Infirmation 15 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 mai 2020, n° 16/09739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09739 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°239
N° RG 16/09739
N° Portalis DBVL-V-B7A- NSKY
M. O L-M-N
Madame S L-M-N née X
C/
La S.A.R.L. PARADOX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe LHERMITTE
Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2020, Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2020 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTS :
Monsieur O L-M-N
né le […] à […]
La Graineterie
[…]
[…]
Madame S L-M-N née X
née le […] à VERSAILLES
La Graineterie
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nadia GHARS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.R.L. PARADOX
dont le siège social est Langor
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe ZAGURY de la SELARL PESTEL DEBORD ZAGURY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 août 2010, M. et Mme L-M-N ont acheté, pour la somme de 5 000 euros, un vase de Hans Coper, modèle 'Chardon', auprès de la société Paradox, qui a pour activité le commerce de détails de biens d’occasion.
Souhaitant vendre leur vase à la suite d’une évolution favorable de la côte de l’artiste, M. et Mme L-M-N se sont rapprochés en janvier 2014 de la maison de vente Philipps qui avait organisé précédemment une vente des oeuvres de Hans Coper. Le directeur des ventes a indiqué sur simple
présentation de photographies que le vase serait un faux. Les époux L-M-N ont alors pris contact avec M. Y, gérant de la société Paradox pour trouver une solution amiable, ce qui n’a pas été possible, celui-ci persistant à arguer de l’authenticité du vase.
Par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2014, M. et Mme L-M-N ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Mme I-J. Dans son rapport en date du 29 juin 2015, l’expert a confirmé les déclarations du directeur des ventes de la maison Philipps.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2015, M. et Mme L-M-N ont assigné la société Paradox devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal a :
— prononcé la nullité de la vente en date du 11 août 2010 entre la société Paradox et les époux L-M-N portant sur un vase Hans Coper en raison d’une erreur sur les qualités substantielles,
— dit que la société Paradox devra restituer la somme de 5000 euros à M. et Mme L-M-N avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— dit que M. et Mme L-M-N devront restituer le vase à la société Paradox dans un délai de quinze jours à compter de la remise de fonds par la société Paradox,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties chacune pour moitié aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 23 décembre 2016, M. et Mme L-M-N ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 5 octobre 2017, ils demandent à la cour de:
— les dire et juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente en date du 11 août 2010 entre la société Paradox et les époux L-M-N,
— dire que la société Paradox devra rembourser les époux L-M-N de la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et dire que le vase sera mis à disposition de la société Paradox à compter de ce remboursement,
Y ajoutant,
— constater le dol et la réticence dolosive de la société Paradox,
à titre subsidiaire,
constater l’erreur fautive et inexcusable de la société Paradox,
En conséquence,
— condamner la société Paradox à payer à M. et Mme L-M-N une somme de 55 000 euros à titre principal et 45 000 euros à titre subsidiaire, de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique,
— condamner la société Paradox à payer à M. et Mme L-M-N une somme de 10 000 euros à titre de résistance abusive et injustifiée,
— condamner la société Paradox à payer à M. et Mme L-M-N une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Paradox au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Paradox aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2017, la société Paradox demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. et Mme L-M-N à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 29 novembre 2016,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à ces demandes principales,
à titre principal,
— constater la nullité de la vente du vase litigieux pour erreur sur la substance,
— condamner la société Paradox à rembourser la somme de 5 000 euros à M. et Mme L-M-N,
— condamner M. et Mme L-M-N à restituer le vase litigieux à la société Paradox,
— constater l’absence de dol ou de faute de la société Paradox,
— débouter M. et Mme L-M-N de leurs demandes contraires,
— condamner M. et Mme L-M-N au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme L-M-N aux dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— constater la nullité de la vente du vase litigieux pour erreur sur la substance,
— condamner la société Paradox à rembourser la somme de 5 000 euros à M. et Mme L-M-N,
— condamner M. et Mme L-M-N à restituer le vase litigieux à la société Paradox,
— condamner la société Paradox au paiement d’un euro à titre de dommages-intérêts à M. et Mme L-M-N,
— débouter M. et Mme L-M-N de leurs demandes contraires,
— condamner M. et Mme L-M-N au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme L-M-N aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1/ sur la nullité de la vente pour dol :
A titre liminaire, il sera rappelé que les nombreuses investigations menées par l’expert, Mme K-J, l’ont conduite à conclure que ' l’objet de l’expertise ne doit pas être attribué de façon certaine à Hans Coper', rejoignant ainsi l’appréciation de M. D E contacté par les époux L-M-N pour une éventuelle revente du vase, qui avait affirmé que le vase n’était pas l’oeuvre de Hans Coper à 100%.
C’est donc en vain que la société Paradox avance encore l’argument, en citant, à l’appui de son raisonnement, de très brefs extraits d’articles ou d’ouvrages, sans les communiquer , que l’oeuvre vendue aux époux L-M-N, pourrait être un vase expérimental de Hans Coper à ses débuts. Comme il est très étonnant que l’intimée soutienne que le sceau présent sur le vase litigieux corresponde, par sa taille et son emplacement, aux sceaux habituellement apposés par Hans Coper sur ses oeuvres, en concluant que le 'sceau paraissait authentique' alors que Mme K-J a démontré que les sceaux authentiques étaient toujours tracés et creusés de la façon suivante : l’initiale H de Hans toujours couché avec la barre du centre débordant légèrement vers le bas et l’intiale C fgurant un fond de bol sur la lettre H, ce qui n’est pas le cas sur le vase vendu aux époux L- M-N.
En conséquence, le vase litigieux n’est pas une oeuvre de Hans Coper. Or, il n’est pas contesté que sur la facture de vente, la société Paradox, professionnelle en matière d’antiquité, a écrit 'vendu un vase de Hans Coper modèle 'Chardon'. Pour le cas où la cour retiendrait que le vase est un faux, la société Paradox plaide l’erreur d’appréciation alors que les appelants soutiennent en appel que leur consentement a été déterminé par le dol de la société Paradox et plus particulièrement de son gérant, M. Y.
Il appartient à M. et Mme L-M-N d’apporter la preuve des manoeuvres dolosives qu’ils invoquent. Pour cela, ils font valoir que M. Y a sciemment créé une équivoque sur l’authenticité de l’oeuvre en garantissant l’avoir achetée en 2008 auprès de M. F Z, collectionneur célèbre de céramiques, dirigeant de la prestigieuse Galerie Mouvements Modernes. Cette référence stratégique a selon eux, conféré force et crédit à l’oeuvre et a emporté leur consentement. Or, ils exposent que le livre de police de la société Paradox établit que le vase a en fait été acheté à M. Y en 2010 pour la somme de 2 500 euros. Ils considèrent qu’en retenant une information déterminante sur l’origine et la connaissance de l’oeuvre, M. Y a agi de manière intentionnelle. Ils estiment que le tribunal ne pouvait écarter l’erreur inexcusable du vendeur alors que celui-ci en sa qualité de professionnel devait s’assurer de la provenance du vase sur la facture qui aurait dû lui être fournie par la galerie Mouvements Modernes. Ils soulignent de surcroît, que la prétendue acquisition auprès de M. Z était matériellement impossible en 2008 alors que celui-ci est décédé le 9 février 2007 et que fin 2007, sa succession était légalement réglée et la direction artistique de la galerie Mouvements Modernes confiée à Mme G H. Ils ajoutent que l’attestation rédigée le 9 décembre 2014, par M. A, compagnon de M. Z, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et n’a donc aucune force probante . Ils en concluent que M. Y a 'scénarisé' l’acquisition du vase de Hans Coper.
Les époux L-M-N soutiennent donc que la réticence dolosive et les moyens utilisés pour faire croire à l’authenticité du vase ont produit une erreur déterminante dans leur esprit, sans laquelle ils n’auraient jamais contracté. Ils font valoir que pour eux, l’authenticité de l’oeuvre était déterminante.
La société Paradox qui invoque donc de son côté avoir commis, en toute bonne foi, une erreur d’appréciation, maintient que son gérant, M. Y, a acquis le vase à la galerie Mouvements Modernes en 2007, et non en 2008, comme faisant partie de la collection personnelle de céramiques de F Z. Elle souligne que M. A a d’ailleurs, confirmé l’authenticité du vase par un écrit le 9 décembre 2014. La société Paradox estime que l’annulation de la vente ne peut intervenir que pour erreur comme le tribunal l’a jugé car du fait de l’origine de l’achat, elle ne pouvait que croire que la pièce était authentique. Elle conteste avoir provoqué une erreur s’assimilant à un dol. Elle réfute avoir usé de manoeuvres pour tromper les appelants. Elle a d’ailleurs fourni des éléments, en prenant contact avec M. A, pour établir que le vase était authentique au moment de la vente. La rédaction du livre de police n’aurait pu influencer le consentement des appelants au moment de la vente du vase litigieux. Elle ajoute que M. L-M-N est un collectionneur spécialiste de la céramique qui a acheté le vase litigieux en connaissance de cause.
Mais comme le soulignent les appelants, la société Paradox ne leur a jamais indiqué que le vase avait été acheté à son gérant en 2010 . Quoi qu’en dise l’intimée, elle a dissimulé cet élément aux acheteurs et a préféré leur indiquer que le vase avait été acquis en 2007 auprès de M. Z dont la réputation de collectionneur en la matière ne pouvait qu’impressionner les époux L-M-N, amateurs éclairés . Il lui était pourtant facile de signaler cet achat intermédiaire avant l’acquisition prétendue auprès de la Galerie Mouvements Modernes. En outre, sans pouvoir exciper d’une quelconque facture d’achat auprès de cette galerie, elle n’a pas hésité à présenter au acquéreurs le vase comme une oeuvre authentique en se référant à la galerie auprès de laquelle elle prétendait l’avoir acheté.
La société Paradox soutient en appel qu’elle ne pouvait que croire la pièce authentique au motif qu’elle provenait d’un expert prestigieux, F Z, qui la considérait comme authentique. Elle prétend que l’expert a également conclu que le vase avait été acheté à M. Z. Or, d’une part, il y a lieu de constater que l’intimée ne disposait, au moment de la vente du vase, d’aucun écrit ou élément attestant de ce que F Z estimait cette oeuvre comme une pièce authentique de Hans Coper. En effet, la lettre de M. A a été rédigée, si elle émane de ce dernier, ce que l’absence des éléments requis par l’article 202 du code de procédure civile ne permet de vérifier, quatre ans après la vente. D’autre part, l’expert a réclamé à plusieurs reprises, en vain, la preuve d’achat du vase à la galerie Mouvements modernes et n’a nullement affirmé dans son rapport que le vase avait été acheté à cette galerie.
Enfin, bien que professionnelle en la matière, la société Paradox n’a pas hésité à mentionner sur la facture l’authenticité de la pièce en indiquant qu’elle vendait un vase de Hans Coper, et non attribué à Hans Coper, alors qu’elle n’était pas en capacité d’attester de cette authenticité par la production d’un document quelconque. Il s’avère donc que par la dissimulation volontaire de la vente intermédiaire de M. Y à la société dont il était le gérant, la mise en avant de la provenance alléguée du vase et la rédaction de la facture, la société Paradox a usé intentionnellement de manoeuvres qui ont provoqué l’achat des époux L-M-N pour lesquels l’authenticité de l’oeuvre importait avant son aspect esthétique.
Le consentement de M. et Mme L-M-N ayant été obtenu par des manoeuvres dolosives, la vente ne pourra qu’être annulée . Les parties devront donc opérer la restitution réciproque du prix d’achat et du vase. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles.
Sur le préjudice des époux L-M-N:
La faute de la société Paradox est établie par les manoeuvres qu’elle a employées pour amener les époux L-M-N à acheter le vase. Toutefois, le préjudice des appelants ne peut être calculé à partir de la valeur potentielle d’un vase de Hans Coper si leur achat avait concerné une oeuvre authentique de celui-ci. En effet, ce préjudice dont la valeur hypothétique est tributaire des aléas du marché des oeuvres d’art, ne découle pas directement du dol les ayant amené à contracter. M. et Mme L-M-N seront déboutés de leur demande de réparation d’un préjudice économique. Le seul préjudice direct du dol qu’ils ont subi est le préjudice moral résultant du fait d’avoir été trompés et du sentiment d’avoir perdu une pièce de collection. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Par ailleurs, les appelants ne caractérisent pas l’abus dont la société Paradox aurait fait preuve à leur égard, ni n’établissent un comportement occasionnant un préjudice distinct du préjudice moral qu’ils ont subi. Leur demande au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La société Paradox qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux L-M-N l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 29 novembre 2016,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité pour dol de la vente en date du 11 août 2010 entre M. et Mme L-M-N et la société Paradox,
Dit que la société Paradox devra restituer à M. et Mme L-M-N la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit que M. et Mme L-M-N devront restituer le vase à la société Paradox dès la remise des fonds,
Condamne la société Paradox à payer à M. et Mme L-M-N la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Déboute M. et Mme L-M-N de leur demande formée au titre d’un préjudice économique,
Condamne la société Paradox à payer à M. et Mme L-M-N la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la société Paradox aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Indivisibilité ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Application ·
- Preneur
- Cliniques ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Péremption ·
- Date ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable
- Objectif ·
- Prime ·
- Critère ·
- Résultat ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Affrètement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Précaire ·
- Foyer ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Logement ·
- Défaut ·
- Travailleur migrant ·
- Habitation
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Valeur
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Restaurant ·
- Développement ·
- Redevance ·
- Distinctif ·
- Enseigne ·
- Viande ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Géomètre-expert ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Bornage ·
- Expertise
- Revendication ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Acte ·
- Pacifique ·
- Procès verbal ·
- Etat civil
- Sécurité ·
- Site ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Consommation ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur professionnel ·
- Code civil ·
- Contrat de vente ·
- Civil
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Additionnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Redevance ·
- Jugement
- Boulangerie ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Assignation ·
- Interjeter ·
- Participation ·
- Forme des référés ·
- Exception de nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.