Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 21/07529
TGI Paris 14 mai 2021
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CA Paris
Confirmation 27 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la décision de récupération

    La cour a estimé que la collectivité n'avait pas d'obligation de solliciter les obligés alimentaires et que l'absence de cette sollicitation n'affectait pas la validité de l'action en récupération.

  • Rejeté
    Nature de la créance réclamée

    La cour a constaté que la créance réclamée n'était pas alimentaire mais sociale, ce qui justifiait la récupération par la collectivité.

  • Rejeté
    Droit à exonération en raison de la situation financière

    La cour a jugé que la créance avait déjà été cantonnée par la collectivité et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de cantonnement supplémentaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [B] [D] [Z] [G] conteste un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une créance de 43 500 euros réclamée par la Ville de [Localité 5] sur la succession de son père, M. [O] [D] [D] [C]. La cour d'appel examine la légalité de la récupération des sommes avancées par la collectivité pour l'aide sociale, en se fondant sur les articles du code de l'action sociale et des familles. Elle confirme que la collectivité n'est pas tenue de solliciter les obligés alimentaires avant d'agir en recouvrement, et que la créance est une dette sociale, non alimentaire. La cour conclut que les arguments de l'appelant sont infondés et confirme le jugement de première instance, condamnant M. [B] [D] [Z] [G] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 janv. 2023, n° 21/07529
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07529
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2021, N° 20/02700
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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