Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 mai 2019, n° 16/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2015, N° 15/00475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2019
(n° 2019 -172 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02277 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX6UQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00475
APPELANT
Monsieur A Y, agissant en la personne de son représentant légal
Né le […] à MULHOUSE
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Assisté à l’audience de Me Xavier LE CERF, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
La SARL MANAGE & CO, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Didier DOMAT de l’AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
Assistée à l’audience de Me Heidi VERDET, de l’AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame D-E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI greffière présent lors du prononcé.
***********
La société Manage & Co exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 222-7 du code du sport, une activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. Son gérant M. X est titulaire de la licence d’agent sportif délivrée par la Fédération française de basketball.
Cette société a conclu, le 8 avril 2010, avec M. A Y, un contrat de mandat pour la prospection et la négociation auprès de clubs professionnels de basketball, en vue de la conclusion d’un engagement en qualité de joueur professionnel. Ce mandat était exclusif, à durée indéterminée et pouvait être dénoncé à tout moment par le joueur sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. Il a été enregistré auprès de la Commission des agents sportifs de la Fédération française de basketball conformément à la réglementation en vigueur.
Il était convenu que la société percevrait, en contrepartie de ses missions, une rémunération égale à 10 % HT de la somme totale des contrats conclus à l’occasion de l’activité sportive professionnelle du joueur. Il était également prévu la possibilité de réduire occasionnellement et par accord ultérieur, ce pourcentage en raison de circonstances particulières.
Le 30 juin 2010, M. Y, assisté de la société Manage & Co, a conclu un contrat de travail de joueur professionnel avec la SEM Elan Sportif Chalonnais pour une période déterminée de trois saisons sportives, soit du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, contrat homologué par la Ligue nationale de basketball, le 16 septembre 2010.
Il a été mis fin à ce contrat, à la demande du joueur et sans que celui-ci ne verse d’indemnité, par un acte du 25 novembre 2012. Le 28 novembre 2012, M. Y était engagé pour un mois, en remplacement d’un joueur blessé, par le club espagnol de Valence. Les négociations, tant pour la rupture du contrat que pour la signature d’un nouvel engagement, ont été menées par la société Manage & Co.
Selon facture en date du 22 décembre 2012, la société Manage & Co a réclamé à M. Y la somme, toutes charges comprises, de 20 196 euros, correspondant à 10 % de l’ensemble des rémunérations nettes qu’il a perçues à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail avec la SEM Elan Sportif Chalonnais.
Faisant valoir que le 27 décembre 2012, M. A Y, assisté d’un autre agent, M. C Z, a signé un contrat avec le club serbe du Partizan Belgrade et que, par courrier daté du même jour, mais posté le 3 janvier 2013, il a dénoncé le mandat qu’il lui avait consenti, s’exonérant ainsi de ses obligations contractuelles, la société Manage & Co l’a, par acte extra-judiciaire du 27 mars 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 8 décembre 2015, le tribunal a condamné M. Y à payer à la société Manage & Co la somme de 20 196 euros pour la rémunération de ses prestations au titre du contrat de travail du 30 juin 2010 au sein du club français de basketball de l’Elan sportif Chalonnais ainsi qu’une somme correspondant à 10 % HT de la somme totale du contrat conclu fin décembre 2012 – début janvier 2013 avec le club serbe Partizan Belgrade. Faisant injonction à M. A Y de produire le contrat de travail précité ainsi que les bulletins de salaires y afférents sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de son jugement, le tribunal a sursis à statuer sur la liquidation de la rémunération devant revenir à la société Manage & Co jusqu’à la production de ces pièces et a renvoyé, de ce seul chef, l’affaire à une audience de mise en état ultérieure, déboutant M. A Y de ses demandes reconventionnelles, le condamnant à payer à la société Manage & Co la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ordonnant l’exécution provisoire de sa décision.
La créance de la société Manage & Co a été liquidée, par un jugement en date du 16 janvier 2018 qui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamne M. A Y au paiement de la somme de 55 212 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, déboutant la société Manage &Co de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. A Y a relevé appel du jugement du 8 décembre 2015, le 15 janvier 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 28 juin 2016, il demande à la cour, au visa des articles L. 211-5, R. 222-20, L. 222-17, L. 222-5 et L. 22-19 2°, L. 222-20 2° du code du sport, de l’article préliminaire et des articles L. 137-2 et L.132-1 du code de la consommation, des articles 1984 à 2010, 1134, 1156 à 1164 du code civil, des articles L. 1243-4 et L. 1121-1 du code du travail, de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, des articles 908 et 700 du code de procédure civile, du règlement des agents sportifs de la FFBB, des règlements FIBA et de la convention collective du basket professionnel masculin du 17 juin 2005, de réformer le jugement déféré et :
' sur les prétentions de la société Manage & Co au titre du contrat du 30 juin 2010, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 20 196 euros versée en exécution de la décision déférée, au constat de l’acquisition de la prescription biennale des obligations nées entre consommateurs et professionnels et à titre subsidiaire, d’une commune intention des parties corroborée par l’usage, de convenir qu’aucune rémunération n’est due à l’agent au titre du premier contrat conclu avec le club formateur ;
' sur les prétentions de la société Manage & Co au titre du contrat du 1er janvier 2013, d’écarter toute faute de sa part et l’octroi d’une commission égale à 10 % des rémunérations, de condamner la société à lui rembourser toute somme versée de ce chef, et de débouter ladite société de ses prétentions, au constat, à titre principal que le mandat du 8 avril 2010 est inexécutable dans le cadre d’un transfert à l’étranger eu égard à la réglementation FIBA qui restreint la durée des contrats de mandat à deux années, subsidiairement, au constat du caractère abusif et non écrit de la clause d’exclusivité de l’article 8 du mandat y compris pendant la période de durée de préavis de l’article 3-2 et, par conséquent, légitime et régulière la dénonciation du mandat et, à titre très subsidiaire, de juger que les prétentions à commissions excédant le plafond de 10 % fixé à l’article L. 222-17 du code des sports impose un partage de commissions lorsque plusieurs agents interviennent, la société intimée devant diriger son action contre M. Z et de limiter, le cas échéant, la commission à 5 %.
Il forme également appel et sollicite de la cour qu’elle réforme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté ses demandes reconventionnelles, réclamant au titre de l’inexécution par sa cocontractante de son devoir d’information et de conseil lors de la rupture du contrat de travail, le 25 novembre 2012, la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 63 651 euros, correspondant aux salaires qu’il aurait perçus si son contrat avec l’Elan Chalonnais avait être rompu à son terme, outre celle de 20 196 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information de la société sur ses propres prétentions, celle-ci étant déboutée de ses demandes. Il réclame également en réparation du préjudice consécutif au manquement par l’agent à son obligation de diligences pendant le mois de décembre 2012, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, sollicitant en tout état de cause, l’allocation d’une somme de 18 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 25 mai 2016, la société Manage & Co demande à la cour, au visa des articles 14, 1134 et 1147 du code civil, 9, 11, 42, 73,74, 139 et 378 du code de procédure civile et 33 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, de débouter M. Y de ses prétentions, y compris formées à titre reconventionnel, de confirmer le jugement du 8 décembre 2015 dans ses dispositions qui lui sont favorables et condamner M. Y à lui payer la somme de 56 502 euros correspondant à 10 % HT de la somme totale du contrat de travail conclu le 1er janvier 2013 outre celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 13 mars 2019.
A l’audience de plaidoiries, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office de la recevabilité de leurs demandes, en paiement d’une part et en remboursement d’autre part, de la rémunération due au titre du contrat du 1er janvier 2013, eu égard au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 janvier 2018, liquidant cette créance. Les parties ont déposé des notes en délibéré, les 11 et 16 avril 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant en premier lieu, que M. A Y prétend que l’action en paiement de la rémunération de M. A Y au titre du contrat conclu avec l’Elan chalonnais est éteinte en raison de l’acquisition de la prescription biennale du code de la consommation, le 30 juin 2012, soit avant la délivrance de l’assignation du 17 mai 2013, le tribunal ne pouvant comme il l’a fait, lui dénier la qualité de consommateur, dès lors qu’il n’exerçait aucune activité commerciale, libérale, artisanale ou indépendante à la date de la signature du mandat le liant à son agent ; qu’il relève que l’objectif était la recherche d’un contrat de travail salarié, le fait qu’il soit un joueur professionnel ne lui faisant pas perdre la qualité de consommateur ; qu’à titre subsidiaire, l’appelant invoque, s’appuyant sur l’article 9-2 du mandat qui précise que le pourcentage peut être revu à la baisse en raison des négociations et de la spécificité de chaque contrat, la commune intention des parties d’écarter toute rémunération au titre du premier contrat, en voulant pour preuve l’absence de réclamation jusqu’à l’assignation et disant qu’il s’agit d’un usage constant dans ce milieu professionnel ; que l’intimée conteste l’application de la prescription du code de la consommation, M. A Y ayant contracté pour les besoins de sa profession, ajoutant en dernier lieu que, s’agissant d’une créance à termes successifs, la prescription a atteint, tout au plus, la première échéance due compte tenu de la facture émise au mois de décembre 2012 ; qu’elle conteste toute volonté de renoncer à sa rémunération, ainsi que l’usage allégué par l’appelant ;
Considérant qu’en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;
Que si M. A Y ne peut utilement revendiquer la définition du consommateur énoncée à
l’article préliminaire du code de la consommation, celle-ci ayant été introduite dans la législation par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, le bénéfice de la prescription biennale était, avant ce texte, réservée au consommateur par opposition au professionnel ;
Qu’en l’espèce, il ressort des explications des parties et de la convention les liant, que jeune sportif, titulaire d’un contrat de travail de joueur aspirant, M. A Y souhaitait s’entourer de toutes les garanties nécessaires à la gestion de sa carrière sportive et qu’en conséquence, il s’est adjoint les services de la société Manage & Co afin de négocier les conditions de son engagement, la société lui proposant également une assistance juridique en cas de litige avec son employeur, ainsi que de trouver les prestataires adéquats afin de satisfaire à ses besoins, dans la gestion du patrimoine, le conseil en investissement ou le suivi médical ; qu’il s’ensuit que M. A Y a contracté, non à l’occasion de l’exercice de sa profession, mais dans la perspective de se faire assister à l’occasion de la conclusion d’un contrat et de se procurer des services étrangers à son domaine de compétence professionnelle, agissant en conséquence comme consommateur et non comme professionnel ;
Que dès lors, l’action en paiement de son cocontractant est enfermée dans le délai biennal de l’article L. 137-2 du code de la consommation, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle a exclu l’application de ce texte ;
Considérant qu’en revanche, ainsi que le soutient la société Manage & Co, que s’agissant d’une prestation à terme successif, la prescription ne peut courir pour chaque terme dû qu’à compter de la date de son exigibilité ; que l’article 9-5 précisant le sportif versera trimestriellement à la société la rémunération due, en raison des sommes perçues pour la période concernée, le paiement était exigible à terme échu et, eu égard à l’absence de tout acte interruptif avant l’assignation du 17 mai 2013, la société Manage & Co est prescrite à réclamer les trois trimestrialités échues entre le 30 septembre 2010 et le 17 mai 2011 qui, compte tenu du calcul de sa commission sur le montant net de la seule rémunération du joueur, s’élèvent à la somme de 2 700 euros hors taxes (9 000 euros x 10% x 3) soit 3 240 euros ttc ;
Considérant que, telle qu’exprimée dans la convention les liant, la commune intention des parties était de rémunérer les prestations de la société Manage & Co, la faculté de revoir à la baisse le pourcentage convenu (10%) en raison des négociations et de la spécificité de chaque contrat prévue à l’article 9-2 venant, contrairement aux allégations de M. A Y, conforter la volonté exprimée à l’acte, le contrat prévoyant une éventuelle minoration de la rémunération à laquelle la société Manage & Co s’est conformée et nullement sa suppression ;
Que M. A Y ne peut prétendre prouver contre le contenu du contrat par témoignage, qui plus est de son père ; qu’au surplus, celui-ci n’affirme pas et il n’est pas justifié, qu’il aurait assisté aux négociations et à la signature du contrat liant son fils à la société Manage & Co ;
Que l’absence de réclamation de la société Manage & Co est insuffisante pour caractériser une renonciation de sa part à la contrepartie de ses prestations, dont l’utilité notamment en termes financiers n’a jamais été démentie, afin de se conformer à un prétendu usage constant, qui n’est évoqué que par deux agents sportifs, et dont il convient de rappeler qu’il n’aurait aucun caractère contraignant, les parties pouvant dès lors y déroger ;
Que, compte tenu d’une prescription partielle de la créance de la société Manage & Co, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle retient une créance de 20 196 euros, celle-ci étant ramenée à la somme de 16 956 euros ;
Considérant en second lieu, s’agissant du contrat conclu le 1er janvier 2013 avec le Partizan Belgrade, M. A Y exclut que la société Manage & Co puisse lui réclamer la moindre rémunération au titre d’un mandat non conforme à la réglementation FIBA à laquelle les deux parties
avaient accepté de se soumettre, caduc depuis le 8 avril 2012 dès lors qu’il s’agit d’un transfert international ; qu’à titre subsidiaire, il conteste le droit à rémunération de la société Manage & Co, compte tenu de la révocation légitime et régulière du mandat à compter du 27 décembre 2012, du caractère abusif de la clause d’exclusivité dont les effets se poursuivent y compris durant le préavis et de l’absence de toute faute de sa part ; que l’intimée affirme la faute du sportif, qui n’a pas respecté l’exclusivité de son mandat et s’est abstenu de l’informer des démarches d’autres clubs, y compris étrangers, relevant que la lettre de révocation a été postée le 3 janvier 2013, et que la rupture prenait effet un mois après ; qu’elle retient que le joueur est représenté au contrat par l’agence de M. Z et nie toute irrégularité de son mandat ;
Considérant que, nonobstant le fait, ainsi que l’a retenu le tribunal, que la réglementation édictée par une fédération sportive internationale n’a pas d’effet direct dans 1'ordre
juridique interne français, les règlements FIBA ne prévoient que des sanctions disciplinaires, n’ont pas de valeur normative d’ordre public ; qu’ils ne peuvent pas, en conséquence, emporter les effets revendiqués par M. A Y ; qu’au surplus, la convention du 8 avril 2010 a été conclue sans condition de durée minimale, puisque révocable à tout moment par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois, ce qui ne contrevient nullement à la prohibition d’une durée du contrat excédant une période ferme de deux ans du règlement de la FIBA et rend, par conséquent, inopérants les développements de M. A Y quant à la prétendue impossibilité de faire application du contrat à l’occasion du transfert de sa licence du club espagnol au club serbe ;
Considérant que M. A Y ne peut pas plus prétendre à l’effet immédiat de la révocation du mandat datée du 27 décembre 2012, adressée par courriel et réceptionnée par la société Manage & Co au plus tard le 31 décembre 2012, ainsi qu’il ressort de sa réponse du même jour, puis notifiée dans les formes prévues au contrat le 3 janvier 2013, dès lors qu’il demeurait tenu, durant le préavis d’un mois qu’il devait, aux obligations de la convention et notamment à l’interdiction de négocier et de contracter, y compris directement avec un groupement sportif ou une société française ou étrangère ;
Que M. A Y ne peut pas se prévaloir de la révocation ad nutum de l’article 2004 du code civil qui n’est que supplétive et peut par conséquent, être écartée par les parties ; qu’il convient de relever que M. A Y n’a invoqué, dans son courrier du 27 décembre 2012, que la faculté qu’il tenait du contrat de le rompre à tout moment et non une prétendue inexécution par la société Manage & Co de ses obligations ; que celle-ci est, d’ailleurs, désormais affirmée mais elle n’est nullement démontrée, la cour ne pouvant que constater les diligences de la société Manage & Co à l’occasion de la rupture du contrat avec l’Elan chalonnais et l’engagement par le club de Valence et l’absence de toute mise en demeure, réclamation ou récrimination de M. A Y durant le mois de décembre 2012 ;
Considérant qu’il convient également de relever que le recrutement et les conditions de l’engagement de M. A Y par le club serbe étaient annoncés par la presse, dès le 27 décembre 2012, ce qui dont il s’évince que les propositions du club serbe et les négociations avec celui-ci étaient antérieures à la notification de la révocation du mandat ; qu’est ainsi caractérisée la violation par le joueur, tant de l’obligation de ne discuter, de ne négocier et de ne conclure qu’avec l’assistance de la société Manage & Co que de celle d’informer celle-ci de toute proposition ou démarche dont il pourrait faire l’objet de la part d’un groupement sportif français ou étranger ;
Considérant que, selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que M. A Y ne peut pas arguer, pour soutenir le caractère abusif de l’exclusivité concédée, de la violation de son droit au travail et du libre choix de celui-ci garanti par l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ou des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, dès lors qu’aux termes du contrat, son mandataire ne pouvait l’engager qu’avec son accord express (article 5-1), qu’il pouvait parfaitement répondre aux sollicitations d’employeur potentiel et qu’il pouvait se libérer de ses obligations, s’il les estimait trop contraignantes dans sa recherche d’emploi, à bref délai ;
Qu’il ne procède à aucune analyse des droits et obligations réciproques des parties, en dehors du contexte des fautes qu’il impute à sa cocontractante, sa référence aux dispositions du code civil relatives aux mandats étant tout aussi inopérante, dès lors que celles-ci ne sont que supplétives ; que la cour doit simplement relever que le mandataire est tenu, au-delà de son obligation principale de se substituer au mandant dans la conclusion d’actes juridiques, à des obligations notamment de prospection, de conseil, d’établissement d’un plan de carrière, ainsi que d’assistance et de protection juridique venant contrebalancer l’exclusivité qui lui était consentie ;
Considérant, ainsi que l’a retenu le tribunal, que la société Manage & Co peut prétendre au paiement de sa rémunération assise sur les rémunérations versées par le club de Belgrade et ce, en exécution de l’article 9-2 du contrat qui stipule que la commission (soit 10 % hors taxes sur la somme totale du contrat) est également due lorsque le contrat a été négocié et conclu en méconnaissance de la clause d’exclusivité ;
Que cette stipulation, par laquelle les parties fixent forfaitairement la réparation du préjudice subi par l’agent en cas de violation de la clause d’exclusivité, constitue une clause pénale et dès lors, il est indifférent que son préjudice soit moindre, notamment en raison, ainsi que le soutient M. A Y, de la présence d’un agent sportif rémunéré, M. Z avocat licencié à la FIBA, au côté du club serbe et des dispositions de l’article L. 227-17 du code des sports qui viennent limiter le droit à commission à 10 % du montant du contrat y compris dans l’hypothèse où plusieurs agents interviennent ;
Considérant, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel interjeté uniquement à l’encontre du jugement du 8 décembre 2015 et de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2018 liquidant la créance de la société Manage & Co à l’encontre de M. A Y au titre du contrat du 1er janvier 2013, la cour ne peut comme le sollicite l’intimée en modifier le quantum ;
Considérant enfin, que M. A Y prétend que la société Manage & Co a engagé sa responsabilité contractuelle, d’une part, en ne l’informant pas que la résiliation du contrat avec l’Elan chalonnais aboutirait à ce qu’il se trouve dans une situation financière précaire et débiteur à son égard de la somme de 20 196 euros, disant que, pleinement informé, il n’aurait pas accepté de signer l’avenant de résiliation ; qu’il retient également l’abstention fautive de l’agence, en décembre 2012, alors qu’il n’était engagé par le club de Valence que pour une durée d’un mois ; que l’intimée précise les termes du conflit ayant conduit à la rupture du contrat de 2010 : un conflit avec l’entraîneur et une altercation avec un autre joueur à l’occasion d’un match et affirme l’utilité de son intervention ayant permis une rupture anticipée du contrat sans indemnité suivi d’un engagement quasi-immédiat dans un club prestigieux, qui a permis à M. A Y d’être recruté par le club de Belgrade, ajoutant que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée ;
Considérant que, nonobstant le fait que M. A Y ne peut pas prétendre que son agent était, à l’occasion de son intervention en novembre 2012, à nouveau débiteur d’une obligation d’information au titre du mandat signé en avril 2010, les circonstances de son départ telles qu’elles ressortent des pièces produites et qu’il ne conteste pas, excluent qu’il puisse affirmer qu’il aurait renoncé à partir, ni même qu’il aurait eu la patience d’attendre que le club mette fin à son contrat de travail ; que la cour doit, en outre, relever l’absence de tout préjudice, M. A Y ne
pouvant pas prétendre qu’il se serait trouvé dans une situation financière et sportive précaire à la suite de cette rupture, alors qu’il ne s’est jamais écoulé plus de trois jours entre ses engagements successifs et que moins de deux mois séparent la rupture de son premier contrat, le 25 novembre 2012 et son engagement du 1er janvier 2013, dont le principe est annoncé dans la presse dès le 27 décembre 2012 ;
Que certes, la société Manage & Co n’apporte aux débats aucun élément justifiant des nombreuses diligences entreprises au cours du mois de décembre 2012, se contentant d’affirmer que M. A Y reconnaît avoir échangé avec elle à de nombreuses reprises, mais ce dernier ne peut sérieusement prétendre que cette abstention lui aurait été préjudiciable, dès lors que quelques jours après la fin de son contrat avec le club de Valence, il a intégré le club serbe ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de M. A Y ;
Considérant que M. A Y qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris devant être confirmé sur la charge des dépens et frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 8 décembre 2015 en ce qu’il a condamné M. A Y à payer à la société Manage & Co la somme de 20 196 euros pour rémunérations des prestations exécutées au titre du contrat de travail conclu le 30 juin 2010 par le joueur avec le club français de Basket-ball de l’Elan sportif chalonnais et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Constate que la créance de la société Manage & Co est partiellement prescrite et condamne M. A Y à payer à la société Manage & Co la somme de 16 956 euros pour rémunérations des prestations exécutées au titre du contrat de travail conclu le 30 juin 2010 par le joueur avec le club français de Basket-ball de l’Elan sportif chalonnais ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. A Y à payer à la société Manage & Co la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code du travail
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