Infirmation 1 février 2024
Désistement 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 1er févr. 2024, n° 23/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 30 mars 2018, N° 16/01242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00441
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFAM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROUEN en date du 30 Mars 2018 RG n° 16/01242
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. LOHEAC SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [L] [W] a été engagé le 28 novembre 1988 par la société Lohéac en qualité de conducteur poids lourds, et a, par la suite, été promu au poste de moniteur puis au poste de responsable du site.
Il a saisi le 6 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande en paiement de ses heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du contrat de travail, lequel par jugement rendu en formation de départage le 30 mars 2018 a déclaré irrecevables les prétentions de M. [W] portant sur un rappel d’heures supplémentaires antérieur au 5 janvier 2012, a condamné la société Lohéac à lui payer la somme de 30 350 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 5 janvier 2012 au 7 novembre 2016, outre les congés payés afférents de 3035 € bruts et celle de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et a rejeté la demande formé par M. [W] au titre du préjudice distinct.
Sur appel de la société Lohéac, la cour d’appel de Rouen par arrêt du 3 décembre 2020 a infirmé le jugement sauf en ces dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens, et statuant à nouveau, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes, condamné la société à payer à M. [W] la somme de 17 171.37 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 8 septembre 2014 au 8 novembre 2016, celle de 1717.14 € au titre des congés payés afférents, celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts, a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [W] aux dépens d’appel.
A la suite du pourvoi en cassation formé par la société Lohéac, par un arrêt du 14 septembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a limité à la somme de 17 171.37 € outre 1717.14 € au titre des congés payés afférents, les condamnations au titre des heures supplémentaires, en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période antérieure au 8 septembre 2014 et condamné M. [W] aux dépens d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen.
Par déclaration au greffe du 20 février 2023, la société Lohéac a saisi cette cour afin de voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [W] la somme de 30 350 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 5 janvier 2012 au 7 novembre 2016, outre les congés payés afférents de 3035 € bruts et celle de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 remises au greffe le 5 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Lohéac demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [W] la somme de 30 350 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 5 janvier 2012 au 7 novembre 2016, outre les congés payés afférents de 3035 € bruts et celle de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Lohéac à lui payer des heures supplémentaires, l’infirmer sur le quantum et condamner la société Lohéac à lui payer à titre principal la somme de 56 174.17 € et celle de 5617.41 € au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, la somme de 46 158.63 € et celle de 4615.86 € au titre des congés payés afférents, et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur fait valoir que le salarié ne présente pas d’éléments suffisamment précis pour la période antérieure à la semaine 39 de l’année 2014, et que le décompte produit à compter de la semaine 39 de l’année 2014 est injustifié d’autant qu’il savait qu’il n’était pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires.
Le salarié considère qu’il peut réclamer des heures supplémentaires réalisées entre novembre 2010 et novembre 2016, et subsidiairement si la cour retenait les heures supplémentaires pour la période du 5 janvier 2012 au 8 novembre 2016, le rappel de salaire serait de 46 158.63 € outre les congés payés afférents, les premiers juges ayant fait une erreur dans le calcul des salaires.
Après avoir écarté la prescription, la cour d’appel de Rouen a considéré que le salarié pouvait solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées à compter du moins de novembre 2010. Elle a toutefois considéré que les éléments qu’il produisait antérieurement à la semaine 37 de l’année 2014 n’étaient pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et a limité la demande de rappel de salaire à la période du 8 septembre 2014 au 8 novembre 2016.
La cour de cassation a considéré qu’au vu des éléments produits par le salarié, celui-ci présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre sur l’intégralité de la période de rappel de salaire réclamée par le salarié et a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a limité à la somme de 17 171.37 € outre 1717.14 € au titre des congés payés afférents, les condamnations au titre des heures supplémentaires, en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période antérieure au 8 septembre 2014 et condamné M. [W] aux dépens d’appel.
Le salarié produit aux débats :
— un décompte sur la période de la semaine 48 de l’année 2010 (29 novembre 2010) jusqu’à la semaine 50 de l’année 2016 (12 décembre 2016) des heures effectuées par semaine, du nombre d’heures supplémentaires chaque semaine et des modalités de calcul du salaire ;
— des relevés d’heures par semaine à compter de la semaine 37 de l’année 2014 sur lesquels sont mentionnées une heure de début et de fin, avec une pause déjeuner de 12h à 13h30.
— la transmission de ces relevés à son employeur par courriel à compter du 19 janvier 2015 ;
— les relevés d’heures de M. [H], salarié de la société, lorsqu’il remplaçait M. [W], en 2013 et 2014, les relevés mentionnant des heures hebdomadaires de 42 h et 43h, de 42.30 et 47h en 2014, et également en l’année 2017, les mentions sur ces relevés signés par son responsable mentionne des heures hebdomadaires entre 41 heures et 48 heures ;
— des attestations de Mme [G] salariée de la société qui indique avoir exercé des fonctions de responsable sur le site [Localité 5], que le site est une plaque tournante du transport, les activités sont constantes et très diverses, qu’elle était régulièrement appelée par les conducteurs, que M. [W] comme elle n’a jamais respecté les 35 heures et précise que les horaires de M. [W] étaient variables, de 40 à 47 heures par semaine, voir plus. L’employeur critique cette attestation en indiquant que Mme [G] n’a jamais réalisé d’heures supplémentaires et produit ses bulletins de salaire de juin 2013 au 31 mai 2014. Si ces bulletins ne mentionnent aucun paiement d’heures supplémentaires, ce seul élément n’est pas suffisant pour remettre en cause les propos du témoin quant aux horaires indiqués, étant relevé d’ailleurs qu’il mentionne dans son attestation que le paiement des heures (astreintes notamment) n’étaient pas payées malgré les nombreuses demandes verbales ;
— une réclamation des heures supplémentaires impayées adressée à son employeur par lettre recommandée du 2 janvier 2014 puis le 26 août 2016.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments et ce pour toute la période réclamée. En effet, le décompte hebdomadaire critiqué des heures effectuées pour la période antérieure à la semaine 37 de l’année 2014 est corroboré par les relevés d’heures effectuées par M. [H] lorsqu’il remplaçait M. [W] en 2013 et 2014, également par l’attestation de Mme [G] qui fait état d’une surcharge important de travail du poste de chef de centre compte tenu des tâches à accomplir.
L’employeur critique ces éléments en ce que le salarié n’était pas autorisé même tacitement à réaliser des heures supplémentaires, qu’il s’était vu interdire d’en réaliser à compter de 2014 et que ses tâches n’impliquaient pas la nécessité d’en réaliser. Il fait état de la faible activité du dépôt [Localité 5] qui concerne l’activité citerne et a vu le nombre de chauffeurs se réduire (20 chauffeurs en 2008 et 16 en 2015/2016).
Mais il résulte des éléments produits par le salarié, l’attestation de Mme [G] qui indique que le site était la plaque tournante du transport de l’UES Lohéac, ce qui implique un transit important au-delà de la seule affectation des véhicules attitrés, aussi les heures effectuées par M. [H] lorsqu’il remplaçait M. [W] pendant ses congés et ses absences, que les tâches inhérentes à ce poste ne pouvaient être réalisées sur la base d’une semaine de 35 heures. Il ressort également de la fiche de poste que ses tâches ne se limitaient pas à gérer les activités des conducteurs, et que l’employeur ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que les heures effectuées n’étaient pas nécessitées par les tâches à accomplir.
Par ailleurs si l’employeur justifie avoir interdit au salarié par une lettre du 2 novembre 2016 de réaliser des heures supplémentaires, il n’établit pas l’avoir fait en 2014.
Enfin, l’employeur présente sur le décompte les critiques suivantes :
— sur le décompte antérieur à la semaine 37 de l’année 2014, que les heures supplémentaires sont comptées pour des semaines comprenant des jours fériés et produit les relevés du salarié pour chaque année en listant les jours fériés (lundi de Pâques, jeudi d’ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 1er novembre, 11 novembre, Noël et 1er janvier). Le salarié ne répond pas sur cette demande.
Le salarié n’indique pas avoir travaillé le jour férié inclus dans les semaines critiquées et ne produit aucun décompte rectificatif. Dès lors, son calcul étant effectué globalement pour une semaine sans répartition des heures sur chaque jour, la présence d’un jour férié non travaillé invalide nécessairement son calcul. Les heures supplémentaires comptabilisées seront donc déduites soit :
— pour l’année 2011, la semaine 17 pour 2.15 heures, la semaine 22 pour 8 heures, la semaine 24 pour 9 heures, la semaine 28 pour 8h, la semaine 44 pour 8 heures et la semaine 45 pour 8.45 heures, soit au total, 42.15 heures au taux de 25% et 1.45 heures au taux de 50% ;
— pour l’année 2012, la semaine 15 pour 8.30 heures, la semaine 18 pour 8.45 heures, la semaine 19 pour 8.45 heures, le semaine 20 pour 9.30 heures, la semaine 22 pour 8.15 heures, la semaine 33 pour 8.15 heures, la semaine 44 pour 9.30 heures et la semaine 52 pour 10.45 heures, soit au total, 64 heures au taux de 25% et 6.55 heures au taux de 50% ;
— pour l’année 2013, la semaine 1 pour 8.30 heures, la semaine 14 pour 10.30 heures, la semaine 18 pour 10.45 heures, la semaine 19 pour 6 heures, la semaine 21 pour 10 heures, la semaine 44 pour 8.15 heures et la semaine 46 pour 10.30 heures, soit au total, 54 heures au taux de 25% et 9.5 heures au taux de 50% ;
— pour l’année 2014, la semaine 1 pour 7 heures, la semaine 17 pour 7 heures, la semaine 18 pour 8 heures, la semaine 19 pour 8 heures, la semaine 22 pour 7 heures, la semaine 24 pour 7 heures, la semaine 29 pour 5 heures et la semaine 33 pour 7 heures, soit au total 56 heures au taux de 25%.
Dès lors, au vu du décompte, le rappel de salaire est de 7581.75 €, pour les heures supplémentaires effectuées en 2011 (245.30 heures au taux de 25% et 64.55 heures au taux de 50%), de 8635.95 € pour les heures supplémentaires (308.30 heures au taux de 25% et 49.45 heures au taux de 50%) effectuées en 2012, de 7818.33 € pour les heures supplémentaires effectuées en 2013 (257.30 heures au taux de 25% et 62.95 heures au taux de 50%) et de 7888.96€ pour les heures supplémentaires effectuées en 2014 (281.30 heures au taux de 25% et 45.45 heures au taux de 50%), auquel s’ajoute le rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2010 de 1402.80 €, soit pour la période de 2010 à 2014, une somme de 33 327.79 €.
Concernant le décompte à compter de l’année 2015, l’employeur critique :
— semaine 18 de l’année 2015 (27 avril au 3 mai 2015) car le salarié n’a travaillé que deux jours cette semaine là.
Selon le relevé journalier du salarié, les heures supplémentaires ont été comptées sur les deux jours travaillées (lundi et mardi) et non sur les deux jours de délégation (mercredi et jeudi 29 et 30 avril)) pour lesquels il est noté 7 heures de travail pour la journée.
La contestation sera donc rejetée ;
— semaine 23 de l’année 2015 (du 1er juin au 7 juin 2015) car M. [H] a remplacé M. [W] le mardi.
Selon le relevé journalier du salarié, celui-ci a compté 9 heures pour la journée du mardi alors que selon le relevé d’heures de M. [H], il a été remplacé par ce dernier le mardi pour une réunion. Le bulletin de salaire de juin 2015 ne mentionne aucune absence. Pour le mardi, chacun a noté les mêmes horaires (8h à 12h30 et 13h30 à 19H). L’employeur ne justifie toutefois des horaires de cette réunion. Sa contestation sera donc rejetée ;
— semaine 36 de l’année 2016 (5 au 11 septembre 2016) car M. [H] a remplacé M. [W] le jeudi après midi et le vendredi.
Selon le relevé de M. [H], il a remplacé M. [W] jeudi après midi et vendredi. Or, le relevé du salarié mentionne une journée de délégation le vendredi (7h) sans heure supplémentaire, et pour le jeudi après midi un horaire de 13h30 à 18h15. Faute d’explication donnée par le salarié, il convient de déduire les 5 heures du jeudi. Le salarié a ainsi réalisé 36.30 heures cette semaine là soit 1h30 d’heure supplémentaire ;
— semaine 39 de l’année 2016 (26 septembre au 2 octobre 2016) car M. [H] a remplacé M. [W] le mercredi ;
Dans son relevé, M. [H] indique avoir remplacé M. [W] le mercredi. Or, le relevé du salarié mentionne pour le mercredi 8 heures de travail. Faute d’explication donnée par le salarié, il convient de déduire les heures de la journée du mercredi. Il n’a donc effectué aucune heure supplémentaire cette semaine puisque sa durée hebdomadaire n’est pas supérieure à 35 heures et les heures supplémentaires réclamées (6.30 heures au taux de 25% )seront déduites.
— semaine 42 de l’année 2016 (du 17 au 23 octobre) car M. [H] a remplacé M. [W] le jeudi après midi et le vendredi
Selon le relevé de M. [H], il a remplacé M. [W] le jeudi après midi et le vendredi après midi. Or le relevé du salarié mentionne un repos le vendredi mais des heures de travail le jeudi après midi. Faute d’explication donnée par le salarié, il convient de déduire les 5 heures du jeudi après midi. Le salarié a ainsi réalisé 36.45 heures cette semaine là soit 1h45 d’heure supplémentaire.
Enfin le salarié a calculé des heures supplémentaires jusqu’à la semaine 50 inclus de 2016 soit la semaine du 12 au 18 décembre 2016. Or, par un courrier daté du 2 novembre 2016, que le salarié produit lui-même aux débats, l’employeur lui a interdit de réaliser des heures supplémentaires. Il convient en conséquence de ne pas prendre en compte les heures supplémentaires au-delà du 7 novembre 2016 (semaine 44 inclus).
Dès lors, pour l’année 2016, les heures supplémentaires sont de 243.70 heures au taux de 25% soit 5724.51 €, outre les heures supplémentaires (26.45) au taux de 50% pour 745.62 €.
Pour l’année 2015, il sera fait droit à la demande du salarié soit 8318.98 € (354.15 heures au taux de 25%) et 1393.99 € (49.45 heures au taux de 50%).
Il convient ainsi, par infirmation du jugement, d’allouer à M. [W] la somme de 49 510.89 € brute à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de l’année 2010 (à compter de la semaine 48) jusqu’en 2016 (semaine 44 incluse) outre celle de 4951.08 € au titre des congés payés afférents.
En cause d’appel, la société Lohéac qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de1200 € à M. [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 3 décembre 2020,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 14 septembre 2022,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a alloué à M. [W] la somme de 30 350 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et celle de 3035 € au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Lohéac à payer à M. [W] la somme de 49 510.89 € brute à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de l’année 2010 (à compter de la semaine 48) jusqu’en 2016 (semaine 44 incluse) outre celle de 4951.08 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Lohéac à payer à M. [W] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Condamne la société Lohéac aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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