Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 27 février 2025, n° 24/06918
TJ Bobigny 27 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré et est resté infructueux, ce qui justifie l'application de la clause résolutoire et la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la résiliation du bail entraîne l'occupation sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que l'arriéré locatif est dû et a ordonné le paiement de la somme correspondante.

  • Accepté
    Préjudice subi par l'occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation sans droit cause un préjudice au bailleur, justifiant l'allocation d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné le défendeur à payer les dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le défendeur doit rembourser les frais exposés par la bailleur, conformément à l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 27 févr. 2025, n° 24/06918
Numéro(s) : 24/06918
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 27 février 2025, n° 24/06918