Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 févr. 2025, n° 2200957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 7 février 2023, M. A C, représenté par Me Messeca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le maire de Châlo-Saint-Mars a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la modification d’une clôture ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’instruire à nouveau cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Châlo-Saint-Mars à lui verser la somme de 3 500 euros en indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châlo-Saint-Mars la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif de l’arrêté attaqué, fondé sur la méconnaissance de l’article 10.5 du règlement du site patrimonial remarquable (SPR) est entaché d’erreurs de droit, d’une part, quant à l’interprétation qui en est faite et, d’autre part, en ce que le maire ne pouvait pas refuser sur ce fondement de délivrer l’autorisation demandée alors que l’architecte des bâtiments de France avait rendu un avis favorable assorti d’une simple recommandation sur ce point ;
— cet arrêté lui cause un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Châlo-Saint-Mars, représentée par Me Nougaret, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme B, rapporteure-publique,
— et les observations de Me Nougaret, pour la commune de Châlo-Saint-Mars.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de son article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 11 octobre 2021, adressée par le requérant au maire de la commune de Châlo-Saint-Mars, mentionne expressément, comme objet, « recours gracieux / arrêté d’opposition à une déclaration préalable () du 23 septembre 2021 », et se conclut par un paragraphe demandant au maire de la commune qu’il « reconsidère sa décision ». Par suite, sans que le paragraphe conclusif de cette lettre ne soit de nature à porter à confusion sur l’objet de cette lettre, elle doit être regardée comme constituant un recours gracieux prorogeant le délai de recours de M. C contre l’arrêté attaqué. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est motivé par la seule mention « que le projet ne respecte pas l’article 10.5 du règlement du site patrimonial remarquable » sans en citer les termes, ni expliquer en quoi le projet ne respectait pas cet article. Si cet arrêté comprenait également le visa de l’avis favorable assorti de prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, qui y était joint, cet avis comprenait une recommandation selon laquelle « au cas où les anciennes grilles en fer forgé sont présentes derrière la clôture en résine, celles-ci doivent être restaurées et repeintes à l’identique, et non remplacées par de nouvelles grilles (Art. 10.5 du règlement du SPR) ». Or, il résulte des écritures de la commune, que cette recommandation ne constitue pas le motif pour lequel le maire de la commune a fait opposition à la déclaration préalable litigieuse, le maire ayant retenu que les dispositions de l’article 10.5 du règlement du SPR interdisaient la dépose des clôtures existantes. Par suite, le déclarant n’a pas été mis en mesure, par la seule lecture de l’arrêté attaqué et de son annexe, de connaitre la teneur exacte du motif qui était opposé à son projet. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
S’agissant de la légalité interne de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (), l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis () / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est () subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / () l’absence d’opposition à déclaration préalable () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / () II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme : « Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision transmis par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable () est de deux mois. / Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l’autorité compétente de l’accord, de l’accord assorti de prescriptions ou du refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l’architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n’est pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme et au demandeur ».
7. En vertu des dispositions citées au point précédent, le maire est tenu de refuser un permis ou de s’opposer à une déclaration préalable dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable si l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été remis en cause par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Par ailleurs, si le maire conserve la possibilité de refuser l’autorisation d’urbanisme ou d’assortir celle-ci de prescriptions en cas d’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, un tel refus ou de telles prescriptions ne peuvent, en l’absence de remise en cause de cet avis par le préfet, être fondés que sur d’autres motifs que ceux tenant au respect des prescriptions du règlement établi en application des dispositions du code du patrimoine dans le périmètre du site patrimonial remarquable.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet litigieux, en l’assortissant de prescriptions se rapportant à la couleur du projet de clôture envisagé par le déclarant. S’agissant des dispositions de l’article 10.5 du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable de Châlo-Saint-Mars par l’effet de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’architecte des bâtiments de France s’est borné à faire la recommandation mentionnée au point 5 du présent jugement, une telle recommandation ne constituant pas une prescription s’imposant au maire. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, fonder la décision d’opposition à déclaration préalable attaquée sur la méconnaissance de ces mêmes dispositions, doit être accueilli.
9. En second lieu, aux termes de l’article 10.5 du règlement de l’aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable de Châlo-Saint-Mars : « Les clôtures existantes doivent être réparées, entretenues et repeintes pour conserver leur aspect d’origine, quelqu’en soit le style ».
10. Les limitations aux libertés devant s’interpréter strictement, les dispositions de l’article 10.5 citées au point précédent ne sauraient être interprétées, à défaut de disposition expresse en ce sens, comme ayant pour objet ou pour effet d’interdire tout remplacement, après suppression, des clôtures existantes, sachant que le reste de l’article 10 du même règlement est consacré notamment aux prescriptions s’imposant aux clôture neuves, sans que ces mêmes prescriptions fassent obstacle à ce que de telles clôtures puissent être appelées à remplacer des clôtures existantes supprimées. Du reste, il ne résulte pas de la recommandation de l’architecte de bâtiments de France, mentionnée au point 5, que ce dernier, qui est chargé par l’article L. 632-2 du code du patrimoine cité au point 6 d’assurer le respect du règlement du site patrimonial remarquable, aurait retenu une telle interprétation de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Châlo-Saint-Mars a commis une erreur de droit en interprétant l’article 10.5 du site patrimonial remarquable comme interdisant de supprimer les clôtures existantes doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires de M. C aient été précédées d’une réclamation préalable ayant permis de lier ces conclusions au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, et tirée du défaut de liaison des conclusions indemnitaires, doit être accueillie.
14. Il suit de là que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’en examiner le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. En raison des motifs qui la fonde, et compte tenu du sens des conclusions de la requête, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Châlo-Saint-Mars d’instruire à nouveau la déclaration préalable de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Châlo-Saint-Mars demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Châlo-Saint-Mars une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
17. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Châlo-Saint-Mars a fait opposition à la déclaration préalable de M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Châlo-Saint-Mars d’instruire à nouveau la déclaration préalable de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Châlo-Saint-Mars versera à M. C une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châlo-Saint-Mars au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Châlo-Saint-Mars.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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