Annulation 9 mai 2023
Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 9 mai 2023, n° 2205270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 21 juillet, 17 septembre, 9 octobre et 2 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. C B, représenté par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension du 5 juillet 2021 en tant qu’il liquide sa pension de retraite sur la base de l’indice majoré 710 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension et d’édicter un nouveau titre de pension prenant en compte l’indice majoré 743 pour calculer le montant de sa pension de retraite, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le service des retraites de l’Etat aurait dû prendre en compte l’indice majoré 743 qu’il détenait juridiquement depuis plus de six mois avant son départ à la retraite au lieu de l’indice 710 qui figure dans le titre de pension attaqué, du fait de son reclassement, alors que la réforme avait pour objet une revalorisation financière de tous les membres de son corps et, qu’en outre, il répondait aux critères de promotion sur nomination au nouveau grade de capitaine de port hors classe créé par le décret du 21 décembre 2020, si sa carrière n’avait pas été interrompue par sa mise à la retraite ;
— un agent relevant du même corps des officiers de port, titulaire du grade de capitaine de port, a bénéficié d’un traitement différent dans le calcul de sa pension de retraite par rapport au traitement moins favorable qui lui a été imposé, en méconnaissance du principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose, à titre principal l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau et conclut à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Bordeaux en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, sa pension étant payée par le CGR de Bordeaux ;
— en application du décret du 27 juillet 2005 et du décret du 9 mai 1997, M. A, renouvelé dans l’emploi de directeur du service des retraites de l’Etat par arrêté du 29 septembre 2020, était compétent pour signer le titre de pension du 5 juillet 2021 ;
— la pension d’un fonctionnaire doit être liquidée sur la base de l’indice correspondant au grade et échelon effectivement détenus pendant une durée d’au moins six mois et ne peut l’être en tenant compte de l’indice conservé « à titre personnel » lequel n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, quand bien même l’agent se serait acquitté des retenues pour pension correspondant à cet indice ;
— M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour obtenir la révision de sa pension dès lors qu’il n’a pas été promu à un emploi ou un grade supérieur sous indicié, ni reclassé pour raison de santé ;
— M. B n’est pas fondé à invoquer la situation d’un autre agent qui en outre a formé un recours devant le tribunal.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 ;
— le décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1646 du 21 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Me Seingier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par décret du 21 décembre 2020, le statut particulier du corps des officiers de port a été modifié en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Le corps a alors été structuré en trois grades : capitaine de port de 2ème classe composé de huit échelons, capitaine de port de 1ère classe composé de six échelons et capitaine de port hors classe composé de cinq échelons à compter du 1er janvier 2017. Un sixième échelon doté de l’indice brut 1015 a été créé à compter du 1er janvier 2021 dans ce dernier grade et la classe fonctionnelle a été supprimée. Aux termes de l’article 15 de ce décret : « II. – Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, étaient promus aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé sont rétablis dans la classe normale de leur grade, au rang qui aurait été le leur s’ils n’avaient pas cessé d’appartenir à cette classe, puis sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les fonctionnaires reclassés, en application de l’alinéa précédent, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur situation d’origine conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, majoré de douze points, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle situation d’un indice brut au moins égal. III. – Les officiers de port conservent les réductions et majorations d’ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l’année 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon. IV. – Les services accomplis dans les grades du corps des officiers de port sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I. ».
2. Par un arrêté du 29 juillet 2020, M. C B, né le 13 mai 1956, capitaine de port du 1er grade de classe fonctionnelle au 5ème échelon, indice brut 901, indice majoré 734, qui exerçait les fonctions de commandant de port de Bayonne, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2020, sa pension de retraite a d’abord été calculée sur la base de l’indice brut 901 (indice majoré 734), correspondant au grade de capitaine de port de 1er grade qu’il détenait depuis le 28 janvier 2017. Toutefois, en application du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, M. B a, par un arrêté du 23 avril 2021, été reclassé rétroactivement, dans le grade de capitaine de port de 1ère classe, échelon 6, indice brut 850, indice majoré 695, avec un indice personnel de rémunération de 723 à compter du 1er janvier 2017, et de 743 à compter du 28 janvier 2017. Par un arrêté du même jour, le ministre de la transition écologique a rapporté les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 2020 et a admis M. B à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2021, précisant le grade et l’échelon de reclassement ainsi que les indices IB : 850, IM : 695, et indice forcé 743. Par un arrêté du 5 juillet 2021, un nouveau titre de pension a alors été concédé à l’intéressé tenant compte de l’indice brut actualisé 869 correspondant au grade de capitaine de port de 1ère classe, 6ème échelon. M. B demande dans la présente instance la révision de sa pension en tant qu’elle est liquidée sur la base de l’indice nouveau majoré 710.
3. Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective () II. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité lorsqu’ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l’un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d’activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat :/ 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d’administration centrale ;/ 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs./ Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l’article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l’emploi de détachement. « . Aux termes de l’article L. 20 du même code : » En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu’aurait obtenue le titulaire s’il n’avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. ".
4. Les dispositions combinées des articles L. 15 et L. 20 du code précité ont pour objet de permettre au fonctionnaire ou au militaire, lorsque cette solution est plus avantageuse pour lui, de bénéficier, au lieu de la pension afférente à son dernier emploi ou grade, d’une pension calculée sur la base des émoluments afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon qu’il détenait effectivement depuis six mois au moins avant sa promotion ou son reclassement à son dernier emploi ou grade. Elles n’autorisent en revanche pas à retenir pour le calcul de la pension d’un fonctionnaire ou d’un militaire, l’indice qu’aurait éventuellement atteint l’intéressé dans son ancien emploi ou grade s’il n’avait pas fait l’objet d’une promotion ou d’un reclassement.
5. Ainsi qu’il a été dit, le corps auquel appartenait M. B a bénéficié des revalorisations des grilles indiciaires et des perspectives de carrière prévues par le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », qui a donné lieu à l’édiction du décret du 21 décembre 2020. Cette réforme statuaire a modifié la grille indiciaire, la structure de grades et a impliqué un reclassement des fonctionnaires dans un nouveau grade/classe/échelon. Dans le cadre de ce dispositif, en application de l’article 15 de ce décret, M. B, qui était capitaine du 1er grade de la classe fonctionnelle spéciale, a été rétabli dans la classe normale de son grade, puis reclassé conformément au tableau de correspondance, au grade de capitaine de port 1ère classe, 6ème échelon du corps des officiers de port à compter du 28 janvier 2017, indice brut 850, indice majoré de carrière 695. Cet indice étant inférieur à celui de 734 qu’il détenait dans sa situation d’origine, il est constant que M. B a bénéficié du maintien à titre personnel d’une rémunération calculée sur la base de l’indice majoré de 743. Ainsi que le soutient le ministre en défense, en application de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension de M. B ne pouvait être liquidée que sur la base de l’indice correspondant à son nouveau grade de capitaine de port 1ère classe 6ème échelon du corps des officiers de port auquel il appartenait, l’indice de rémunération conservé à titre personnel étant, pour ce calcul, sans incidence. Toutefois, si l’intéressé n’avait pas été reclassé, rétroactivement, il n’est pas contesté qu’il aurait obtenu une pension calculée sur la base de l’indice plus favorable correspondant au 1er grade de la classe fonctionnelle spéciale qu’il détenait effectivement depuis six mois au moment de la cessation de ses services et de son départ en retraite. Dans ces conditions, en application de l’article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a droit à ce que cet indice plus avantageux soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension. Il suit de là que le titre de pension qui lui a été concédé le 5 juillet 2021 en tant qu’il liquide sa pension de retraite sur la base de l’indice majoré 710 doit être annulé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la révision de son titre de pension du 5 juillet 2021 en tant qu’il prend en compte l’indice majoré de 710 dans le calcul de ses droits à pension. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de pension concédé à M. B le 5 juillet 2021 en tant qu’il liquide sa pension de retraite sur la base de l’indice majoré 710 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser la pension de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente désignée,
A. ChauvinLa greffière,
C. Lalitte
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°97-464 du 9 mai 1997
- Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
- Décret n°2012-1058 du 17 septembre 2012
- Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020
- Décret n°2020-1646 du 21 décembre 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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