Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005
Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.
Lire la suite…Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.
Lire la suite…[…] à l'audience publique du 01 Octobre 2025 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025 […] 7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, […] V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, […] la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
[…] 5. Aux termes de l'article L. 240-10 du code de l'action sociale et des familles : « Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. / A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. ».
Ces dispositions sont indiquées aux articles L 1273-3 et suivants (TESE), L 1272-4 (CEA) du code du travail et à l'article L 133-5-7 du code de la sécurité sociale. […] de travail écrit, […] 6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair ; 7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles. 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code.
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