Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2100223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2021 et le 20 avril 2022, l’association Allons à vélo, allons à pied, représentée par Aarpi Sphère Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Anglet du 5 août 2020 portant réglementation de la circulation sur une piste cyclable bidirectionnelle – allée Saint Victor – rue de la tour de Lannes (entre l’avenue de Brindos et le numéro 3 de la rue de la tour de Lannes), ensemble la décision du 1er décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Anglet de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles R. 110-2, R. 412-34 et R. 431-9 du code de la route ;
— il méconnaît les dispositions du décret du 21 décembre 2006 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement ;
— il porte atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la commune d’Anglet, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante n’a pas qualité pour agir ;
— les moyens relatifs à la création de la piste cyclable sont inopérants dès lors que l’arrêté attaqué se limite à réglementer la circulation sur cette piste ;
— les autres moyens de la requête de l’association Allons à vélo, allons à pied ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune d’Anglet a été enregistré le 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de la voirie routière ;
— le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty, rapporteure,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gault-Ozimek, représentant la commune d’Anglet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2020, le maire d’Anglet a réglementé la circulation sur une piste cyclable bidirectionnelle comprise entre l’allée Saint Victor et la rue de la tour de Lannes. Par décision du 1er décembre 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 2 octobre 2020 par l’association Allons à vélo, allons à pied contre cet arrêté. Cette association demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 août 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcées par le conseil municipal. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux relatifs à la piste cyclable en cause étaient en cours de réalisation dès l’année 2019. L’arrêté attaqué a pour seul objet de réglementer la circulation sur cette piste cyclable et non pas de créer cette dernière. L’association requérante ne peut donc utilement soutenir, sur le fondement des articles L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et L. 141-3 du code de la voirie routière, que seul le conseil municipal dispose de la compétence pour créer cette piste cyclable. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté attaqué a été pris par le maire d’Anglet, conformément à l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, cette décision n’a pas été prise par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, l’article R. 110-2 du code de la route, dans sa version applicable au litige, définit une piste cyclable comme une « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés », et une chaussée comme une " partie(s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ; « . L’article R 412-34 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit : » I. – Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. () ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, l’association requérante ne peut utilement soutenir, sur le fondement de ces dispositions, qu’une piste cyclable doit nécessairement être aménagée sur l’emprise de la chaussée et non sur le trottoir.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Un arrêté du ministre chargé de l’équipement précise en tant que de besoin les caractéristiques des équipements et aménagements mentionnées au présent décret. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 pris pour l’application de ce décret : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : () 3° Profil en travers : En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. ». Enfin l’article 2 du décret du 8 mars 1995 prévoit que toute dérogation doit être présentée pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
7. Pour le même motif que celui indiqué au point 3, l’association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées qui ne fixent que des normes relatives à l’aménagement des cheminements pour piétons.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L 228-2 du code de l’environnement : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. () Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe. ». Par ailleurs, le point 5.3 du plan de déplacements urbains regrette « les dispositifs qui isolent le cycliste alors que les conditions permettent largement d’envisager de faire cohabiter les cyclistes et les véhicules motorisés () », puis à défaut, recommande qu'« à partir du moment où le choix d’un aménagement spécifique vélo a été fait plutôt qu’un apaisement des vitesses permettant la mixité des usages, il convient d’être vigilant à ne pas impacter les emprises dévolues aux piétons. ».
9. Pour le même motif que celui indiqué au point 3, l’association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui n’ont pour objet que d’éviter de réduire les emprises dévolues aux piétons lors de l’aménagement de pistes cyclables.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R 431-9 du code de la route : « Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la piste cyclable en cause a été aménagée sur l’emprise d’un trottoir qu’elle a intégralement remplacé. Elle n’est donc pas aménagée sur une aire piétonne. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir, sur le fondement de l’article R. 431-9 du code de la route, que l’arrêté attaqué aurait dû imposer aux cyclistes de rouler au pas sur cette piste cyclable.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté attaqué : « Les cyclistes empruntant la piste bidirectionnelle devront respecter les panneaux de signalisation » Cédez le passage « implantés aux numéros : – 27 de l’avenue de Brindos – 12 de l’allée Saint Victor (priorité aux véhicules entrant et sortant de la résidence » Le domaine Saint Victor « ) – 15 de l’allée Saint Victor (priorité donnée aux véhicules entrant et sortant de la résidence » Le domaine de Saint Victor « - 31 de l’allée Moulinaou. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les riverains sortant ou entrant de leur propriété devront laisser la priorité aux cyclistes empruntant la piste cyclable. ».
13. Eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, qui réglemente la circulation sur la piste cyclable, l’association requérante ne peut utilement soutenir que cette décision porte atteinte à la sécurité publique compte tenu des caractéristiques du cheminement piéton restant à disposition des usagers dans la portion de voie comprise entre l’allée Saint Victor et la rue de la tour de Lannes. Si l’association rajoute que la sécurité des riverains n’est pas assurée, les articles 2 et 3 de cet arrêté énoncent des règles de priorité destinées à assurer la sécurité des cyclistes et des accès aux résidences riveraines, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures revêtiraient un caractère insuffisant. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire d’Anglet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er décembre 2020 :
14. A supposer que les mêmes moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision du maire d’Anglet du 5 août 2020 soient également dirigés contre la décision attaquée, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 13.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Anglet, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association Allons à vélo, allons à pied doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association Allons à vélo, allons à pied n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Allons à vélo, allons à pied doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune d’Anglet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Allons à vélo, allons à pied est rejetée.
Article 2 : L’association Allons à vélo, allons à pied versera à la commune d’Anglet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Allons à vélo, allons à pied et à la commune d’Anglet.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la route.
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