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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 mars 2024, N° 23/31180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MARS 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N°
RG 23/31180
APPELANTE :
La SA ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [H] [U] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROLE suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 8 décembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée à domicile le 15/04/24
S.A.R.L. ROLE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [U] [H]
[Adresse 10]
[Localité 7]
assignée en l’étude d’huissier le 15/04/24
Ordonnance de clôture du 05/12/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K], propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 13], a confié à la société Rôle énergies l’installation de panneaux photovoltaïques sur sa toiture, suivant devis en date du 9 avril 2013. Une facture d’un montant de 16 000 euros a été émise le 13 novembre 2013 et réglée le 13 décembre suivant.
Puis, M. [R] [K] a signé le 11 septembre 2014 avec Electricité de France un contrat d’achat d’énergie électrique.
Par courrier daté du 13 octobre 2014, M. [R] [K] a signalé à la société Rôle énergies des entrées d’eau dans la mezzanine de son garage et dans les combles du corps principal de son habitation.
Dans un courrier daté du 29 septembre 2022, M. [R] [K] a informé la société Rôle énergies de la persistance des infiltrations d’eau.
Par actes en date des 2 et 21 août 2023, M. [R] [K] a fait assigner en référé la société Rôle, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Rôle Energies et la société Sunrente Investissement France devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé, a :
— constaté le désistement partiel parfait d’instance de M. [R] [K] à l’encontre de la société Surente investissement France,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Rôle énergies,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [C], avec pour mission, notamment, de déterminer l’existence des désordres invoqués dans l’assignation, de les examiner et les décrire, de dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, de donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le bien installé est conforme à celui vendu, de donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, d’en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues, de décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et de donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
— condamné M. [R] [K] à payer à la société Surente investissement France la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par la société Allianz Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Le 29 mars 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle avait rejeté sa demande de mise hors de cause, en qualité d’assureur de la société Role énergie, avait ordonné à son contradictoire une expertise confiée à M. [S] [C] et avait rejeté la demande formulée par la société Allianz Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 9 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a ordonné que l’expertise judiciaire confiée à M. [C] [S] devait l’être à son contradictoire et a rejeté sa demande de mise hors de cause,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [R] [K] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les désordres par infiltrations affectant ses panneaux photovoltaïques à son contradictoire,
— condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Elle fait valoir qu’est dépourvu de motif légitime, le demandeur à l’expertise dont les demandes sont vouées au rejet, ou lorsque la demande d’expertise ne présente pas d’utilité. Elle précise que l’assureur d’un constructeur peut faire échec à la demande d’expertise à son encontre lorsqu’il démontre qu’il n’est pas l’assureur au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, ni l’assureur au jour de la réclamation.
Elle mentionne également que le juge des référés saisi d’une demande d’expertise dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du motif légitime invoqué par le demandeur à la mesure.
Elle indique qu’en l’espèce, il est incontestable qu’elle n’était pas l’assureur de la société Rôle énergies à la déclaration d’ouverture du chantier, puisque celle-ci est assurée au titre d’une police Allianz solution BTP à effet au 18 février 2019. Elle en déduit que sa garantie obligatoire ne peut être mobilisée.
De plus, elle explique qu’il ressort des conditions générales que les garanties facultatives sont stipulées en base 'réclamation’ et précise que la notion de réclamation est définie à l’annexe A 112 du code des assurances. Elle ajoute qu’il est constant que M. [R] [K] a dénoncé les infiltrations consécutives aux travaux d’installations des panneaux photovoltaïques à la société Rôle énergie dès le 13 octobre 2014, puis régulièrement entre 2015 et 2022.
Elle fait valoir que c’est à tort que le juge des référés a apprécié la notion de réclamation sous le seul prisme de sa notification à l’assureur, alors que cette notion ne s’apprécie pas uniquement vis-à-vis de l’assureur et qu’une réclamation est caractérisée dès le jour où la mise en cause d’une responsabilité est notifiée, qu’elle soit adressée à l’assureur ou à l’assuré.
Elle indique que le courrier du 13 octobre 2014 de M. [R] [K] constitue incontestablement une première réclamation au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Elle ajoute que la première réclamation doit être adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent et que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la première réclamation a été adressée antérieurement à la prise d’effet du contrat.
Elle en déduit que dans ces conditions, les garanties susceptibles d’être mobilisées et déclenchées par la réclamation ne sont pas les siennes mais celles de l’assureur de la société Rôle énergies dont la police était en vigueur au 13 octobre 2014.
Elle soutient que dans ces conditions, ses garanties obligatoires ne pouvant être recherchées et ses garanties facultatives ne pouvant davantage l’être, puisqu’elle n’était pas l’assureur de la société Rôle énergies au jour de la première réclamation, M. [R] [K] est dépourvu de tout intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction à son contradictoire.
Du reste, elle précise qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas souhaiter exposer des frais inutiles en mandatant un conseil et un expert technique dans le cadre de l’expertise.
Au surplus, elle soutient qu’il ressort de ses conditions particulières que la société Rôle énergies n’était couverte que pour des activités de construction et non pour une activité de mainteneur.
Enfin, elle explique que si l’assureur à la réclamation garantit les préjudices immatériels, il faut qu’ils soient consécutifs à un dommage garanti, ce qui n’est pas le cas du désordre affectant l’ondulateur, lequel relève de la garantie de bon fonctionnement de deux ans.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [K] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Bénédicte Chauffour,
— subsidiairement, si la cour infirme l’ordonnance de référé du 14 mars 2024, ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard et de laisser à chacun la charge de ses propres dépens.
Il souligne qu’il ignorait que la société Allianz Iard n’était pas l’assureur de la société Rôle énergies, puisqu’elle n’a pas répondu alors qu’elle était convoquée à l’expertise amiable du 12 décembre 2022 et n’a pas communiqué ses conditions particulières et générales à réception du courrier du 14 décembre 2022.
Il ajoute qu’il se réserve la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute contractuelle de la société Rôle énergies dans le cadre du contrat de maintenance signé le 15 juillet 2015 et qu’il ignore si les garanties de la société Allianz Iard n’auraient pas vocation à s’appliquer puisque la société Rôle énergies était assurée de façon certaine auprès de la société Allianz Iard entre le mois de février 2019 et 2023.
Il en déduit que la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.
Il souligne que le juge des référés a estimé qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’apprécier si les courriers adressés en 2014 constituaient des réclamations à l’assuré au sens de l’annexe A 112 du code des assurances. Il ajoute que l’action en référé constituant elle-même une réclamation, il appartiendra au juge du fond de déterminer si celle-ci se rattache, dans sa définition légale, à la lettre de 2014, en une seule et unique réclamation.
Du reste, il précise que l’appel de la société Allianz Iard est inutile, puisque les opérations d’expertise ont été engagées depuis plusieurs mois.
Il soutient qu’en tout état de cause, l’intervention de la société Allianz Iard demeure justifiée pour le seul défaut lié à l’ondulateur, dénoncé dans l’assignation en référé du 21 août 2023. Il précise que sa première réclamation pour ce défaut est en date du 6 juillet 2023, de sorte que la société Allianz Iard ne peut s’opposer aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Maître [U] [H] en sa qualité de liquidateur de la société Role énergies, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à domicile, et la société Rôle énergies, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. A l’audience du 5 décembre 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 a été ordonnée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.
Si la reconnaissance d’un motif légitime n’impose pas à la partie qui sollicite la mesure d’ expertise au contradictoire d’une autre partie de préciser le fondement juridique d’un éventuel litige à son encontre, il lui appartient néanmoins de produire des éléments de nature à établir qu’un futur procès contre cette partie n’est pas irrémédiablement voué à l’échec.
Ainsi, il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que manifestement, l’action au fond apparaît vouée à l’échec, ni que la mesure sollicitée serait insusceptible d’être utile lors d’un litige.
De plus, selon les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Rôle énergies a soucrit un contrat portant le numéro 600078025 auprès de la société Allianz solution btp, prenant effet au 18 février 2019, garantissant les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception, la responsabilité civile de l’entreprise, la responsabilité pour les dommages de nature décennale et les garanties complémentaires à la responsabilité décennale.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie pour les dommages de nature décennale, il est stipulé au paragraphe 5.3.1 des conditions générales applicables à ce contrat que pour la garantie obligatoire, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de la garantie.
En l’espèce, il est incontestable que la société Allianz Iard n’était pas l’assureur de la société Rôle énergies à la date d’ouverture du chantier, puisque cette dernière est assurée au titre d’une police Allianz solution btp à effet au 18 février 2019, alors que le contrat de louage d’ouvrage a été conclu entre la société Rôle énergies et M. [R] [K] le 9 avril 2013, que la facture a été émise le 13 novembre 2013 et réglée le 13 décembre 2013 et que les travaux ont donc été effectués entre ces deux dates.
Toute action contre la société Allianz Iard tendant à la prise en charge des dommages matériels au titre de la garantie obligatoire apparaît donc manifestement vouée à l’échec.
En ce qui concerne la mise en oeuvre des garanties complémentaires à la garantie décennale, il est stipulé au paragraphe 6.5.2 des conditions générales que la garantie est déclenchée par une réclamation et que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée.
En l’espèce, est versé aux débats un courrier daté du 13 octobre 2014, adressé par M. [R] [K] à la société Rôle énergies, dans lequel ce dernier évoque des infiltrations d’eau depuis la pose des panneaux photovoltaïque et demande la reprise des défauts d’étanchéité et la remise en état des plafonds abîmés.
Est également produit un courrier adressé le 29 septembre 2022 à la société Rôle énergies par M. [R] [K] qui rappelle les problèmes d’infiltrations d’eau subis depuis l’installation des panneaux photovoltaïques, demande la mise en oeuvre d’une solution définitive et indique qu’à défaut de solution favorable dans un délai d’une semaine, il se rapprochera d’une association de consommateurs pour évaluer les suites à donner au litige.
Enfin, il est justifié d’un courrier adressé par M. [R] [K] à la société Allianz le 14 décembre 2022, dans lequel il sollicite l’intervention de celle-ci en qualité d’assureur décennal de la société Rôle énergies.
Il est incontestable que si le courrier du 13 octobre 2014 constituait une première réclamation, les garanties complémentaires à la garantie décennale ne seraient pas susceptibles de pouvoir être mises en oeuvre, l’assureur de responsabilité civile prenant en charge les réclamations qui lui sont adressées ou sont adressées à son assuré entre la date d’effet initiale et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, alors que ce courrier est intervenu avant la prise d’effet du contrat souscrit entre la société Allianz Iard et M. [R] [K].
Toutefois, à l’annexe de l’article A. 112 du code des assurances, la réclamation est définie comme la mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif.
Or, dans ce courrier du 13 octobre 2014, M. [R] [K] fait état d’entrées d’eau dans la mezzanine de son garage et dans les combles du corps principal de son habitation, depuis la pose des panneaux photovoltaïques, et demande à la société Rôle énergies de 'solutionner définitivement ces défauts d’étanchéité et de prendre en charge la remise en état des deux plafonds abîmés'.
Cependant, il n’indique pas expressément qu’il entend engager la responsabilité de la société Rôle énergies, se contentant de solliciter une réparation des défauts d’étanchéité et une remise en état.
Ce courrier ne constitue donc pas de manière évidente et incontestable une mise en cause de la responsabilité de l’assuré au sens de l’annexe à l’article A. 112 du code des assurances, laquelle s’entend d’une intention annoncée de suivre les voies de droit en l’absence de réponse satisfaisante à la demande de remise en état.
Dans ces conditions, et au vu des courriers postérieurs adressés à l’assuré et à son assureur postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance, il n’est pas établi que toute mise en oeuvre des garanties complémentaires à la garantie décennale est manifestement vouée à l’échec.
Il existe donc un intérêt légitime à ce que les opérations d’expetise soient diligentées au contradictoire de la société Allianz.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Allianz succombant en sa demande de mise hors de cause, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Allianz Iard qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Bénédicte Chauffour, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à M. [R] [K] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confrme la décision déférée en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz à verser à M. [R] [K] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Allianz de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Bénédice Chauffour, avocate associée de la SCP Lafont & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier, La Présidente,
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