Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
[…] (V) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -5 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] L147 -6 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -7 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -8 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -9 (M) Article […]
Lire la suite…[…] « Le conseil national pour l'accès aux origines personnelles prend les dispositions nécessaires pour assurer la conservation des demandes et déclarations prévues à l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles, des copies et renseignements prévus à l'article L. 147-5 du même code, du pli prévu à l'article L. 222-6 ainsi que des demandes visées au deuxième alinéa de l'article 1 du présent décret, dans des conditions de sécurité garantissant le respect de leur confidentialité, […] L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles. […] Droit d'accès et de rectification, information des personnes concernées (article 8 du projet de décret)
L. 147-5 du code de l'action sociale et des familles). […] Pour traiter les demandes individuelles et retrouver l'adresse des parents de naissance, quand ils ont pu être identifiés, le CNAOP utilise le répertoire national interrégime de l'assurance maladie (RNIAM). […] L'article L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles habilite le CNAOP à utiliser ce répertoire qui ne peut, selon les termes du V de l'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, être utilisé à des fins de recherche que dans des cas expressément prévus par la loi. […]
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