Infirmation 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 6 nov. 2020, n° 19/20022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 janvier 2017, N° 14/04521 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20022 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4RW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de Meaux – Rg 14/04521
APPELANTE
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
2 et […]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 501 690 770
représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
assistée de Me Brice AYALA, avocat plaidant du barreau de MELUN
INTIMES
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SAFETIC
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
assistée de Me Ghislaine MOULAI, avocat plaidant du barreau de PARIS
Maître Z Y ès qualités de liquidateur et mandataire judiciaire de la SA SAFETIC exerçant sous l’enseigne 'INNOVATYS', selon jugement de liquidation judiciaire prononcé le 13 février 2012 par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 21 septembre 2007, la sarl BOUCHERIE BOBOR (société BOBOR), exploitant une boucherie-charcuterie-rôtisserie à Chelles (77500), a souscrit auprès de la société EASYDENTIC, nouvellement dénommée SafeTIC (enseignes INNOVATYS et EASYDENTIC) deux contrats, l’un de location d’un matériel d’alarme et de vidéo-surveillance et l’autre de prestations de vidéo surveillance par IP, chacun, d’une durée de 48 mois, moyennant une redevance mensuelle unique pour les deux contrats, d’un montant de 400 euros HT (478,40 euros TTC), dont 90 % au titre du loyer. L’abonnement de maintenance et de télé-surveillance incluait l’enregistrement et le stockage d’images durant 10 jours en cas de déclenchement de l’alarme, outre l’envoi de SMS d’alerte.
La boucherie a été victime d’un cambriolage dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 novembre 2010, l’un des deux détecteurs de présence n’ayant pas fonctionné et une seule caméra ayant enregistré, mais dont le film s’est révélé inexploitable en raison du défaut de luminosité. Étant assurée auprès de la MACIF au titre d’une police 'multigarantie activités', elle a été indemnisée de ses préjudices à hauteur de la somme de 31.450,95 euros (franchise déduite), suivant l’estimation faite le 30 novembre 2010, par l’expert d’assurances. Le gérant de la société BOBOR a déposé plainte le 15 novembre 2010 au commissariat de Chelles. Le 2 novembre 2012, l’affaire a fait l’objet d’une décision de classement sans suite par le Parquet près le tribunal de grande instance de Meaux, au motif 'auteur inconnu'. Le 1er avril 2013, la société BOBOR a délivré quittance subrogative à son assureur.
La société SAFETIC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2011 du tribunal de commerce d’Aix en Provence, converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 13 février 2012, ayant désigné Maître Z Y en qualité de liquidateur
judiciaire.
Les 2 et 3 octobre 2014, invoquant sa subrogation dans les droits de son assurée qu’elle a indemnisée, et estimant que la société SAFETIC était responsable du sinistre à raison de la défaillance su système d’alarme, la […] (ci-après société MACIF) a attrait :
— Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFETIC,
— la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (ci-après société ALLIANZ), en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SAFETIC au moment des faits, devant le tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de faire condamner 'in solidum’ la société SAFETIC (en la personne de son mandataire judiciaire) et la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 31.450,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société ALLIANZ, à titre principal, a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société MACIF en prétendant que celle-ci est dépourvue de tout intérêt à agir en raison de l’irrégularité de sa subrogation dans les droits de son assurée, puis s’est opposée aux demandes :
— subsidiairement, en estimant que la MACIF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement de la société SAFETIC et en prétendant que seule la carence de la société BOBOR, qui n’a pas vérifié hebdomadairement le fonctionnement de l’alarme, est à l’origine du sinistre,
— plus subsidiairement en demandant d’écarter l’indemnisation des biens personnel du gérant de la société BOBOR dont la présence dans le magasin au jour du sinistre n’était pas établie.
Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFETIC, n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal a déclaré la MACIF, ès qualités d’assureur de la société BOBOR, recevable en son action mais estimant, à l’analyse des faits, que :
— les dysfonctionnements allégués de l’installation d’alarme et de vidéo-surveillance n’étaient pas démontrés, ni qu’ils seraient survenus la nuit du sinistre,
— la société BOBOR ne démentait pas ne pas avoir effectué les tests hebdomadaires de l’installation mis contractuellement à sa charge,
l’a déclarée mal fondée sur le fond en la déboutant de toutes ses demandes et en la condamnant à verser la somme de 1.500 euros à la société ALLIANZ au titre des frais irrépétibles.
* *
La société MACIF a interjeté appel le 9 février 2017 en intimant Maître Y ès qualités et la société ALLIANZ. La déclaration d’appel a été signifiée le 22 mars 2017 au liquidateur judiciaire qui, assigné devant la cour n’a pas constitué avocat ès qualités.
Vu les dernières écritures (récapitulatives) télé-transmises le 19 mars 2020 par la société MACIF appelante, réclamant la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement (sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable à agir) en sollicitant désormais la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 31.450,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, tout en soutenant que la société SAFETIC est entièrement responsable :
— 'des dysfonctionnements du système de détection et de vidéo surveillance installé au sein de la boucherie au jour du sinistre',
— 'de la perte de chance, […] en raison des dysfonctionnements constatés', de voir intervenir les services de police en temps utile […] et de retrouver les cambrioleurs,
— 'des dommages subis',
de sorte que (selon l’appelante) 'la garantie responsabilité civile contractuelle souscrite auprès de la Cie ALLIANZ est mobilisable'.
Vu les dernières conclusions (N° 2) télé-transmises le 21 juillet 2017, par la société ALLIANZ intimée, réclamant la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant :
— à titre principal, la confirmation du jugement,
— subsidiairement, l’écartement de l’indemnisation des dégradations immobilières à hauteur de la somme de 122,08 euros (le forcement de la porte d’entrée ne pouvant pas être évité et ne relevant pas de la prétendue défaillance du système assurant une protection volumétrique) et de l’indemnisation des biens appartenant en propre à Monsieur X (gérant) à hauteur de la somme de 393,81 euros (la preuve n’étant pas rapportée de leur présence effective dans les locaux au jour du sinistre) et de faire application de la franchise de la police d’assurance SAFETIC d’un montant de 15.000 euros ;
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est relevé que :
— la MACIF déclare désormais renoncer à ses demandes de condamnation et d’inscription au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société SAFETIC, mais maintient ses demandes au titre de son action directe à l’encontre de la Cie ALLIANZ assureur de la société SAFETIC [conclusions page 4], l’appelante faisant par ailleurs valoir qu’au jour des faits, la responsabilité civile professionnelle de la société SAFETIC était assurée auprès de la compagnie GAN EURO COURTAGE, devenue ALLIANZ, selon police n° 086623972 à effet du 1er janvier 2010, et a ultérieurement été résiliée le 7 avril 2012, de sorte qu’elle était en vigueur au jour du sinistre (14 novembre 2010),
— la Cie ALLIANZ, en se bornant à solliciter la confirmation du jugement à titre principal ou, subsidiairement à seulement écarter de l’indemnisation le coût de la réparation de la porte d’entrée et de remplacement des meubles propres au gérant de la société BOBOR, outre l’application d’une franchise d’un montant de 15.000 euros, n’invoque plus un défaut d’intérêt à agir de la MACIF ni une irrégularité de la subrogation de cette dernière, dans les droits de son assurée,
— qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal dressé le 14 novembre 2010 à 0H55 par le gardien de la paix, agent de police judiciaire, en fonction à Chelles [pièce appelante n° 4] qu’un cambriolage a bien eu lieu cette nuit là.
Par ailleurs, que pour s’opposer aux demandes de la MACIF, la société ALLIANZ soutient qu’aucun manquement contractuel de son assurée en rapport direct et certain avec le préjudice, n’a été démontré et prétend que :
— la société SAFETIC s’est uniquement engagée à effectuer une maintenance curative sur appel de l’abonné/locataire et qu’il n’est pas fait état d’une demande d’intervention antérieurement au jour du sinistre,
— la société BOBOR a concouru à la survenance de son dommage en s’étant abstenu de procéder aux essais de bon fonctionnement […] dès lors que elle seule 'peut détecter un dysfonctionnement par l’intermédiaire de son compte visioweb dont elle a l’entière responsabilité […]', afin de solliciter l’intervention de SAFETIC,
— le matériel installé est conforme à celui désigné sur le contrat du 27 septembre 2007, ce qui rend infondé le grief du défaut d’équipement infra rouge des caméras.
La cour retient qu’en faisant valoir qu’à défaut de l’émission par le système d’un rapport d’anomalie, la société BOUCHERIE BOBOR n’avait pas l’obligation de demander l’intervention des techniciens de la société SAFETIC et que cette dernière est débitrice d’une obligation de résultat, dont le défaut d’exécution s’analyse en une perte de chance d’éviter le cambriolage si le système de détection et de télésurveillance avait correctement fonctionné, la société MACIF conteste implicitement l’engagement allégué obligeant la société BOBOR a effectué des tests chaque semaine.
Au titre des obligations de l’abonné/locataire, stipulées à l’article 8 des conditions générales du contrat d’abonnement visio-surveillance par IP [pièce appelante n° 3], la société BOBOR avait seulement pour obligations, concernant le fonctionnement du système, d’effectuer 'la mise en service de l’installation chaque fois qu’elle doit être opérationnelle', 'maintenir le matériel en bon état de propreté’ et de 'prévoir un système d’éclairage pour les caméras positionnée en zone de faible luminosité', l’article 9 des mêmes conditions générales précisant que le prestataire est tenu d’une obligation de moyen et que sa responsabilité envers l’abonné/locataire ne peut pas être engagée si celui-ci n’est pas à jour de ses paiements ou s’il n’a pas mis en service l’installation ou que le matériel a été détérioré ou que son mauvais fonctionnement résulte de l’adjonction de pièces ou dispositifs ne provenant pas du prestataire;
Il n’est pas contesté que lors de la fermeture du magasin le 13 novembre 2010, le système de vidéo-surveillance a été actionné et que la société ALLIANZ n’a pas prétendu que le matériel n’aurait pas été en bon état de propreté.
En revanche, il n’est pas davantage contesté que le matériel commandé ne comprenait pas de caméra thermique, justifiant l’obligation souscrite par la société BOBOR de prévoir un système d’éclairage, retirant toute pertinence au moyen de l’appelante reprochant à tort à la société SAFETIC de ne pas justifier avoir accompli son obligation de conseil sur ce point.
Il résulte des constatations, constantes, effectuées au moment des faits que :
— l’intrusion s’est faite par l’accès arrière de la boutique, le premier détecteur protégeant ce secteur ne s’étant pas déclenché avant l’arrachage de ses fils d’alimentation par les cambrioleurs, le dysfonctionnement de ce premier détecteur leur laissant tout loisir pour forcer la porte de la chambre froide et pour accéder au laboratoire de découpe,
— la présence de cambrioleurs a ensuite été décelée par le second détecteur de présence situé dans le secteur de la caisse, ayant envoyé un message d’alerte ('intrusion caisse') par SMS à 0H23,
— quatre des cinq caméras d’enregistrement des images ne se sont pas enclenchées et les images enregistrées par la cinquième caméra étaient inexploitables en raison de l’obscurité.
Il se déduit de ces constatations que le dysfonctionnement du premier détecteur a permis aux cambrioleurs de bénéficier de tout le temps utile pour forcer la chambre froide et accéder au laboratoire de découpe sans que leur présence ne soit décelée, de sorte qu’en ne se déclenchant pas, ce premier détecteur a fait perdre une chance, imputable à la société SAFETIC de donner rapidement l’alarme et d’intervenir avant que les cambrioleurs aient réussi à dérober tout ce qui était intéressant pour eux.
En revanche, l’impossibilité d’exploitation des images, en raison de l’obscurité, est imputable à la société BOBOR qui n’a pas respecté son engagement d’éclairer les secteurs sous protection des caméras de vidéo-surveillance, de sorte qu’elle a participé pour partie à son propre dommage en perdant une chance d’identifier les cambrioleurs et de les interpeller ultérieurement, étant surabondamment observé qu’il en aurait été de même si les quatre autres caméras s’étaient normalement déclenchées.
Aussi que la société ALLIANZ sollicite d’écarter de l’indemnisation le coût de réparation de la porte d’entée qui a été forcée (122,08 euros) et de la valeur des biens personnels du gérant (393,81 euros), soit la somme de 515,89 euros.
Il n’est pas contesté que le système étant conçu pour assurer une protection volumétrique, la détérioration de la porte d’entée serait intervenue même si le premier détecteur s’était normalement déclenché et que la société MACIF n’a pas contesté que le preuve de la présence des biens personnels du gérant le jour des faits n’a pas été rapportée, de sorte que le montant de l’indemnisation globale à prendre en compte doit être ramenée à la somme de 30.935,06 euros (31.450,95 – 515,89).
L’indemnisation de la perte d’une chance ne peut jamais atteindre 100 % du montant du préjudice qui aurait pu être évité et qu’en fonction des circonstances de la cause, telles qu’elles s’infèrent des pièces du dossier et des explications des parties, la perte de chance doit être estimée à 40 % du préjudice global indemnisé par la MACIF, soit, le prestataire de vidéo-surveillance et la boucherie BOBOR ayant chacun concouru pour moitié à la survenance du dommage, une part de 20 % à la charge de la société SAFETIC.
En conséquence la part imputable à la société SAFETIC s’élève à la somme de 6.187 euros (30.935,06 x 20 %).
La société ALLIANZ oppose encore la franchise de sa police, d’un montant de 15.000 euros tandis que la société MACIF estime qu’en se bornant à verser aux débats un avenant ayant pris effet le 31 août 2011 ne concernant pas la société SAFETIC elle-même, dont le siège est à Aix en Provence, mais l’activité d’un établissement secondaire dénommé EASYDENTIC FRANCE situé à Nanterre.
Toutefois, la police d’assurances versée au dossier concernant la responsabilité civile de la société EASYDENTIC (nouvellement dénommée SAFETIC) [pièce intimée n° 1] porte le numéro 086 623 972, soit celui-là même visé par la société MACIF, tant dans sa déclaration d’appel, que page 14 de ses conclusions, pour réclamer la condamnation de la société ALLIANZ, et que l’avenant du 31 août 2011 [pièce intimée n° 3] se borne à prendre acte de la nouvelle dénomination de la société EASYDENTIC et la nouvelle adresse de son siège social.
En revanche, il ressort de l’expertise d’assurance non contestée que l’indemnisation de la boucherie BOBOR ne comprend que des dommages matériels consécutifs et qu’en cette hypothèse, la police d’assurance GAN Eurocourtage IARD (devenue ALLIANZ) stipule (page 2) une franchise de 1.975 euros par sinistre.
En conséquence la part qui doit être mise à la charge de la société ALLIANZ s’évalue en définitive à la somme de 4.212 euros (6.187 – 1.975), arrondi à 4.220 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 octobre 2014, valant mise en demeure de payer.
Enfin que compte tenu des circonstances de la cause, il est équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles qu’elle a exposés depuis l’origine de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à la […] la somme de 4.220 euros majorée des intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2014,
Rejette les demandes des parties d’indemnisation de leurs frais irrépétibles tant de première instance que d’appel,
Admet en tant que de besoin les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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