Article L232-11 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.
Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1

[…] L'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, […] ne pouvait le payer puisque l'octroi de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement avait pour conséquence que 90% de ses revenus étaient reversés à la collectivité territoriale, que cette dernière a donc payé ce reste à charge pour le compte du bénéficiaire et qu'aux termes de l'article L.232-11 du code de l'action sociale et des familles, […] MAINTIENT à hauteur de 43 500 euros le recours de la Ville de [Localité 5] exercé contre la succession de M. [O] [D] [C], né le 11 décembre 1930 à [Localité 6] (Espagne) et décédé le 26 octobre 2015 à [Localité 5] (France),

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