Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci.
Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1.
Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d'aide qu'il a accepté.
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
L... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 15 février 2023 Lecture du 1er mars 2023 CONCLUSIONS M. […] Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] au 4° de l'article L. 262-3 du même code qui excepte des ressources prises en compte les prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. […] Nous relevons à cet égard que les dispositions règlementaires relatives à l'appréciation des ressources pour la complémentaire santé solidaire visent les « aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale » 5 sans distinguer selon la nature publique ou privée de ces organismes. 1 Articles L. 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale 2 Articles L. 232-4 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles 3 CE, […]
Lire la suite…Critères d'éligibilité et de sélection des services d'aide et d'accompagnement à domicile bénéficiaires des crédits Tous les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont éligibles, […] -les modalités de calcul de l'allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-4, […] de contrôle, de révision […] Pour ces services, le tarif horaire financé au bénéficiaire correspond au tarif de référence mentionné à l'article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles arrêté par le président du conseil départemental ou au tarif prévu à l'article L. 245-6 du même code. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, le montant des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie allouées à chaque bénéficiaire, qu'il soit hébergé à domicile ou en établissement, est diminué du montant de sa participation, calculée en fonction de ses ressources, elles-mêmes déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code ; que le premier alinéa de l'article L. 132-1 prévoit que, […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 232-5 du même code, l'appréciation des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […]
[…] 2.Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, […] Aux termes du I de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […] 725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, […] 4. […]
[…] Aux termes de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : « I. -Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, […] ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. () ». Aux termes de l'article R. 232-5 de ce code : " I.- Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […] / 3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ; […]
L. 232-1 et L. 232-4). […] Prise en considération des ressources du débiteur Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit (Code civil, article 208). […] Les modalités et les garanties de la pension alimentaire liée à l'entretien et à l'éducation des enfants sont fixées par une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge, […] selon les modalités prévues à l'article 229-1 du Code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale (Code civil, article 373-2-2, I, […]
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