Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 13 avr. 2021, n° 19/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2018, N° 16/04167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01375 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04167
APPELANTE
Madame Z A épouse X née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2018/042890 du 09/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que Mme Z A, née le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens dans les conditions prévues pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
Vu l’appel formé le 21 janvier 2019 par Mme Z A ;
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2019 par Mme Z A qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’elle est de nationalité française et de condamner l’État aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’appelante aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 avril 2019 par le ministère de la Justice.
Mme Z A fait valoir qu’elle française pour être la descendante dans la branche maternelle de C H I M Y, né en 1844 à […], lequel est français pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme Z A en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
L’article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte
de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Mme Z A produit, s’agissant de l’état civil de son trisaïeul, un extrait du registre matrice de la tribu d’Ait Khelili délivré le 18 novembre 2015 indiquant que B C H I M Y n°432 du registre matrice est né en 1844. En observation est indiqué que « C H Ammar M Y né en 1844 est la même personne que le nommé C H I M Y né en 1844 à Sahel conformément au décret de naturalisation en date du 2 mars 1885 ». Figure également en marge la mention « C H I M Y rectification tribunal d’Azazga date 23 juin 2015. »
Le ministère public verse pour sa part une autre copie de l’extrait du registre matrice délivrée le 27 avril 2004 produite par Mme Z A lors de sa demande de certificat de nationalité française. Il y est mentionné que « B C ben Ammar, n°432 du registre matrice était âgé de 40 ans en 1891 ». Il est ainsi présumé né en 1851, soit à une date différente de celle figurant sur la copie délivrée le 18 novembre 2015.
Les divergences de ces copies de l’extrait n°432 de la tribu d’Ait Khelili sont de nature à ôter toute force probante à l’une quelconque d’entre elle.
De surcroît, le jugement rendu par le tribunal d’Azazga du 23 juin 2015 (cité en marge de la copie délivrée le 18 novembre 2015) ne mentionne ni le nom du juge qui l’a rendu, ni celui du procureur de la République à l’origine de la requête, laquelle n’est pas produite, ni le nom du greffier. En l’absence de ces mentions substantielles et de l’absence de certificat de non appel, cette décision n’est pas opposable en France en application de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 29 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.
En conséquence, l’état civil de l’ascendant dont Mme Z A revendique la nationalité n’est pas probant et ne correspond pas avec le nom mentionné dans le courrier adressé par le sous-directeur des naturalisations indiquant que C H I M Y, né en 1844 à Sahel a été admis aux droits de citoyen français par décret du 2 mars 1885 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.
De surcroît, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme Z A ne rapportait pas la preuve du mariage de C H I M Y avec D E en l’absence de production du jugement supplétif du 9 décembre 1996 qui a ordonné l’établissement de l’acte de mariage et n’établissait donc pas la filiation de F G à l’égard de C H I M Y, la chaîne de filiation étant en conséquence interrompue dès la première génération.
En conséquence, l’extranéité de Mme Z A est constatée et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme Z A aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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