Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 mai 2019, n° 16/02277
TGI Paris 29 septembre 2015
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TGI Paris 8 décembre 2015
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TGI Paris 28 juin 2016
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TGI Paris 14 décembre 2016
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TGI Paris 16 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 23 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a estimé que l'action en paiement est enfermée dans le délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation, confirmant ainsi la prescription de la créance.

  • Rejeté
    Absence de rémunération due au titre du contrat

    La cour a jugé que la révocation du mandat n'était pas justifiée et que la société Manage & Co pouvait prétendre à sa rémunération, même en cas de violation de la clause d'exclusivité.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'agent

    La cour a constaté l'absence de préjudice pour l'appelant, qui a rapidement trouvé un nouvel engagement, et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance qui avait condamné M. A Y à payer à la société Manage & Co une somme pour rémunérations des prestations liées à deux contrats de travail de joueur professionnel de basket-ball. La question juridique principale concernait la prescription biennale du code de la consommation applicable à la rémunération de l'agent sportif et la validité du mandat d'agent sportif pour la négociation de contrats à l'étranger. La juridiction de première instance avait rejeté l'application de la prescription biennale et confirmé la validité du mandat, condamnant M. A Y à payer la rémunération de l'agent pour les deux contrats. La Cour d'Appel a reconnu M. A Y comme consommateur et a appliqué la prescription biennale, réduisant ainsi la somme due pour le premier contrat, mais a confirmé la validité du mandat pour le second contrat malgré les règlements de la FIBA. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de M. A Y pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, et l'a condamné à payer 3 000 euros à Manage & Co au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 mai 2019, n° 16/02277
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02277
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2015, N° 15/00475
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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