Infirmation 26 juin 2012
Rejet 19 novembre 2013
Cassation 25 mars 2015
Infirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 5 déc. 2017, n° 15/08919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08919 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mars 2015 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 59B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 DECEMBRE 2017
R.G. N° 15/08919
AFFAIRE :
SELAFA Y pris en la personne de Maître D-E X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RECOVCO AFFIMET dont le siège social est sis […], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 14 Septembre 2009.
C/
Société PLATINUM CONTROLS LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2010058952
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me B C
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2015 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 26 juin 2012
SELAFA Y pris en la personne de Maître D-E X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RECOVCO AFFIMET dont le siège social est sis […], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 14 Septembre 2009.
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 15/[…]
assistée de Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018148, Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société PLATINUM CONTROLS LIMITED
[…]
[…]
[…]
(Anciennement à l’adresse […]
SA106FG SOUTH WALES – LLANDARCY NEATH ROYAUME-UNI)
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 15/[…]
assistée de Me B C de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656482
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur Z A,
Vu la saisine déclarée le 23 décembre 2015 par la société d’exercice libéral à forme anonyme
Mandataires Judiciaires Associés et notamment, Maître D-E X agissant ès-qualités de
'mandataire judiciaire de la société Recovco Affimet, société en liquidation judiciaire' (société Y ès
qualités
.), sur renvoi après arrêt prononcé par la première chambre civile de la Cour de cassation le
25 mars 2015 (pourvoi n° 13-24.796.), ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt de la
cour d’appel de Paris du 26 juin 2012 (chambre 1, pôle 1.), confirmant le jugement prononcé le 26
novembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire qui l’oppose à la société de droit
anglais Platinium Controls Limited (société Platinium.);
Vu le jugement entrepris ;
Vu les ultimes conclusions déposées et présentées le 3 juillet 2017 par la société Y ès qualités,
appelante ;
Vu l’ensemble des actes de procédure en ce compris, l’acte de signification par huissier délivré à la
société Platinium le 24 août 2016 par la société Y ès qualités valant signification, outre du
programme d’audience, de la déclaration de saisine et des conclusions et bordereau de pièces (1 à
18.) ainsi que les éléments et pièces présentés par les parties.
SUR CE,
Par un premier contrat conclu le 11 mai 2006, entre la société Platinium (fabricant-fournisseur) et la
société Recovco Limited (acquéreur), toutes deux établies au Royaume-Uni, la première s’est
engagée à fournir à la seconde deux fours industriels rotatifs (fours RTF3 et RTF4) destinés à être
installés sur le site industriel de Compiègne (Oise) exploité par la société de droit français Recovco
Affimet, filiale à 100 % de la société Recovco Limited. L’acquéreur a ensuite vendu ces deux fours à
sa filiale française (sous-acquéreur.) selon contrat du 10 août 2006. A l’exception des deux premières
réglées par la société Recovco Limited, les factures ont donc été libellées par la société Platinium au
nom de la société Recovco Affimet et directement réglées par celle-ci.
A la fin de l’année 2008, la société Platinium a été mise en faillite à Londres, et la société Recovco
Affimet (filiale française) a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire
l’année suivante par jugement du 14 septembre 2009.
Postérieurement à l’ouverture de cette liquidation judiciaire, la société Platinium a revendu les fours à un tiers, la société Regeal, dans des conditions non précisées. La société Recovco Affimet a du fait
de sa situation, cessé de payer la société Platinium. Les fours qui n’étaient pas achevés, faisant l’objet
d’une clause de réserve de propriété au profit de la société Platinium, cette société a cédé les fours à
un tiers repreneur dans le cadre d’un plan de cession.
La société Y ès qualités a donc le 18 août 2010, fait assigner la société Platinium devant le
tribunal de commerce de Paris en remboursement des sommes directement perçues par elle en
règlement des fours et ainsi, en paiement de la somme de 1 011 400€ avec intérêts au taux légal à
compter du 26 octobre 2009 et anatocisme outre, une indemnité de 10 000€ à titre de frais
irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Platinium a soulevé une exception d’incompétence en se prévalant de la clause attributive
de compétence figurant au premier contrat conclu le 11 mai 2006 entre les sociétés Platinium et
Recovco Ltd en faveur des juridictions anglaises, dont l’opposabilité à l’égard de la société Recovco
Affimet a été contestée.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a tranché le
litige selon le dispositif suivant :
— dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée, se déclare incompétent et invite la société Y en la personne de Maitre X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Recovco Affimet à se
mieux pourvoir ;
- condamne la société Y en la personne de Maitre X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la
société Recovco Affimet à payer à la société Platinium la somme de 2 000€ en application de l’article 700
du code de procédure civile ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu’elles visent l’exception d’incompétence ;
- condamne la société Y en la personne de Maitre X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la
société Recovco Affimet aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,17€
toutes taxes comprises.
Les points essentiels de cette décision sont les suivants : – les tribunaux britanniques sont à l’évidence
compétents au visa de l’article 1er du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2001 ; – la concurrence
des tribunaux français ne peut s’apprécier qu’après avoir déterminé si les sociétés Platinium et
Recovco Affimet ont des relations contractuelles ; – de ce point de vue, les sociétés Platinium et
Recovco Affimet s’entendent, sur le fait qu’un contrat a été noué entre elles (selon la société
Platinum, la société Recovco Affimet a repris le contrat de fabrication conclu avec la société
Recovco Limited et serait donc liée par la clause donnant juridiction aux tribunaux anglais/selon la
société Recovco Affimet, le contrat liant les parties est un contrat tacite aux termes duquel la société
Platinum remplit les obligations qu’elle avait vis-à-vis de la société Recovco Limited alors que, la
société Recovco Affimet assume les obligations de cette société en réglant les factures qui lui sont adressées) mais retiennent, que la facturation directe par la société Platinium de la société Recovco
Affimet et l’absence de toute facturation de la société Recovco Limited exclut l’hypothèse d’une
simple délégation de paiement ; – l’existence pendant plusieurs mois, de relations commerciales
directes entre les sociétés Platinium et Recovco Affimet, outre la société Recovco Limited, s’analyse
en une novation du contrat de fabrication par substitution de parties ; – la société Recovco Affimet
s’est substituée à la société Recovco Limited dans les droits et obligations de celle-ci au titre
desquels, la clause 19 donne compétence aux juridictions britanniques.
Sur contredit de la société Recovco Affimet tendant à la constatation de la compétence du tribunal de
commerce de Paris, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 26 juin 2012, énoncé sa décision selon le
dispositif suivant :
— rejette le contredit ;
- confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2011 ;
- rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Y ès-qualités aux dépens.
Pour statuer ainsi, les juges d’appel ont retenu que : – l’article 23 du Règlement CE 44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000, reconnaît une compétence exclusive aux juridictions désignées par
une clause d’élection de for ; – le contrat conclu le 11 mai 2006 entre les sociétés Platinium et
Recovco Limited, partiellement exécuté par la société Recovco Affimet, stipule la compétence des
juridictions anglaises ainsi que l’application de la loi anglaise ; – la société Platinium ayant accepté la
délégation de la société Recovco Affimet consentie par la société Recovco Limited, la clause
attributive de juridiction stipulée par le contrat originaire doit être appliquée dans les relations entre
cette société et la société Platinium.
Sur pourvoi dela société Y ès-qualités, la première chambre civile de la Cour de cassation a par
arrêt du 25 mars 2015 (pourvoi n° 13-24.798.), cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la
cour d’appel de Paris et renvoyé l’examen de cette affaire devant la cour d’appel de Versailles.
Les motifs servant d’assise à cette décision sont les suivants :
« Vu l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) ;
Attendu que, pour décliner la compétence de la juridiction française, l’arrêt relève que, si les deux
premières factures ont été payées par l’acquéreur, toutes les factures ultérieures ont été libellées par le
fabricant-fournisseur exclusivement à l’ordre du sous-acquéreur, lequel les a réglées jusqu’à l’interruption
de tout paiement ; qu’il en déduit que le fabricant-fournisseur a accepté la délégation du sous-acquéreur
qui avait été faite par l’acquéreur et que, dès lors, à défaut de volonté expresse contraire des parties, il
convient de faire application, dans les relations entre le fabricant-fournisseur et le sous-acquéreur, de la clause attributive de compétence stipulée par le contrat originaire ;/ Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte
de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 7 février 2013, Refcomp,
C-543/10.) qu’une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le
fabricant-fournisseur d’un bien et l’acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui,
au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans
différents États membres, a acquis ce bien et veut engager à l’encontre du fabricant-fournisseur une action
en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s’il est établi
que ce tiers a donné son consentement effectif a l’égard de cette clause dans les conditions du texte susvisé,
la cour d’appel l’a violé.
La société Y a déclaré saisine le 23 décembre 2015 et ainsi, saisi la cour d’appel de Versailles
désignée comme juridiction de renvoi. L’affaire, enrôlée sous deux numéros différents, a par
ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 octobre 2016, donné lieu à jonction de ces
procédures.
La clôture de l’instruction a ensuite été ordonnée le 7 mars 2017 et l’affaire a été fixée à l’audience
tenue en formation collégiale le 28 mars 2017 pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été
ouverts et l’affaire, mise en délibéré. Lors de la mise en délibéré, le président de la formation de
jugement a par demande orale formalisée par simple mention au dossier et par application des
articles 445, 442 et 444 du code de procédure civile, demandé aux partie de clarifier par note en
délibéré, la situation juridique de la société Platinium Controls Limited dès lors que selon lettre
transmise le 27 mars 2017 par l’avocat de cette partie, 'cette société n’a plus d’activité commerciale ni
d’actifs à la suite d’un incendire qui a dévasté entièrement les locaux.'
puisqu’il ne pouvait ainsi être
totalement exclu que la société Platinium fasse l’objet d’une procédure collective en Grande Bretagne
et qu’ainsi, ses représentants n’aient pas été régulièrement appelés à se présenter à la cause.
En l’absence de réponse transmise à la Cour pendant le délibéré, le président de la formation de
jugement a au visa des articles 8, 442, 444 et 445 du code de procédure civile, dans le strict souci de
respecter et de faire respecter le principe de la contradiction et plus largement les droits de la
défense, décidé de rouvrir les débats à l’audience du 4 juillet 2017 tenue en formation de juge
rapporteur à l’effet de permettre aux parties de justifier par tout document officiel approprié
(équivalent d’un extrait K Bis ….) de la situation juridique exact de cette société (ouverture d’une
procédure collective, société in bonis.).
Les débats ont ainsi été rouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
Dans le dernier état de ses conclusions, la société Y demande à la Cour de:
— sur la compétence,
- vu l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2015 ;
- vu l’article 23 du Règlement CE n°44/2001 (Bruxelles I) ;
- vu l’article 5-1) -a) du Règlement CE n°44/2001 (Bruxelles I) ;
- vu l’article 14 du code de procédure civile ;
- vu l’article L. 622-7 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article
L.631-18 du code de commerce) ;
- vu l’article L. 622-13 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article
L 631-18 du code de commerce) ;
- vu l’avis de réouverture des débats en date du 30 mai 2017 ;
- vu les pièces qui établissent la situation juridique actuelle de la socoiété Platinium Controls qui ne fait
l’objet d’aucune procédure collective en Grande Bretagne et le respect du contradictoire,
- dire et juger que la présente affaire peut être mise en délibéré pour qu’il soit fait droit aux demandes
formulées par la Selafa Y ès qualités,
- dire et juger inopposable à la société Recovco Affimet représentée par la société Y ès-qualités la clause
attributive de compétence stipulée dans le contrat de fabrication du 11 mai 2006 conclu entre la société
Platinium et la société Recovco Limited ;
- dire et juger que les fours RTF 3 et 4 objet de la vente intervenue entre la société Platinum Controls et la
société Recovco Affimet devaient être livrés par la première à la seconde en France ;
- dire et juger que les règles de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Recovco Affimet
exercent une influence sur la solution du litige ;
- en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour en
connaître ;
- Sur le fond ;
- vu les articles 631 et 89 du code de procédure civile ;
- vu l’article 1147 du code civil ;
- vu l’article L 622-13 alinéa 1 et 2 du code de commerce ;
- évoquer l’affaire au fond ;
- dire et juger que la société Platinium Controls a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la
société Recovco Affimet ;
- constater que la livraison des fours est devenue impossible les fours ayant été revendus à un tiers ;
- en conséquence
- condamner la société Platinium Controls au règlement de la somme de 1 011 400€ correspondant au
montant des acomptes versés, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2009 entre les mains
de la Selafa Y ès-qualités ;
- dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts et se capitaliseront pour ceux échus depuis plus d’un an
au moins, en application de l’article 1154 du code civil ;
- condamner la société Platinium Controls à payer à la Selafa Y ès qualités la somme de 25 000€ au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Platinium Controls aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP
Courtaigne Flichy Daste & Associés représentée par Maître Thierry Voitellier, avocat au Barreau de
Versailles, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Platinium, bien qu’ayant constitué avocat, n’a déposé aucune conclusion.
CELA ETANT EXPOSE,
La Cour apparaît être saisie d’une action en remboursement de sommes versées pour l’acquisition
d’un bien.
Sur le respect de l’article 16 du code de procédure civile ;
La Cour constate que selon les derniers éléments transmis par la société Y ès qualités, la société
Platinium apparaît avoir le 4 octobre 2016, transféré son siège précédemment situé '[…]
[…]
' à l’adresse suivante, ' Suite B
[…] on 4 october 2016 ".
Alors que les conclusions sur renvoi après cassation signifiées par la société Y ès qualités, le 24
août 2016 par voie d’huissier puis, le 15 septembre 2016 par voie du palais à Maître B C
faisaient ainsi logiquement mention de la première adresse, celles déposées le 3 juillet 2017, portent
mention de la seconde.
La régularité de la procédure apparaît donc être exempte de critiques.
En l’absence de nouvelles écritures déposées par la société Platinium, la Cour reste saisie des seules conclusions sur contredit établies le 22 mai 2012 par la société défenderesse au contredit.
Sur le mérite du contredit
La société Y ès qualités soutient à l’appui de sa demande de contredit que, dès lors qu’il n’est
nullement établi que la société Recovco Affimet, tiers au contrat d’origine, a effectivement consenti à
la clause attributive de compétence stipulée dans ce contrat, celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer et
le tribunal de commerce de Paris est donc bien compétent pour se prononcer.
Elle explique que : – il est constant que la société Recovco Affimet a signé avec la société Platinium
un contrat de vente verbal ; – aucune clause de règlement des litiges n’a ainsi, vocation à trouver
application et le règlement CE n° 44/2001ainsi que la convention de Rome, permettent seuls, de
déterminer la juridiction compétente ; – selon l’article 5 1) a) du dit Règlement, une personne
domiciliée sur le territoire d’un Etat Membre peut précisément, en matière contractuelle, être attraite
devant le tribunal du lieu, où l’obligation servant de base à la demande, a été ou doit être exécutée ; -
au cas présent, les parties se sont toujours accordées sur le fait, que les fours devaient être livrés en
France, ce qui induit la compétence du juge français ; – la compétence du tribunal de commerce de
Paris s’impose par ailleurs d’autant plus, que cette juridiction est par application des dispositions
d’ordre public de l’article R.662-3 du code de commerce, le tribunal de la procédure collective de la
société Recovco Affimet et que, les règles de la procédure collective jouent un rôle déterminant dans
la solution du litige ; – il est en effet opportun, de regrouper les contentieux devant un seul et même
tribunal même si, par sa nature propre, l’action n’est pas nécessairement liée au droit des procédures
collectives.
Elle relève que : – la société Platinium reconnaît que la société Recovco Affimet lui a bien versé 1
011 400€ au titre des fours litigieux mais refuse de rembourser les sommes perçues en se prétendant
créancière à la procédure collective ; – n’ayant cependant pas déclaré sa créance portant sur le solde
du prix de vente des fours litigieux, cette créance est inopposable à la procédure collective de la
société Recovco Affimet qui, en l’absence de livraison possible du fait de la résiliation unilatérale du
contrat par la partie adverse, elle ne peut que réclamer la restitution des acomptes versés à celle-ci ; -
le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur ce litige puisque, les règles relatives
à la procédure collective relatives, à l’obligation de déclaration des créances antérieures sanctionnée
par leur inopposabilité, à l’interdiction de résilier un contrat pour non- paiement d’une créance
antérieure et aux conditions dans lesquelles un droit de rétention peut être opposé à une procédure
collective, exercent une influence juridique sur la solution du litige.
La société Platinium explique dans ses écritures déposées le 22 mai 2012, que l’absence de
déclaration de la créance du paiement du prix d’un bien, objet d’une clause de réserve de propriété, ne
fait pas obstacle à sa revendication par le vendeur et par extension, à son absence de livraison jusqu’à
complet paiement du prix. Elle ajoute avoir donc pu parfaitement user de son droit de rétention au
titre de la clause de réserve de propriété de l’article 6.1 du contrat de fabrication, peu important
qu’elle ait ou non, déclaré sa créance à la procédure collective de la filiale de la société Recovco Ltd.
Selon l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant
d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur sauf s’il est établi
que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncés à
cet article.
Dès lors qu’il est constant que, dans les circonstances de cette espèce, la société Recovco Affimet n’a
pas consenti à la clause d’attribution de juridiction dont se prévaut la société Platinium, le tribunal de
commerce de Paris s’est nécessairement déclaré à tort incompétent pour se prononcer sur le fond de
ce litige.
Nonobstant la demande d’évocation faite devant elle, la Cour de céans décide donc de renvoyer
l’examen de cette affaire devant le tribunal de commerce de Paris dans un souci de bonne
administration de la justice, cette juridiction apparaissant en effet être, à ce stade, la mieux à même
de se prononcer au regard des développements de la procédure collective de la société Recovco
Affimet ayant été portée devant elle.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
La société Platinium, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens
de première instance et de contredit avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP
Courtaigne Avocats représentée par Maître Thierry Voitellier, avocat au barreau de Versailles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation prononcée le 25 mars 2015 (pourvoi n° 13-24.796.) ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DECLARE le tribunal de commerce de Paris compétent pour se prononcer sur le fond de ce litige.
REJETTE la demande d’évocation du litige par un souci de bonne administration de la justice.
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris qui sera saisi selon les
modalités de l’article 97 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société de droit anglais Platinium Controls Limited aux entiers dépens de première
instance et de contredit avec faculté de recouvrement direct
en faveur de la SCP Courtaigne Avocats représentée par Maître Thierry Voitellier, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société de droit anglais Platinium
Controls Limited à verser à la Selafa Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Recovco
Affimet, quatre mille euros (4 000€) à titre de frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur A, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER F.F., Le PRESIDENT,
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