Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 152 (V)
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;
6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
7° (Abrogé) ;
8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.
En vertu des articles L. 121-7 et L. 345-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), il revient à l'Etat de prendre en charge les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés (notamment économiques ou de logement). […]
Lire la suite…[…] 54-07-03 […] La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; […] 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; […] que, d'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, […] que, selon l'article L. 131-2 du même code : « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ». L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, […]
[…] — l'Etat est responsable du fait de sa carence fautive dans l'exercice de sa mission concernant l'hébergement d'urgence et la prise en charge des personnes sans-abri dans le contexte d'un afflux migratoire important, en méconnaissance des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles ; […] 7. […]
Si l'action sociale d'intérêt communautaire est une compétence communale, l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales permet à la communauté d'agglomération de l'exercer « en lieu et place des communes compétentes », ce que la CAPB a décidé par délibération du 16 décembre 2017. Par une délibération en date du 3 novembre 2018, […] celle-ci n'en reste pas moins une compétence de l'État, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale : (…) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion », […]
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