Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2401942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2024, 8 juillet et 27 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire d’Angers a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu’il saisisse le conseil municipal d’une proposition de délibération ayant pour objet l’instauration, au profit des agents de la commune exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, d’une part complémentaire d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant au montant du complément de traitement indiciaire (CTI) prévu par le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Angers de lui verser cette part complémentaire d’IFSE.
Elle soutient que :
- les écritures présentées par le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Angers doivent être écartées dès lors qu’il n’est « pas présent à l’instance » ;
- la décision attaquée méconnait le principe d’égalité dès lors que les agents du CCAS d’Angers qui exercent, comme elle, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif à titre principal bénéficient pour leur part d’une part complémentaire d’IFSE correspondant au montant du CTI.
La procédure a été communiquée à la commune d’Angers, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril et 24 septembre 2025, le CCAS d’Angers, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit « condamné » à verser à cette dernière une part complémentaire d’IFSE sont irrecevables dès lors qu’elles auraient dû être dirigées contre la commune d’Angers ;
- le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boucher, représentant le CCAS d’Angers et la commune d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante territoriale socio-éducative, exerce les fonctions de coordinatrice du parcours de réussite éducative au sein de la commune d’Angers. Par un courrier du 9 octobre 2023, elle a demandé au maire d’Angers de transmettre au conseil municipal une proposition de délibération tendant à l’instauration, au profit des agents de la commune exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, d’une part complémentaire d’IFSE correspondant au montant du CTI prévu par le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Sa demande a été rejetée par une décision implicite, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions de la requérante tendant à ce que les écritures présentées pour le CCAS d’Angers soient écartées des débats :
Dès lors que la requête de Mme A… comportait des conclusions visant le CCAS d’Angers, ce dernier a été régulièrement mis en cause et invité par le tribunal à produire des observations, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ses écritures des débats.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. » Il résulte des dispositions précitées que le conseil municipal d’une part, et le conseil d’administration du CCAS d’autre part, se trouvent chacun investis du pouvoir réglementaire de fixation du régime indemnitaire de leurs agents respectifs.
Le principe d’égalité s’oppose en principe à ce qu’une autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations comparables. En revanche, il ne saurait imposer à deux autorités réglementaires distinctes de régler, dans leurs champs de compétences respectifs, de manière identique des situations dont il est allégué qu’elles seraient comparables.
S
‘il ressort en l’espèce des pièces du dossier que par une délibération du 29 juin 2023, le conseil d’administration du CCAS d’Angers a décidé d’attribuer à ses agents exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif une part complémentaire d’IFSE correspondant au montant du CTI prévu par le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante ne peut utilement soutenir que l’absence d’attribution d’une part complémentaire d’IFSE équivalente aux agents de la commune d’Angers méconnaitrait le principe d’égalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus du maire d’Angers de proposer au conseil municipal d’adopter une délibération en ce sens serait entaché d’une méconnaissance de ce principe est inopérant est doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CCAS d’Angers, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme demandée par le CCAS d’Angers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS d’Angers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune d’Angers et au centre communal d’action sociale d’Angers.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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