dans le versement spontané et volontaire de prestations dues au moment de leur paiement et dont le caractère indu n’est apparu qu’ultérieurement.
— que l’obligation en répétition de l’indu à laquelle est tenue Mme [T] ne découle pas du contrat la liant à la mutuelle, mais de l’application des dispositions de l’article 1302 du code civil, de sorte qu’il importe peu qu’une clause d’engagement à rembourser à la mutuelle le montant correspondant à des indemnités indûment versées, ait été introduite postérieurement seulement à la signature du contrat.
— que les bordereaux adressés par la mutuelle à leurs adhérents, destinés à les informer des prestations versées, n’ont aucune valeur contractuelle, de sorte que Mme [T] ne peut utilement se prévaloir de la mention incluse dans ces bordereaux de versement de prestations pour s’exonérer d’une obligation de répétition de l’indu.
— que Mme [T] ne peut que se retourner contre l’administration s’il est établi qu’elle ne lui a pas versé sous forme de régularisation l’intégralité des sommes correspondant au plein traitement auquel elle a droit.
— que Mme [T] n’a pas souscrit la garantie facultative PREMUO M022 portant sur les pertes de revenus.
Par déclaration du 13 avril 2023, Mme [G] [K] épouse [T] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les parties devant la juridiction du fond ;
— condamné Mme [G] [T] née [K] à verser à la MGEFI la somme de 26 217,43 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 ;
— débouté Mme [G] [T] née [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [G] [T] née [K] à verser à la MGEFI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [T] née [K] aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Marc MECHIN-COINDET, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt partiellement infirmatif rendu sur déféré du 6 février 2024, la Cour d’appel a déclaré non prescrites tant l’action en répétition de l’indu de la MGEFI que la demande en diminution de l’indu à hauteur de 6 650,94 € de Mme [G] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juin 2024, Mme [G] [K] épouse [T], appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [G] [T] née [K] à verser à la MGEFI la somme de 26 217,43 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
— débouté Mme [G] [T] née [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [G] [T] née [K] à verser à la MGEFI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [T] née [K] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter la MGEFI de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
— dire et juger que l’indu ne peut porter que sur la somme maximale de 6 650,94 €,
En tout état de cause,
— condamner la MGEFI à verser à Mme [G] [T] une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la MGEFI à verser à Mme [G] [T] une somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [K] épouse [T] fait valoir sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, des articles L. 114-7 -1, L. 211-11, L. 221-5, L. 221-6 alinéa 2 du code de la mutualité et de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale :
— que la MGEFI n’a pas pris les précautions commandées par la prudence puisqu’elle a versé les prestations, connaissant l’incertitude de la dette et sans que l’assurée n’en fasse elle-même la demande.
— que les réserves formulées par la MGEFI dans les bordereaux faisant état de l’obligation contractuellement faite à Mme [T] de rembourser les prestations versées ne s’appliquent que dans la situation où l’administration reconsidère la situation de son agent et le place en congé de longue durée ou de longue maladie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— que dans la mesure où la MGEFI est dans l’incapacité de démontrer avoir notifié à Mme [T] les modifications apportées à ses garanties et notamment l’introduction au sein du règlement de l’article 2-15 sur l’obligation de rembourser les sommes devenues indues, elle ne peut aujourd’hui se prévaloir de ce dernier, lequel est inopposable à Mme [T].
— que si l’administration a effectivement versé des sommes à Mme [T] aux mois de janvier et février 2018, celles-ci ne peuvent être qualifiées de traitement, à défaut de service fait, de sorte qu’en l’absence de versements d’un plein-traitement, aucune action en répétition de l’indu ne peut être exercée.
— que la souscription de la garantie « PREMUO » par Mme [T] aurait dû permettre la prise en charge des primes normalement versées en complément de sa perte de traitement, à savoir la somme de 19 385,57 €.
— que s’agissant des demi-traitements, une comparaison des attestations de perte de salaires de Mme [T] communiquées par la MGEFI, ainsi que son décompte des sommes qui lui ont été effectivement versées permet de constater un déficit de 8.008,65€ au préjudice de Mme [T].
— que la MGEFI a manqué à son devoir d’information et de prudence à l’encontre de Mme [T].
— que la MGEFI, qui n’a pas exécuté loyalement le contrat en ne respectant pas l’obligation de prudence et d’information qui lui incombe et en privant Mme [T] d’une part non négligeable des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre a causé un indéniable préjudice à Mme [T].
Par ses dernières conclusions du 11 mars 2024, la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, intimée, entend voir la cour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [T] à verser à la MGEFI la somme de 26 217,43 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10/12/2019,
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [T] à verser à la MGEFI la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens
Y ajoutant :
— condamner Mme [G] [T] à payer à la MGEFI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
— condamner Mme [G] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Marc MECHIN-COINDET, Avocat aux offres de droit conformément à l’article article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE fait valoir principalement sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil :
— que le règlement mutualiste de 2012 applicable lors de l’adhésion de Mme [T] contient les mêmes dispositions en ses articles 2-12 et 2-14, à savoir que le versement de l’indemnité suppose une rémunération à demi traitement.
— que l’administration a procédé au règlement avec effet rétroactif de la rémunération de Mme [T] à plein traitement pour la période du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017, de sorte que la MGEFI est bien fondée à payer la somme de 26 217,43 €.
— que l’obligation en répétition de l’indu à laquelle est tenue Mme [T] ne découle pas du contrat la liant à la mutuelle, mais de l’application des dispositions de l’article 1302 du code civil.
— que Mme [T], reçoit comme tous les membres participants directs de la MGEFI, la revue COULEURS MGEFI contenant toutes les informations sur les modifications votées annuellement sur les statuts et règlements de la mutuelle par l’assemblée générale.
— que les prestations étaient dues lors de leur versement par la MGEFI, alors qu’elles sont devenues indues à la suite de la décision de l’administration le 26 février 2018, de sorte qu’il ne peut être reproché aucune imprudence ou erreur à la MGEFI qui a seulement appliqué les clauses de son règlement mutualiste.
— que les bordereaux adressés par la MGEFI à leurs adhérents, destinés à les informer des prestations versées, n’ont aucune valeur contractuelle, de sorte que Mme [T] ne peut s’en prévaloir.
— que l’indemnité incapacité n’est versée qu’en cas de perte de traitement motivée par une maladie ou un accident, de sorte qu’elle n’est plus due lorsque l’adhérent est rétabli à plein traitement par décision de l’administration à effet rétroactif.
— que Mme [T] n’a jamais été bénéficiaire du contrat PREMUO « perte de revenus » permettant l’indemnisation des primes perdues durant son arrêt de travail, mais seulement la garantie PREMUO M022 statutaire (décès, invalidité absolue et définitive, rente survie et garantie dépendance).
— que la MGEFI n’a commis aucune faute et ce alors que Mme [T] ne verse aucun élément justifiant d’un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande de remboursement par la MGEFI au titre de la répétition de l’indû :
En vertu de l’article 1302 du code civil , tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose encore que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a reçu indûment.
La jurisprudence constante applique ce texte également lorsque le paiement est devenu indu ultérieurement. (Soc 6 janvier 2021 n° 17-28.234 publié).
Par ailleurs, la bonne foi de celui qui reçoit ne fait pas obstacle à l’action en répétition de l’indu (Civ 1ère 11 mars 2014 n° 12-29.304 publié).
De même que l’erreur ou l’imprudence de celui qui a payé à tort n’est pas une condition requise pour l’aboutissement de son action en répétition de l’indu (Chambre civile 1, du 16 mai 2006, 05-12.972, Publié).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] a perçu de la MGEFI, en vertu du contrat VITA SANTE souscrit par elle le 27 févier 2012, la somme de 26217,43 € entre le 16 octobre 2014 et le 31 octobre 2017 en complément du demi-salaire perçu de son employeur la DGFIP, au titre de son arrêt maladie pendant cette période, et ce conformément au contrat prévoyant, en cas de perte de traitements et salaires, le versement d’une indemnité incapacité à compter du jour de l’arrêt de travail et tant que l’adhérent est rémunéré à demi-traitement.
Il n’est pas non plus contesté que le 23 octobre 2017, la DGFIP a reconnu que l’accident du travail subi par Mme [T] était imputable au service, entraînant son droit à rémunération par son traitement plein depuis le 16 octobre 2014, et ce rétroactivement. Mme [T] a donc perçu le 26 février 2018 la régularisation des traitements pour un montant total de 34.724,25 € selon le tableau figurant dans ses conclusions (p16).
Par suite, et en vertu des textes précités, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, et ajoutera seulement que :
— le versement par la MGEFI des indemnités compensatrices de demi-traitement était une obligation contractuelle de celle-ci envers Mme [T] qui se trouvait, au moment des versements, dans les conditions prévues au contrat, et qui n’avait donc pas besoin d’une demande expresse de sa part pour sa mise en oeuvre, qui n’a manifesté aucune imprudence quand bien même Mme [T] avait engagé un recours devant le tribunal administratif qui n’était pas de nature à dispenser la MGEFI de son obligation contractuelle, laquelle a permis à Mme [T] de maintenir son niveau de vie dans l’attente de l’issu de ses recours ;
— le caractère indu du paiement par la MGEFI réside dans la réintégration de Mme [T] au statut de plein traitement de manière rétroactive depuis le 16 octobre 2014 et le paiement le 26 février 2018 en raison de la reconnaissance de l’accident de service dont elle a été victime, et ce indépendamment de la notion de service fait, faisant perdre toute cause aux versements par la MGEFI, peu important que les contrats contiennent ou non le rappel de la règle générale en matière civile relative à la répétition de l’indu et que les bordereaux de versements adressés à Mme [T] n’aient mentionné l’obligation de rembourser les prestations que dans la situation où l’administration reconsidère la situation de son agent et le place en congé de longue durée ou de longue maladie, hypothèses envisagées les plus fréquentes mais non exclusives de la modification de la situation de l’agent ;
— les conditions contractuelles d’octroi des indemnités ayant disparues rétroactivement et Mme [T] ayant perçu de son employeur les sommes qu’il lui devait et qualifiées à juste titre de plein traitement, la MGEFI est bien fondée à demander le remboursement des indemnités indûment perçues par elle et qui, si elle les conservait, constituerait un enrichissement sans cause ;
— aucune obligation n’impose à une mutuelle d’informer ses adhérents sur les principes et règles générales de droit civil rappelées ci-dessus, dès lors que les contrats souscrits précisent de manière suffisamment claires et précises les conditions d’application ou de non application des garanties souscrites ;
— Mme [T] ne justifie pas avoir souscrit une garantie couvrant également la perte des primes (IMT, rendement, IFTS, ACF), puisque celles-ci n’étaient pas incluses dans le contrat VITA SANTE souscrit auprès de la MGEFI (qui calcule l’indemnité uniquement sur la base du traitement brut) et que la seule garantie complémentaire PREMUO souscrite par elle concerne la garantie de base PREMUO STATUTAIRE qui figure bien sur ses bulletins de traitements mais ne couvre que le risque décès invalidité définitive, garantie dépendance et risque survie, l’option perte de salaire n’ayant pas été souscrite. La cour estime que l’ajout de sa main sur son bulletin d’adhésion des mots 'Premuo perte de salaire incluse’ sous VITA SANTE coché, alors que seule l’option 1 de base a été cochée sous la rubrique Prévoyance PREMUO M02 du même bulletin, n’engage pas la MGEFI .
— Il appartient à Mme [T] de s’adresser à son employeur si des compléments de salaire lui sont dus, les conditions de versements des indemnités par la MGEFI entre le 16 octobre 2014 et le 31 octobre 2017 n’existant plus, aucune somme ne peut être retenue par Mme [T] au titre de ces versements.
Par conséquent Mme [T] n’est pas non plus fondée à réclamer la réduction de la répétition, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun titre ou clause contractuelle pour réclamer à la MGEFI le maintien d’une partie des versements effectués entre le 16 octobre 2014 et le 31 octobre 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne Mme [T] à restituer l’intégralité des sommes que lui a versées la MGEFI sur cette période.
Sur’la demande de dommages intérêts de Mme [T] :
Mme [T] échouant entièrement dans sa contestation de la répétition des sommes dues à la MGEFI, sa demande de dommages intérêts doit également être rejetée.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Mme [T] devra payer à la MGEFI une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute Mme [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions
Condamne Mme [G] [T] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Marc MECHIN-COINDET, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [T] à payer à la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [G] [T] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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