Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mai 2024, n° 2403141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A épouse C et M. E C, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai avec leurs cinq enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans l’attente d’une orientation vers une structure d’hébergement stable ou un logement adapté à leur situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
s’agissant de l’urgence :
— ils n’ont aucune solution d’hébergement et vivent à la rue depuis plusieurs mois avec leurs cinq enfants ;
— cette situation entraîne des conséquences graves notamment pour l’ainé et la benjamine âgée de 4 mois qui présentent des allergies respiratoires multiples ;
— ils sollicitent le 115, en vain ;
s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— ils ne disposent d’aucune ressource pour se loger, se nourrir, se vêtir, et se procurer des produits d’hygiène et se trouvent dans une situation de très grande détresse médicale, psychique et sociale ;
— en refusant leur mise à l’abri, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence ;
— cette absence de prise en charge méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.
4. En l’espèce, si Mme et M. C, tous deux ressortissants algériens et âgés respectivement de 37 ans et 44 ans vivent dans la rue depuis plusieurs mois avec leurs cinq enfants, âgés de 15, 14, 9, 3 ans et 4 mois, ils n’apportent dans la présente instance aucune indication concernant la date de leur arrivée en France, les raisons de leur séjour et leur situation au regard du droit au séjour. En l’état de l’instruction, les éléments qu’ils invoquent, y compris ceux d’ordre médical, ne suffisent pas à caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ni ne permettent de considérer que l’abstention du préfet de la Haute-Garonne à mettre en œuvre à leur bénéfice le droit à l’hébergement entraînerait pour eux des conséquences graves et ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que cette abstention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. C ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à M. E C et à Me Benhamida.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
B. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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