Article L224-2 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 21

Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
1° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance dans le département ;
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d'associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de familles adoptives ;
3° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations d'assistants familiaux ;
4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l'Assemblée de Corse ;
5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;
6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires7

1Composition des conseils de famille
M. Guillaume Gontard, du groupe GEST, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 19 juin 2025

Guillaume Gontard interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la composition des conseils de famille tels que régie par l'article L. 224-2 du code de l'action sociale et des familles. Il a récemment été alerté par plusieurs associations représentantes des familles, des assistantes familiales, et des mineurs ou anciens mineurs admis à l'aide sociale à l'enfance (ASE) sur la composition des conseils de famille. […] Conformément à l'article L.224-2 du code de l'action sociale et des familles, l'assemblée du conseil de famille est composée, en plus du tuteur ou de la tutrice, […]

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2Famille - Mise En Conformité De La Composition Des Conseils De Famille
Mme Sandrine Rousseau · Questions parlementaires · 23 mai 2023

L'article L. 224-2 du code de l'action sociale et des familles stipule depuis février 2022 que la composition des conseils de famille, chargés de la tutelle des pupilles de l'État, est modifiée pour inclure une personne experte en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations. […]

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3Réforme de l’adoption : vote définitif de la loi par l’Assemblée nationale - Adoption plénière | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 février 2022
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Décisions14

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 21-50.048, InéditRejet

[…] 2°/ à Mme [J] [M], […] En effet, si les articles L. 224-1 à L. 225-7 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux pupilles de l'Etat et à leur adoption, sont applicables en Polynésie française, selon les adaptations qui y sont prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-5, les dispositions réglementaires d'application de l'article L. 224-2 du même code, relatif à la composition et aux règles de fonctionnement des conseils de famille institués en Polynésie française, […] En effet, si les dispositions du code de l'action sociale et des familles organisant la remise des enfants pupilles de l'État au service social (CAS, art. L224-1 à 9 & L225-1 à 7, art. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 21-50.052, InéditRejet

[…] 2°/ à M. [H] [X], […] En effet, si les articles L. 224-1 à L. 225-7 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux pupilles de l'Etat et à leur adoption, sont applicables en Polynésie française, selon les adaptations qui y sont prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-5, les dispositions réglementaires d'application de l'article L. 224-2 du même code, relatif à la composition et aux règles de fonctionnement des conseils de famille institués en Polynésie française, […] non orphelins et dont les parents n'ont pas été déchus de l'autorité parentale, peut être admis en qualité de pupille de l'État dans les cas suivants (CAS en vigueur en Polynésie française, art. L224-4) :

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 21-50.042, Publié au bulletinRejet

[…] 2°/ à M. [C] [M], […] En effet, si les articles L. 224-1 à L. 225-7 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux pupilles de l'Etat et à leur adoption, sont applicables en Polynésie française, selon les adaptations qui y sont prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-5, les dispositions réglementaires d'application de l'article L. 224-2 du même code, relatif à la composition et aux règles de fonctionnement des conseils de famille institués en Polynésie française, ne sont toujours pas adoptées à ce jour, […] En effet, si les dispositions du code de l'action sociale et des familles organisant la remise des enfants pupilles de l'État au service social (CAS, art. L224-1 à 9 & L225-1 à 7, art. […]

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