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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 8 janv. 2024, n° 23/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00269 du 08 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 23/02176 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SHK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [S] [O] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 01 Février 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Guillaume BORDET avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : CITI Laetitia
M’NASRI Leila
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires ;
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 avril 2021, M. [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’une opposition à une contrainte décernée le 22 mars 2019 par le directeur de la Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA) Provence Azur sous la référence CT19003, signifiée le 27 avril 2021 et relative à des cotisations sociales et majorations impayées pour les années 2014 à 2018 pour la somme totale de 3 176,77 EUROS.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et a transmis l’affaire à ce dernier.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, M. [T] sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
Juger que la mise en demeure du 18 janvier 2019 est entachée d’une irrégularité en ce qu’elle vise des sommes réclamées au titre de majorations prescrites ;Annuler en conséquence la mise en demeure du 18 janvier 2019 ainsi que la contrainte subséquente ; Débouter en conséquence la MSA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner reconventionnellement la MSA à restituer à M. [T] une somme de 2 936,17 EUROS indûment perçue ;
A titre subsidiaire :
Juger que M. [T] n’était pas affilié auprès de la MSA au titre des périodes incriminées ;Débouter en conséquence la MSA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner reconventionnellement la MSA à restituer à M. [T] une somme de 2 936,17 EUROS indûment perçue ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que M. [T] n’était pas affilié auprès de la MSA à tout le moins depuis l’année 2016 ; Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes dues par M. [T] en les limitant aux sommes réclamées au titre des années 2014 et 2015 ;
En tout état de cause :
Débouter la MSA de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte ; Débouter la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir en premier lieu que la mise en demeure est irrégulière dans la mesure où elle mentionne des majorations de retard manifestement prescrites. Sur le fond, M. [T] prétend qu’il n’a jamais été rémunéré pour son activité de gérance d’une société agricole et qu’il a exercé une activité salariée à compter du mois de janvier 2015 de sorte qu’il n’aurait pas dû être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour la période litigieuse.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la MSA Provence Azur sollicite le tribunal aux fins de :
Valider la contrainte CT19003 du 22 mars 2019 et ainsi condamner M. [T], à ce titre, à régler la somme de 3 176,77 EUROS à la MSA Provence Azur ;Condamner M. [T] à payer à la MSA Provence Azur les frais de signification de la contrainte d’un montant de 511,75 EUROS ; Condamner M. [T] à verser à la MSA Provence Azur la somme de 800 EUROS en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Provence Azur fait valoir en premier lieu que la contrainte est régulière en la forme dans la mesure où elle comporte toutes les mentions exigées par la règlementation. Sur le fond, la MSA Provence Azur fait valoir que le gérant d’une société agricole, même non rémunéré, doit être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. Elle ajoute que l’exercice d’une activité salariée n’est pas exclusif d’une affiliation au régime de protection sociale agricole si les deux activités sont exercées simultanément ce qui est le cas en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Indépendamment des procédures contentieuses qui leur sont ouvertes, les caisses peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [T] a formé opposition le 29 avril 2021 à une contrainte signifiée le 27 avril 2021 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M. [T] sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
Selon l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Aux termes du second alinéa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
En l’espèce, la MSA Provence Azur a adressé à M. [T] une mise en demeure en date du 18 janvier 2019 reçue le 28 janvier, mentionnant, sous forme de tableau détaillé la nature des cotisations réclamées au principal ainsi que les périodes d’activité auxquelles elles se rattachent.
Ladite mise en demeure mentionne également le montant des majorations appliquées ainsi que leur date d’application.
Les textes relatifs au calcul des majorations et pénalités ainsi que les délais et voies de recours figurent également à la mise en demeure.
Le moyen relatif à la prescription des majorations de retard réclamées soulevé par M. [T] est inopérant quant à la régularité formelle de la mise en demeure.
Dans ces conditions, la mise en demeure sera jugée régulière et les demandes de M. [T] tendant à l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente ainsi que la demande tendant au remboursement par la MSA Provence Azur d’un montant de 2 936,17 EUROS seront rejetées.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de l’article L.722-10 5° du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, aux membres non-salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation agricole.
La jurisprudence considère que le gérant d’une société agricole, même non rémunéré, doit être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
En outre, selon l’article L.722-12 du code rural et de la pêche maritime, sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement à celui dont relève leur pension ou leur allocation, les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des professions agricoles.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [T] prétend que c’est à tort que la MSA Provence Azur lui réclame le paiement de cotisations et de majorations de retard pour la période 2014-2018 et sollicite du tribunal qu’il rejette la demande de la MSA Provence Azur de condamnation au paiement des sommes objet de la contrainte litigieuse.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir que la société agricole dont il était le gérant a été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 juin 2019 et que, dès le mois de janvier 2015, il n’exerçait plus son activité de gérant et exerçait une activité salariée. Il ajoute qu’il n’a perçu aucune rémunération pour son activité de gérance au sein de cette société.
Pour justifier de ces affirmations, M. [T] verse aux débats plusieurs certificats de travail justifiant d’une activité salariée du 11 janvier 2015 au 14 mai 2015, du 15 juillet 2015 au 18 décembre 2015 du 18 janvier 2016 au 15 avril 2016 et du 1er février 2017 au 10 avril 2019.
Il verse également à la procédure deux procès-verbaux d’assemblée générale de la société dont il était le gérant justifiant du fait qu’il n’a perçu aucune rémunération au titre de son activité de gérance pour l’exercice 2013 et l’exercice 2017.
Il produit également un courrier en date du 18 février 2016 l’informant qu’il dépend désormais de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le tribunal relève cependant qu’au regard des dispositions applicables, l’ensemble de ces éléments n’est pas de nature à prouver que M. [T] ne devait pas être affilié au régime de protection sociale agricole sur la période 2014 – 2018.
En conséquence, il sera considéré que M. [T] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance objet du litige dont le recouvrement est poursuivi par la MSA Provence Azur et M. [T] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
M. [T], qui succombe en ses prétentions, sera donc condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution de la contrainte étant précisé que sont uniquement compris dans les dépens les émoluments des huissiers de justice tels que prévus par l’arrêté fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice pour l’année concernée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] sera également condamné au paiement de la somme de 800 EUROS.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 EUROS au principal, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable l’opposition formée par M. [C] [T] le 29 avril 2021 à l’encontre de la contrainte N° CT19003 décernée le 18 janvier 2019 et signifiée le 27 avril 2021 par le directeur de la MSA Provence Azur ;
— DEBOUTE M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 3 176,77 EUROS correspondant au montant de la contrainte portant la référence CT 19003 ;
— CONDAMNE M. [C] [T] à verser à la MSA Provence Azur la somme de 800 EUROS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution à la charge de M. [C] [T] étant précisé que sont uniquement compris dans les dépens les émoluments des huissiers de justice tels que prévus par l’arrêté fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice pour l’année concernée ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour former leur pourvoi en cassation, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,
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