Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 avr. 2023, n° 2205039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Les Trois Oliviers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 mars et 2 septembre 2022, la SCI Les Trois Oliviers, représentée par Me Beaufils, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevran a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire du 29 juin 2021 en vue de construire un immeuble collectif à usage d’habitation de cinq logements ainsi que dix places de stationnement sur une parcelle située 52 boulevard de Stalingrad, ensemble la décision du 30 janvier 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sevran de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de notification de l’arrêté attaqué dans le délai d’instruction de trois mois qui expirait le 29 septembre 2021, elle était bénéficiaire, à compter de cette date, d’un permis de construire tacite, de sorte que l’arrêté attaqué, notifié postérieurement, le 1er octobre 2021, constitue une décision de retrait de ce permis de construire tacite ;
— l’arrêté attaqué, qui retire un acte créateur de droits, n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, de sorte qu’il est entaché d’un vice de procédure ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune ne justifie d’aucune délibération ayant pris en compte la création du périmètre d’étude institué par la délibération du 7 décembre 2020 de l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol, que la commune dispose encore d’environ vingt places au sein de ses établissements scolaires et que l’extrait de l’étude interne à ses services est insuffisant pour démontrer une saturation de leurs capacités d’accueil, que le périmètre d’étude institué par la délibération du 7 décembre 2020 de l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol est vague, que la commune ne se prévaut d’aucun projet d’aménagement concret tendant à la construction d’établissements scolaires sur son territoire, et, qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que le projet sera de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce projet d’aménagement, dès lors qu’il n’est pas établi que l’immeuble projeté, qui ne comprend que 5 logements de types T2 ou T3, sera de nature à accroître le nombre d’élèves scolarisés au sein des établissements scolaires de la commune ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors que ces dernières subordonnent le retrait d’un permis de construire, notamment, à l’illégalité de ce dernier, et qu’il procède au retrait d’un permis de construire tacite légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— l’avis envoyé aux parties, en date du 23 septembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier semestre 2023 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 31 octobre 2022 ;
— l’ordonnance du 14 novembre 2022 portant clôture immédiate de l’instruction ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le maire de la commune de Sevran a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande de permis de construire déposée le 29 juin 2021 par la SCI Les Trois Oliviers en vue de construire un immeuble collectif à usage d’habitation de cinq logements ainsi que dix places de stationnement sur la parcelle cadastrée BZ n° 187, située 52 boulevard de Stalingrad. Par la présente requête, la SCI Les Trois Oliviers demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 30 janvier 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 6 septembre 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les délais pour contester une décision issue d’un recours administratif hiérarchique ou gracieux ne sont opposables à l’auteur d’une demande qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, sans que la circonstance que la décision initiale objet de ce recours ait mentionné les voies et délais de recours ait une incidence sur l’applicabilité de la règle à la seconde décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à la pétitionnaire le 1er octobre 2021 et que cette dernière a adressé à la commune, le 12 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, un premier recours gracieux dirigé contre l’arrêté attaqué. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la commune aurait délivré à la pétitionnaire un accusé réception de ce recours gracieux, comme le prévoit l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, en l’absence de production, par la pétitionnaire, de l’accusé de réception postal du pli, la date à laquelle le premier recours gracieux a été réceptionné par la commune n’est attestée que par la mention manuscrite de la date du 14 octobre 2021, qui été apposée au-dessus des mentions illisibles du tampon d’enregistrement. Par suite, dès lors que la commune n’a pas délivré d’accusé de réception de ce premier recours gracieux à la pétitionnaire et que sa date de réception n’est pas certaine, elle n’est pas fondée à soutenir que le second recours gracieux exercé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 1er décembre 2021 n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : () 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
7. Il est constant que la parcelle terrain d’assiette du projet de construction est incluse dans le périmètre d’étude « Canal de l’Ourcq Sud-Kodak » défini par la délibération du 7 décembre 2020 de l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol et destiné à permettre à la commune de limiter les constructions de mauvaise qualité le long du canal de l’Ourcq et de maîtriser l’urbanisation des secteurs adjacents afin de planifier et contrôler les besoins en équipements futurs des prochaines années. Pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la société pétitionnaire, le maire de Sevran a relevé que la création de nouveaux logements génère des besoins en équipements publics, notamment scolaires, alors que le secteur « Canal de l’Ourcq Sud-Kodak » est fortement carencé en la matière et que les développements immobiliers doivent être limités et maîtrisés « pour rester soutenables sur le plan démographique et financier ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieuse portait sur la construction d’un immeuble collectif de cinq logements, dont trois logements de type T2 comprenant une chambre, et deux logements de type T3 comprenant deux chambres, pour une surface de plancher créée de 249,55 m². Par suite, eu égard à la taille limitée du projet et à la nature des logements créés, qui ne sont pas majoritairement destinés à accueillir des familles, la commune de Sevran ne justifie pas que la construction projetée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’aménagement du secteur. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevran a sursis à statuer pour une durée maximale de deux ans sur sa demande de permis de construire du 29 juin 2021 en vue de construire un immeuble collectif à usage d’habitation de cinq logements ainsi que dix places de stationnement, ensemble la décision du 30 janvier 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Les Trois Oliviers tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Sevran de lui délivrer un permis de construire. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Sevran de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement d’une somme de 2 000 euros à la SCI Les Trois Oliviers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2021 et la décision du 30 janvier 2022 portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Sevran procèdera au réexamen de la demande de permis de construire de la SCI Les Trois Oliviers dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sevran versera à la SCI Les Trois Oliviers une somme de 2 000 (deux-mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Trois Oliviers et à la commune de Sevran.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure, La présidente, M. C K. WeidenfeldLa greffière,M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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