Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, juge unique, 22 sept. 2025, n° 2400146 |
|---|---|
| Numéro : | 2400146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat professionnel des assistant (e ) s maternel ( le ) s et des assistant (e ) s familiaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, le Syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2024 et du 5 octobre 2024 par lesquelles la collectivité de Saint-Martin a refusé de lui communiquer la liste des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux de son département ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de lui communiquer ces documents à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le Syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux intervient dans l’intérêt de ces deux professions ;
— la liste des assistant(e)s maternel(le)s comme celle des assistant(e)s familiaux sont communicables, avec mention de leur nom et sous réserve de leur autorisation leurs coordonnées.
Une mise en demeure a été adressée le 14 mai 2025 à la collectivité de Saint-Martin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’avis n° 20245463 de la commission d’accès aux documents administratifs du 31 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Creantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 28 mai 2024, le syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux a sollicité auprès de la collectivité de Saint-Martin la communication de la liste des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux de son département. En l’absence de réponse de l’administration, le syndicat requérant a saisi par courrier du 31 juillet 2024, enregistré le 5 août suivant au greffe, la commission d’accès aux documents administratifs, qui a, par un avis du 31 octobre 2024, rendu un avis favorable à la demande sous réserve. Par la présente requête, et suite à une nouvelle demande de communication en date du 5 octobre 2024, le syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux demande au tribunal l’annulation des décisions implicites de rejet de la collectivité de Saint-Martin.
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La collectivité de Saint-Martin, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; () « . Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
En ce qui concerne la liste des assistant (e)s maternel (le) s :
5. Aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe le maire de la commune de résidence de l’assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée » de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément concernant l’intéressé ; il informe également le maire ainsi que le président de la communauté de communes" de toute déclaration reçue au titre de l’article L. 421-7. Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d’informer les familles sur l’offre d’accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. (.).
6. Aux termes de l’article D. 421-36 du même code : " Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l’article L. 421-8 à la disposition des relais mentionnés à l’article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par le comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées. Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone des assistants maternels ainsi que le nombre d’enfants que le professionnel peut accueillir en sa qualité d’assistant maternel conformément à son agrément. Cette liste est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.
7. Il résulte des dispositions précitées que la liste des assistant (e)s maternel (le) s constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait une atteinte à la protection de la vie privée. Dans ces conditions, le Syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux est fondé à demander la liste des assistants maternelles du département de Saint-Martin, sous les réserves précitées.
En ce qui concerne la liste des assistant (e) s maternel (le) s:
8. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III » du présent livre ", après avoir été agréé à cet effet. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil.
9. Le syndicat requérant soutient qu’elle est en droit d’obtenir la communication de la liste des assistants familiaux dès lors qu’en sa qualité d’organisation syndicale, elle intervient exclusivement dans l’intérêt de cette profession et dans le cadre de ses missions, et qu’en tout état de cause, cette liste pourrait lui être communiquée sous réserve de l’autorisation des personnes concernées. Toutefois, comme le rappelle la commission d’accès aux documents administratifs, la communication d’une liste faisant apparaitre le nom des personnes bénéficiant de l’agrément pour exercer la profession d’assistants familiaux serait susceptible, compte tenu du caractère très particulier de cette activité, de porter atteinte à la vie privée de ces personnes mais également de celles des enfants accueillis dans ce cadre. Par suite, c’est à bon droit que la collectivité de Saint-Martin a refusé au Syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux de lui communiquer la liste des assistants familiaux du département.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 octobre 2024 est annulée uniquement en ce qu’elle rejette implicitement la demande de communication de la liste des assistant (e) s maternel (le) s de Saint-Martin.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de communiquer au syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux, la liste des assistant (e) s maternel (le) s de Saint-Martin, et ce après occultation préalable des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin le versement au syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la collectivité de Saint-Martin sont annulées en tant qu’elles ont rejeté la demande du Syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux de lui communiquer la liste des assistant(e)s maternel(le)s de son département.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité de Saint-Martin de communiquer au Syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux la liste des assistant(e)s maternel(le)s de son département, sous réserve d’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée.
Article 3 : Il est mis à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux et à la collectivité de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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