Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Justal-Gervais, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices résultant de l’illégalité de son dernier contrat de travail conclu pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
2°) de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 5 000 euros en raison des illégalités commises sur sa rémunération établie sur la base d’un temps complet et non sur la quotité de 28/35ème prévue contractuellement ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lisieux de procéder à la régularisation en requalifiant les heures effectuées au-delà du 28ème comme des heures supplémentaires et de lui verser les sommes correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve à ce que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la commune de Lisieux conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la requérante soit condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
3. Il ressort de l’instruction que Mme B… A… a été recrutée en qualité d’aide à domicile par le centre communal d’action social (CCAS) de Lisieux par six contrats à durée déterminée dont le dernier contrat a été conclu pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. La requérante conteste la légalité de ce dernier contrat et demande à ce que la commune de Lisieux lui verse une somme au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ainsi que le versement de la différence de ses heures réalisées qui n’ont pas été comptabilisées en heures supplémentaires. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le CCAS est un établissement public doté d’une personnalité juridique propre et d’un personnel distinct de celui de la commune. Il s’ensuit que Mme A…, employée à la date des faits en litige par le CCAS de Lisieux, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Lisieux à raison des illégalités dont serait entaché son contrat. Par conséquent, la requête, mal dirigée, ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Lisieux.
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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