Confirmation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 mars 2023, n° 22/09785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2022, N° 21/11140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3DS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2022 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 21/11140
APPELANTE
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LEPIGEON-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A.R.L. CEDAET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société La Poste a pour objet principal la collecte, le traitement et la distribution de plis et colis postaux.
La représentation du personnel est assurée par des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui restent régis par les dispositions légales et réglementaires antérieures à la date de publication de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Confrontée à une baisse d’activité, elle a informé et consulté le CHSCT de l’établissement La Poste La Défense lors d’une réunion tenue le 16 juin 2021 au sujet d’un projet d’évolution du site de [Localité 4].
Lors de cette réunion le CHSCT a décidé de recourir au service d’un expert et a désigné le cabinet Cedaet.
L’expert a établi une lettre de mission les 22 et 24 juin 2021 estimant le coût prévisionnel de son intervention à 55,273 euros HT (soit 35,66 jours d’intervention au tarif journalier de 1 550 euros HT).
La société Cedaet a maintenu son estimation nonobstant les contestations et réserves formées par l’employeur selon courriels des 5 et 15 juillet 2021.
Le 29 juillet 2021, la société Cedaet a déposé un rapport 'incomplet et provisoire'.
Le 3 août 2021, elle a émis une facture de solde N°21-25/NB2 fixant le coût total de son intervention à 46,748 euros HT pour 30,16 jours d’expertise à 1 550 euros et 467,48 euros de frais soit un total HT de 47 215,48 euros.
Par assignation du 19 août 2021, la société La Poste a contesté le coût de l’expertise.
La société CEDAET a déposé des conclusions d’incident le 8 novembre 2021 aux fins de voir déclarer la société La Poste irrecevable en ses demandes.
Elle a également sollicité le paiement d’une provision de 46'893 euros.
La société La Poste a conclu à la recevabilité de sa demande et au débouté de la société CEDAET.
Par ordonnance du 1er mars 2022 , le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a :
'Débouté la société coopérative à responsabilité limitée CEDAET de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Condamné la S.A LA POSTE à verser à la société CEDAET la somme provisionnelle de 28.000 euros (vingt huit mille euros) ;
Débouté les parties de leurs demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joint les dépens de l’incident au fond ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mars 2022 aux fins de conclusions de la société CEDAET.'
Par déclaration du 18 mai 2022, la société La Poste a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2022, la société La Poste a demandé à la cour de :
A titre principal, vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
— ANNULER l’ordonnance entreprise du 1er mars 2022 ;
A titre subsidiaire, vu l’article 789 du Code de procédure civile,
— INFIRMER l’ordonnance entreprise du 1er mars 2022 en ce qu’elle a :
Condamné la société LA POSTE à verser à la société CEDAET la somme provisionnelle de 28.000 €,
Débouté la société LA POSTE de sa demande en paiement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETER l’appel incident de la Société CEDAET :
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société CEDAET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CEDAET à verser à la société LA POSTE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CEDAET aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juillet 2022, la société Cedaet a demandé à la cour de :
' Vu les articles L 4614-13 et L 4614-13-1du Code du Travail ;
Vu les articles 73, 75 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites au débat ;
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du1er mars 2022 en ce qu’elle a condamné la société LA POSTE au paiement d’une provision ;
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris 1er mars 2022 en ce qu’elle a fixé le montant de la provision à hauteur de 28.000 euros ;
— JUGER de nouveau comme suit :
JUGER la société LA POSTE débitrice d’une somme de 46.893 euros au titre de la facture d’acompte émise par le cabinet CEDAET le 12 juillet 2021 ;
CONDAMNER la société LA POSTE au paiement d’une provision égale au montant inscrit sur la facture d’acompte à savoir 46.893 euros euros ;
— CONDAMNER la société LA POSTE à verser au cabinet CEDAET la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LA POSTE aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement par Maître Jérôme Borzakian avocat aux offres de droit.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande principale d’annulation de l’ordonnance
La société La Poste rappelle que, dans sa décision, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cedaet tirée de la forclusion. Elle soutient qu’il aurait dû en conséquence rejeter la demande de provision formulée par la société Cedaet puisque le débat, devant lui, s’était cantonné à cette fin de non-recevoir.
Sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la société La Poste soutient que le Juge de la mise en état a méconnu le cadre des débats.
D’une part, la société fait valoir que la demande de la société Cedaet, tendant au paiement de la provision, n’était pas subsidiaire.
D’autre part, la société La Poste explique que la société Cedaet a fondé sa demande de provision, non pas sur l’absence de contestation sérieuse, mais sur une fin de non-recevoir.
En conséquence, la société La Poste soutient qu’en violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état a exposé sa décision à l’annulation.
En réponse, la société Cedaet soutient que toute contestation relative à l’un des éléments de l’expertise prévus par l’article L.4614-13 du code du travail portée devant le juge hors délai est forclose et par conséquent, irrecevable
La société Cedaet fait valoir que la société La Poste n’a pas contesté le contenu de la lettre de mission dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance, et donc n’a pas contesté le coût prévisionnel dans le délai fixé par le code du travail.
Ainsi, la société Cedaet considère que l’existence de sa créance, issue de la facture d’acompte, n’est pas contestable puisqu’elle ne pouvait l’être que dans le délai strict de 15 jours. Elle ajoute que si la créance issue de la facture du solde qui fait état du coût final de l’expertise est effectivement contestée par la société La Poste, la facture d’acompte qui porte sur le coût prévisionnel de l’expertise n’a pas été contestée par la société.
De surcroît, la société Cedaet soutient que la demande formulée par la société La Poste tendant à annuler l’ordonnance doit être rejetée dès lors qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique. La société Cedaet précise que l’article 4 du code de procédure civile ne fixe pas de sanction à sa violation et encore moins l’annulation d’une décision. Enfin, la société Cedaet précise que la société La Poste n’a pas fondé ses prétentions sur des moyens de droit.
L’appelante fonde sa prétention sur l’article 4 du code de procédure civile qui dispose dans ces termes : « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Outre l’article 5 du même code qui dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
En l’espèce, il doit être considéré que le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d’incident de la société CEDAET aux fins de constat de la forclusion de la demande de la société La Poste et de paiement d’une provision égale au montant inscrit sur la facture d’acompte.
Il en résulte que, contrairement à ce qui est indiqué, le débat n’a été nullement cantonné à la seule question de la fin de non-recevoir.
À l’opposé, après qu’il ait été statué sur la fin de non-recevoir tirée de la possibilité pour la société La Poste de contester le coût final de l’expertise alors qu’elle n’a pas estimé utile d’exercer le recours prévu à l’encontre du coût prévisionnel mais également de la désignation de l’expert, le premier juge a pu et surtout, a dû se prononcer sur la demande en paiement d’une provision.
Dans cette mesure, sans se contredire, sans dénaturer les prétentions des parties et sans statuer au-delà de ce qui lui était demandé, le juge de la mise en état a pu, à bon droit, statuer sur la fin de non-recevoir et la demande en paiement d’une provision.
La demande d’annulation de l’ordonnance déférée est donc écartée.
Sur la demande subsidiaire d’infirmation de l’ordonnance quant à la provision accordée
La société La Poste soutient que la contestation du coût de l’expertise constitue une question de fond qui ne relève pas du Juge de la mise en état.
La société La Poste fait valoir que le Juge de la mise en état a notamment méconnu la jurisprudence du Tribunal judiciaire de Paris selon laquelle la contestation du coût final de l’expertise échappe à la compétence d’attribution du Juge de la mise en état, pour débouter l’expert de sa demande de provision.
De plus, la société La Poste soutient que le Juge de la mise en état a manifestement excédé ses pouvoirs en portant une appréciation sur le travail réalisé par la société Cedaet. Or, selon la société appelante, ces points relèvent de la seule compétence du Tribunal judiciaire saisi au fond.
A cet égard, la société La Poste rappelle qu’elle conteste le coût final de l’expertise allégué par la société Cedaet, en dénonçant tant le principe que le montant de la créance revendiquée par la société Cedaet dans sa facturation du coût final, en critiquant tant la réalité des prestations et des diligences de la société Cedaet, au cours des opérations d’expertise, que la qualité de son rapport. Ainsi, la nécessité d’interpréter ou d’apprécier des éléments de fait ou de droit soumis aux débats constitue à l’évidence une contestation sérieuse empêchant d’ordonner le versement d’une provision.
Enfin, contrairement aux dires de la société Cedaet, la société La Poste soutient qu’il est faux de prétendre qu’elle n’aurait élevé aucune contestation à l’encontre de la facture « d’acompte » dont le règlement est sollicité par le cabinet d’expertise.
En réponse, la société Cedaet rappelle que la demande de provision ne repose pas sur la facture finale de l’expertise, sur lequel une action judiciaire est en cours, mais sur l’acompte prévu au sein de la lettre de mission, sur lequel aucune action judiciaire n’est désormais possible.
En conséquence, la créance reposant sur la facture d’acompte étant incontestable au jour du litige, la société Cedaet soutient que le Juge de la mise en état pouvait accorder une provision au titre de l’article 789 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le Juge de la mise en état a condamné la société La Poste au versement d’une provision d’un montant de 28'000 euros, qui n’est pas justifié dans l’ordonnance alors que la facture d’acompte s’élevait à un montant toutes taxes comprises de 46'893 euros, ce qui correspondrait à 70% du coût prévisionnel mentionné au sein de la lettre de mission.
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de la disposition précitée, la provision ainsi allouée n’a pas d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette.
Au cas d’espèce, le premier juge a constaté que la société La Poste n’avait pas contesté le recours à l’expertise dont elle doit supporter les frais en application de l’article L. 4612-8-1 ancien du code du travail.
D’autre part, il est non contesté qu’aucun versement n’a été effectué, en dépit de l’absence de contestation de la décision de recours à un expert.
Il doit y être ajouté qu’il est tout aussi constant qu’un travail a effectivement été réalisé par la société qui a déposé un rapport incomplet et provisoire le 29 juillet 2021.
La lettre de mission versée aux débats prévoit ainsi les modalités de règlement :
' une provision de 70 % du montant total de la mission au démarrage de celle-ci,
' le solde à la remise du rapport d’expertise.
La facture d’acompte s’élevait donc à un montant toutes taxes comprises de 46 893 euros soit, 70 % du coût prévisionnel mentionné sur la lettre de mission.
En l’état de ces éléments, le premier juge a pu exactement estimer que l’obligation à paiement n’était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 28'000 euros.
L’ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société La Poste, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société La Poste à verser à la société Conseil, Étude et Développement Appliqué aux Entreprises et aux Territoires (CEDAET) la somme provisionnelle de 28'000 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société La Poste aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jérôme Borzakian en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Condamne la société La Poste à payer à la société Conseil, Étude et Développement Appliqué aux Entreprises et aux Territoires (CEDAET) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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