Non-lieu à statuer 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2023, n° 2316608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le numéro 2316608, Mme B A, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d’injonction, prononcée par ordonnance n° 2313391 en date du 29 septembre 2023, demeurée sans effet, en impartissant au ministre de l’intérieur un nouveau délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mamadou Aliou Barry au titre de la réunification familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le ministre n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui a été imparti par l’ordonnance du 29 septembre 2023, exécuté l’injonction qui lui a été faite de réexaminer la demande de visa du fils de la réunifiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal qu’instruction a été donnée le 21 novembre 2023 par note diplomatique à l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 10 novembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2313391 rendue le 29 septembre 2023 par la juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Danet, représentant Mme A,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer un visa de long séjour à Mamadou Aliou Barry, fils de Mme B A, au titre de la réunification familiale. L’ordonnance susvisée n° 2313391 a ainsi produit tous ses effets et doit être regardée comme entièrement exécutée. Par suite, la demande de la requérante tendant au prononcé d’une mesure complémentaire destinée à assurer l’exécution de cette ordonnance est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Danet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Danet une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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