Annulation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2020, n° 1801318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1801318 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 1801318 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Muriel Z
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise Mme X Y
(9ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 16 juin 2020 Lecture du 30 juin 2020
___________ 14-05 59-02-02-02 59-02-02-03 54-10-05-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2018, les 31 janvier et 8 juin 2020, la société Sephora, représentée par Me Deubel et Me Glaser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 375 000 euros pour manquement au 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce et a décidé de publier cette décision de sanction sous la forme d’un communiqué sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de six mois et sur la page d’accueil de son site internet pour une durée d’un mois en application du V de l’article L. 465-2 et du III de l’article R. 465-2 du code de commerce ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 8 décembre 2017 en tant qu’elle prononce l’une ou plusieurs des sanctions précitées ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La société Sephora soutient que :
- la décision du 8 décembre 2017 émane d’un auteur incompétent ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ne l’a pas informée de la durée de la sanction de publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qu’elle encourrait ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 470-2 du code de commerce dès lors que, d’une part, la société n’a pas été informée de la durée de la sanction de publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et que, d’autre part, elle n’a pas pu prendre connaissance du texte du communiqué dont la publication lui a été imposée ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne relèvent pas de la période de contrôle ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 et de l’article R. 470-2 du code de commerce, elles-mêmes illégales ;
- la décision attaquée méconnaît les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines ;
- la décision attaquée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2018 et le 27 mai 2020, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés le 31 janvier et 26 mai 2020, la société Sephora, représentée par Me Deubel et Me Glaser, demande au tribunal, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du V de l’article L. 470-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 8 décembre 2017, avec l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question posée revêt un caractère sérieux en ce que ces dispositions sont contraires au principe de légalité des délits et des peines et aux exigences constitutionnelles de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi : la sanction complémentaire de publication de la décision de sanction de l’administration pour manquement aux dispositions du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce n’est pas définie dans « des termes suffisamment clairs et précis » en raison de l’absence de mention d’une durée et du support sur lequel peut intervenir la publication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Sephora.
Il fait valoir que les dispositions du V de l’article L. 470-2 du code de commerce, applicables au litige, ont été déclarées conformes à la Constitution et que la question prioritaire de constitutionnalité ne revêt pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014
- la décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Deloum, substituant par Me Deubel et Me Glaser, représentant la société Sephora.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sephora est une société par actions simplifiée à associé unique, spécialisée dans la vente de parfums et de produits cosmétiques. Le 30 novembre 2016, elle a fait l’objet d’un contrôle mené par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France visant à vérifier le respect des dispositions du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce relatives aux délais de paiement interentreprises au titre de la période d’un an du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016. En application de ces dispositions, la DIRECCTE d’Ile-de-France a notifié, par une lettre du 21 avril 2017, un procès-verbal de constat de manquements et a informé la société des sanctions envisagées à son encontre en l’invitant à présenter ses observations, ce qu’elle a fait les 14 mars et 7 avril 2017. Par une décision du 8 décembre 2017, la DIRECCTE d’Ile-de-France lui a infligé, au titre de la période litigieuse, une amende administrative d’un montant de 375 000 euros assortie d’une mesure de publication de cette sanction sous forme de communiqué dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de six mois et sur le site internet de la société pour une durée d’un mois. En présentant des conclusions tendant à l’annulation de la décision de la DIRECCTE d’Ile-de-France du 8 décembre 2017 en tant qu’elle lui inflige une amende d’un montant de 375 000 euros, la société Sephora doit être regardée comme demandant la décharge de la somme mise à sa charge. Elle sollicite également l’annulation des mesures de publication.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de
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caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). »
3. Aux termes du V de l’article L. 465-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et transféré à l’article L. 470-2 par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. (…) Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. »
4. Pour demander au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du V de l’article L. 470-2 du code de commerce, la société Sephora soutient qu’en ce qu’elles ne prévoient pas la durée de la sanction complémentaire de publication de la décision de sanction de l’administration pour manquement aux dispositions du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce et le support sur lequel peut intervenir cette publication, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux exigences constitutionnelles de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
5. Toutefois, par la décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l’article 123 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dont est issu le V de l’article L. 465-2 devenu l’article L. 470-2 du code de commerce, conforme à la Constitution. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a expressément indiqué : « (…) 85. Les a et b du 3° du paragraphe 1 modifient l’article L. 465-2 du code de commerce afin de prévoir que les décisions de l’autorité administrative prononçant une amende administrative sanctionnant un manquement aux règles sur les délais de paiement, mentionnées au titre IV du livre IV du code de commerce, sont toujours publiées. (…) 90. En deuxième lieu, en instituant une peine obligatoire de publication des décisions de sanction de l’autorité administrative en matière de délais de paiement, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce. » En outre, par la décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l’article 121 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dont est issu l’article L. 465-2, conforme à la Constitution alors même que la première phrase de ce dernier article, objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité, n’a pas été modifiée. Aucun changement de circonstances survenu depuis la décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 n’est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
6. Ainsi, et alors même que la décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 ne s’est pas expressément prononcée sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce moyen doit être écarté, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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Sur conclusions à fin de décharge de la sanction litigieuse :
En ce qui concerne la détermination des règles applicables :
7. Si, en matière d’édiction de sanctions administratives, sont seuls punissables les faits constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils conduisent à réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur.
8. Il suit de là que si l’appréciation du caractère fautif des agissements relevés à l’encontre de la société Sephora doit s’apprécier au regard des alinéas 8 et 9 du I de l’article L. 441-6 et du V de l’article L. 465-2, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les modalités de la poursuite des manquements incriminés sont, compte tenu du fait que les poursuites ont été engagées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, définies par cette loi.
En ce qui concerne les textes applicables :
9. L’article L. 441-6 I alinéas 8 et 9 du code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture (…) ». Le VI de ce même article, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : « Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. [nouvel article L. 470-2] (…) ». Aux termes de l’article L. 470-2 du même code, dans sa rédaction résultant du transfert par l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles de l’ancien article L. 465-2 : « I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre (…) / III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.
/ IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. / (…). ». S’agissant du V de l’article L. 465-2, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La
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décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée (…). Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » Aux termes de l’article L. 450-2 du même code : « Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès- verbaux et, le cas échéant, de rapports. / Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire. » L’article R. 465-2 dont les dispositions ont été transférées à l’article R. 470-2 par l’ordonnance du 7 mars 2017 précitée dispose enfin que : « I. – L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 465-2 est : / (…) 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant nommément désigné ; (…) III. – La publication prévue au V de l’article L. 465-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d’affichage. »
En ce qui concerne la sanction de publication d’un communiqué sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
10. D’une part, lorsque l’autorité administrative compétente prononce une sanction complémentaire de publication de sa décision de sanction, celle-là se trouve nécessairement soumise, et alors même que la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité. La légalité de cette sanction s’apprécie, notamment, au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue.
11. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. Il résulte de l’instruction que par lettre du 21 avril 2017, la DIRECCTE d’Ile-de-France a informé la société Sephora de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 375 000 euros et de publier cette décision, d’une part, sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, d’autre part, sur le site internet de la société Sephora pour une durée d’un mois. Dans la décision attaquée du 8 décembre 2017, l’administration a confirmé son intention et fixé la durée de publication de la sanction sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à six mois. Si la décision attaquée prévoit la durée pendant laquelle la sanction doit être publiée sur ce site internet, cette durée n’a pas été communiquée, lors de la procédure contradictoire, à la société requérante qui, au vu de la rédaction de la lettre du 21 avril 2017, pouvait déduire que la durée de sanction d’un mois s’appliquait également à la publication sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En omettant de communiquer à la société requérante la durée pendant laquelle la publication de l’amende administrative resterait accessible de manière non anonyme sur ce site, l’administration n’a pas permis à la société Sephora de pouvoir présenter des observations sur le respect du principe de proportionnalité et l’a ainsi privée d’une garantie fondamentale. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête sur ce point, qu’il y a lieu d’annuler la décision de la directrice régionale des
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entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France en date du 8 décembre 2017 en tant qu’elle prononce la sanction complémentaire de publication d’un communiqué relatif à l’amende administrative sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de six mois.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la sanction d’amende administrative et de publication sur le site internet de la société Sephora :
14. En premier lieu, la décision attaquée du 8 décembre 2017 a été signée par Mme C… B…, directrice régionale adjointe, chef du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRRECTE d’Ile-de-France. Or, par une décision n° 2016-101 du 19 septembre 2016, régulièrement publiée au répertoire des actes administratifs de la préfecture de région Ile-de-France le 20 septembre 2016 sous le n° IDF-2016-09-19-008, la directrice régionale a délégué sa signature à Mme C… B…, notamment en ce qui concerne les décisions de sanction fondées sur l’article L. 465-2 du code de commerce. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
15. En deuxième lieu, en informant la société Sephora que serait publié un communiqué reprenant les motifs et le dispositif de la sanction qu’elle entendait lui infliger, l’administration a suffisamment précisé la nature et les modalités de la publicité envisagée sur son site conformément aux dispositions de l’article L. 465-2 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
16. En troisième lieu, si la société Sephora fait valoir que la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne relèvent pas de la période de contrôle, il résulte toutefois de l’instruction que cette période a été délimitée par les enregistrements comptables – factures et avis de paiements – compris entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016. A partir de ces enregistrements, les enquêteurs ont rapproché les factures et les avis de paiement. C’est donc à juste titre que l’administration a pris en compte des factures émises avant le 1er septembre 2015 dès lors que leur paiement est intervenu entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 et des avis de paiement postérieurs au 31 août 2016 si les factures en cause ont été émises en fin de la période contrôlée.
17. En quatrième lieu, la société Sephora soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 et de l’article R. 470-2 du code de commerce, elles-mêmes illégales.
18. D’une part, la société requérante considère que le 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, en tant qu’il décompte les délais de paiement à compter de la date d’émission de la facture et non à compter de celle de sa réception, est contraire à la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Toutefois, la société Sephora ne peut utilement se prévaloir de cette directive, transposée en droit interne par l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, qui se borne à fixer des objectifs aux Etats membres de l’Union européenne en matière de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales tout en précisant que les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables aux créanciers. Au demeurant, il résulte des termes mêmes du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 précité que le délai court « à compter de la date d’émission de la facture » qui correspond à celui apposé sur la facture, cette date constituant une mention obligatoire prévue par l’article 242 nonies A à l’annexe II du code général des impôts.
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19. D’autre part, la société Sephora estime que l’article R. 470-2 (ex article R. 465-2) du code de commerce méconnaît le principe de légalité des délits et des peines en ce que la sanction complémentaire de publication ne serait pas définie dans « des termes suffisamment clairs et précis » en raison de l’absence de fixation d’une durée.
20. Toutefois, la durée de cette sanction complémentaire est un élément constitutif de la sanction dont la fixation relève de la compétence de la loi. Par suite, il n’appartenait pas au pouvoir réglementaire de déterminer une durée maximum de la sanction de publication. Par conséquent, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions de l’article R. 470-2 ne peut qu’être écarté.
21. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce précitées subordonnent le prononcé de l’amende au seul fait pour la société requérante de ne pas respecter les délais de paiement. Dès lors, la société Sephora ne saurait utilement soutenir que les manquements retenus à son encontre sont en réalité imputables à plusieurs causes extérieures, tenant principalement à l’inexécution, par ses fournisseurs, de leurs propres obligations (factures reçues en retard ou validation tardives par un tiers ou bien encore existence d’un échéancier qui la dispenserait de respecter les délais). A cet égard, s’agissant plus particulièrement de la réception tardive des factures alléguée, aux termes de l’article L. 441-3 du code de commerce : « (…) Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. (…)». La société requérante n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ni la preuve qu’elle aurait sollicité en vain l’établissement de ces documents comme lui en font obligation les dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines doit être écarté.
22. En sixième et dernier lieu, si la société Sephora conteste la proportionnalité de l’amende administrative en litige, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal dressé le 18 avril 2017 par l’administration, que 5 564 factures sur les 42 390 factures émises entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 ayant fait l’objet d’un contrôle de la DIRECCTE, représentant un volume d’affaires total de 63 886 902,25 euros, ont été payées avec retard, le retard de paiement moyen constaté sur une période d’un an s’établissant à 27 jours, pour un avantage de trésorerie constaté de 4 791 517,67 euros. En se bornant à opposer une présentation statistique des faits reprochés et à minimiser l’impact financier de ces retards sur ses fournisseurs, au demeurant sans l’établir par les éléments produits, la société Séphora ne remet sérieusement en cause ni la matérialité ni la gravité de ceux-ci. Ainsi, eu égard à la gravité des manquements, à leur caractère répété et à l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la société Sephora sur l’exercice 2015, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant à 375 000 euros le montant de l’amende administrative prononcée à son encontre, l’administration aurait méconnu le principe de proportionnalité, et ce, alors même que cette dernière aurait surévalué l’avantage de trésorerie procuré à la société requérante.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’amende administrative et de la publication d’un communiqué sur le site de la société Sephora doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
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24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sephora et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Sephora.
Article 2 : La décision du 8 décembre 2017 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France en tant qu’elle prononce la publication de la sanction sous forme de communiqué sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de six mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sephora et au ministre de l’économie et des finances.
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