Infirmation partielle 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 mars 2023, n° 22/04784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/98
N° RG 22/04784
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE3B
ONIAM
C/
[E] [K]
Société CPAM DU VAR
Société SECURITE SOCIALE DESINDEPENDANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01148.
APPELANTE
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1957,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Daniel AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
CPAM du VAR
Intervenant pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES :
Signification de conclusions et assignation en date du 03/06/2022 à personne habilitée. Assignation portant signification en date du 07/09/2022 à personne habilitée. Notification de conclusions et assignation en date du 04/10/2022 à étude,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Venant aux droits de Société SECURITE SOCIALE DESINDEPENDANTS :
Assignation en date du 02/06/2022 à personne habilitée. Assignation portant signification en date du 14/09/2022 à étude. Notification de conclusions et assignation en date du 04/10/2022 à étude,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [E] [K] expose que le 7 septembre 2016 il a bénéficié d’un pontage aorto bi-fémoral réalisé au sein de la polyclinique du [5], par le docteur [F]. Les suites ont été compliquées par une thrombose qui a justifié une reprise au cours de laquelle un 'thrombus blanc’ a été constaté, signe d’une allergie à l’héparine. Cette reprise n’a pas été efficace et M. [K] a dû subir une amputation trans tibiale puis une amputation trans fémorale. Son état a justifié une hospitalisation prolongée puis un séjour en centre de rééducation et d’adaptation.
M. [K] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) qui a diligenté une expertise confiée au docteur [U] qui a conclu que les conséquences dommageables trouvaient leur origine dans une affection iatrogène en lien avec la prise d’héparine. Il a conclu sur les préjudices en retenant notamment un déficit fonctionnel permanent de 40 %.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [K] en formulant des offres chiffrées.
M. [K] qui a considéré qu’elles étaient insuffisantes, a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 25 juin 2019 lui a alloué une provision de 165'000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global.
Par actes des 13 et 15 janvier 2021, M. [K] et Mme [P], sa compagne, ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour voir liquider les préjudices corporels de la victime directe et indemniser la victime indirecte, et ce au contradictoire de la CPAM du Var et de la sécurité sociale des indépendants de Nice.
Par jugement du 6 janvier 2022, assorti de droit de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— constaté que la sécurité sociale des indépendants n’a pas été régulièrement mise en cause, et dit en conséquence que le jugement ne lui sera pas opposable ;
— dit que M. [K] a droit à indemnisation parl’ONIAM de son préjudice corporel subi du fait de l’aléa thérapeutique survenu à la suite de l’opération pratiquée le 7 septembre 2016 ;
— fixé à la somme de 240'787,15€, outre une rente viagère trimestrielle de 3502€, le montant des sommes allouées pour compenser les préjudices subis ;
— condamné, après déduction de la provision déjà versée, l’ONIAM à payer à M. [K] la somme de 75'787,15€ outre celle de 3502€ par trimestre à titre de rente destinée à compenser les frais d’assistance par tierce personne, qui sera indexée sur le SMIC, et qui sera payée trimestriellement à compter du 15 janvier 2021, à l’exception de la première échéance qui devra être versée avant le 30 janvier 2022 ;
— rejeté les demandes indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, et de la perte de chance d’obtenir un chiffre d’affaires plus élevé ;
— déclaré le jugement commun opposable à la CPAM du Var ;
— condamné l’ONIAM à payer à M. [K] la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Le droit à indemnisation intégrale n’étant pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 102,63€ correspondant au montant non contesté, resté à la charge de M. [K],
— frais d’assistance expertise : 500€ correspondant au montant non contesté des honoraires du docteur [L],
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 13'158€ correspondant à un volume de 774h en fonction d’un coût horaire de 17€,
— perte de gains professionnels actuels : 4442,88€ sous déduction des indemnités journalières versées par le RSI à hauteur de 7522,40€ du 17 novembre 2016 au 31 décembre 2017, et donc aucune somme ne revenant à la victime,
— frais d’assistance par tierce personne permanente : 56'032€ pour la période échue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 moyennant un coût horaire de 17€, un besoin de 2h par jour sur 412 jours par an, et pour la période à échoir une rente trimestrielle de 3502€, précision faite que M. [K] n’a pas bénéficié d’une aide au titre de la prestation de type PCH ou APA,
— perte de gains professionnels futurs : pour la période postérieure à la consolidation et antérieure à son placement en retraite, la somme de 6745,94€ pour l’année 2018 et celle de 7350,88€ pour l’année 2019, et un rejet au titre de l’année 2020 faute de justificatif,
— incidence professionnelle : rejet d’une demande d’indemnisation d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus élevées dans son activité professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire, sur une base mensuelle de 810€ : 3050€ conformément à la demande de la victime,
— souffrances endurées 5,5/7 : 30'000€
— préjudice esthétique temporaire 3,5/7 : 3000€
— déficit fonctionnel permanent 40 % : 90'000€
— préjudice esthétique permanent 3/7 : 5200€
— préjudice d’agrément : 10'000€
— préjudice sexuel : 15'000€.
Par application de l’article 1142-1 II du code de la santé publique, le tribunal a jugé qu’il n’appartient pas à l’ONIAM d’indemniser les victimes par ricochet des victimes d’aléas thérapeutiques qui survivent. Les demandes de Mme [P] ont donc été rejetées.
Par acte du 31 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’ONIAM a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 240'787,15€, outre une rente viagère trimestrielle de 3502€, le montant des sommes allouées pour compenser les préjudices subis ;
— condamné, après déduction de la provision déjà versée, l’ONIAM à payer à M. [K] la somme de 75'787,15€ outre celle de 3502€ par trimestre à titre de rente destinée à compenser les frais d’assistance par tierce personne, qui sera indexée sur le SMIC, et qui sera payée trimestriellement à compter du 15 janvier 2021, à l’exception de la première échéance qui devrait de verser avant le 30 janvier 2022 ;
— rejeté les demandes indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, et de la perte de chance d’obtenir un chiffre d’affaires plus élevé ;
— déclaré le jugement commun opposable à la CPAM du Var ;
— condamné l’ONIAM à payer à M. [K] la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure.
M. [K] a formé un appel incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 29 novembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la cour de :
' le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées ;
' réformer le jugement qui l’a condamné à verser à M. [K] la somme de 13'158€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire d’une part, et 56'032€ ainsi qu’une rente trimestrielle à hauteur de 3502€ au titre de l’assistance par tierce personne d’autre part ;
statuant à nouveau
' juger que M. [K] perçoit une aide financière mensuelle au titre de l’aide humaine par la MDPH ;
' juger que cette aide financière doit nécessairement être déduite de l’indemnisation qu’elle verse au titre de l’assistance par tierce personne ;
en conséquence
' allouer à M. [K] les sommes de :
— 6798,03€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 32'134,20€ au titre de l’assistance par tierce personne pour la période entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2023,
— fixé la rente trimestrielle pour la période postérieure au 31 octobre 2023 à la somme de 2678€ dont le versement sera conditionné à l’obligation de justifier, d’une part de l’absence d’hospitalisation de prise en charge dans un établissement spécialisé, et d’autre part du montant des aides perçues et dont le versement interviendra à terme échu ;
' déclarer irrecevables les demandes de majoration des indemnisations allouées à M. [K] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire, comme étant nouvelles en cause d’appel ;
' confirmer le jugement qui a :
— débouté M. [K] de sa demande portant sur les frais d’expertise comptable, sur la perte de gains professionnels actuels et sur l’incidence professionnelle,
— fixé la perte de gains professionnels futurs à 14'096,82€, le préjudice esthétique temporaire à 3000€, le déficit fonctionnel permanent à 90'000€, le préjudice esthétique permanent à 5200€, le préjudice d’agrément à 10'000€, et le préjudice sexuel à 15'000€ ;
' réformer le jugement qui l’a condamné à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [K] à lui verser la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il formule les observations suivantes :
— l’examen des pièces communiquées par M. [K] démontre qu’il a bénéficié et qu’il bénéficie toujours d’une aide versée par la MDPH au titre de la tierce personne pour la période écoulée du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018 pour un montant mensuel de 283,09€, puis du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 octobre 2023, si bien que l’indemnisation s’établit à 6598,03€ sur la période antérieure à la consolidation. Pour la période postérieure à la consolidation et donc du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2023, ce montant s’établit à 32'134,20€. Pour la période à compter du 1er novembre 2023 la cour mettra en place l’allocation d’une rente trimestrielle correspondant à un besoin annuel de 10'712€ en fonction d’un coût horaire de 13€, soit une rente trimestrielle de 2678€,
— les frais d’expertise comptable engagés à la suite d’un choix personnel et non d’une obligation pour évaluer un préjudice professionnel ne peuvent être imputés à la solidarité nationale,
— le rejet de la perte de gains professionnels actuels sera confirmé puisque l’expertise comptable constate le chiffre d’affaires de l’entreprise et non pas les revenus personnellement perçus par M. [K] avant et après son accident médical. Le préjudice économique de la société ne peut se confondre avec les préjudices économiques personnels de la victime,
— le raisonnement est identique s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et il conclut à la confirmation de la décision qui a fixé à 14'096,82€ ce poste d’indemnisation,
— le rejet de l’incidence professionnelle sera confirmé puisque M. [K] qui était à quatre ans de la retraite ne démontre pas qu’il aurait subi une dévalorisation sur le marché du travail alors que son activité était déficitaire depuis les six années précédant l’accident,
— la cour confirmera les montants alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Il conclut au rejet de la demande formulée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’appel incident du 28 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de :
' le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
' confirmer le jugement qui a :
— reconnu que son droit à indemnisation est entier au titre de la solidarité nationale à la charge de l’ONIAM,
— justement indemnisé les postes d’assistance à expertise, le poste de dépenses de santé actuelles, et le poste de frais de véhicule adapté ;
' le réformer sur les postes de frais d’expertise comptable, perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel total et partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément et préjudice sexuel ;
' fixer son indemnisation de la façon suivante :
— frais divers : 2060€
— dépenses de santé actuelles : 102,63€
— perte de gains professionnels actuels : 15'296,18€
— assistance par tierce personne temporaire : 17'908€
— perte de gains professionnels futurs : 71'680,80€
— incidence professionnelle : 95'894,59€
— assistance par tierce personne permanente : 418'251€
— frais de véhicule adapté : 377,70€
— déficit fonctionnel temporaire : 9150€
— souffrances endurées : 45'000€
— préjudice esthétique temporaire : 7000€
— déficit fonctionnel permanent : 100'000€
— préjudice esthétique permanent : 9500€
— préjudice d’agrément : 30'000€
— préjudice sexuel : 35'000€,
' condamner en conséquence l’ONIAM à lui verser la somme de 692'221,90€ déduction faite de l’indemnité professionnelle judiciairement allouée d’un montant de 165'000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
' condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son conseil.
Il présente les observations suivantes :
— les frais d’assistance a expertise ont été justement indemnisés à hauteur de 500€
— les frais d’expertise comptable d’un montant de 1560€ lui seront remboursés. Il explique qu’en raison de la complexité du calcul du préjudice professionnel, il a dû faire appel aux compétences techniques d’un cabinet d’expertise comptable,
— les dépenses de santé actuelles restées à sa charge s’établissent à 102,63€,
— la perte de gains professionnels actuels doit être indemnisée. Il explique qu’au moment de l’accident médical il exerçait la profession de chef d’entreprise dans le domaine du commerce de gros de boissons. L’activité a connu un taux moyen de croissance de 14,12 % sur les trois années précédant l’accident à savoir 2013, 2014 et 2015, croissance qui s’est arrêtée net avec l’accident dont il a été victime. Il présente les éléments comptables en soutenant que le montant de ses gains manqués entre le 1er janvier 2016 et la consolidation s’établit à 13'753€, montant auquel il convient d’ajouter 11'402€ au titre du coût du salarié de remplacement soit au total 25'155€, puis déduire les indemnités journalières de 9858,82€, et donc une somme de 15'296,18€ lui revenant,
— l’assistance par tierce personne temporaire. Il précise que l’identité du prestataire de l’aide humaine est sa compagne Mme [P] de telle sorte qu’il n’a pas à déduire des sommes qui lui seront versées le montant de cette aide qu’il ne lui est pas destiné à titre personnel. Ce poste sera indemnisé en fonction d’un coût horaire de 22€, sur 407 jours et à raison d’un besoin quotidien de 2h, soit la somme de 17'908€,
— s’agissant des pertes de gains professionnels futurs il expose qu’il peut prétendre à la retraite à compter du 31 décembre 2020. Il évalue sa perte de revenus sur l’année 2020 sur la base du chiffre d’affaires potentiel de l’exercice en cours par rapport au chiffre d’affaires historiquement réalisé par l’entreprise ce qui dégage une perte de 19'323€ et en fonction d’un taux de marge brute de 20 % une perte estimée de 3864€. Il invoque le taux de progression moyen des trois années précédant l’accident et il convient de retenir un taux de croissance potentielle de 10 % par an sur les exercices 2016 à 2020 et donc sur une perte de marge brute potentielle de 46'089€ et un taux de perte de chance de 50 % une somme de 23'045€. En raison de son incapacité il a été contraint d’engager des dépenses correspondant au maintien du contrat à durée déterminée de Mme [P] sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, à l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un employé à compter du 3 avril 2017 ce qui correspond à une perte subie par l’entreprise de 45'431€. Il chiffre sa perte à la somme de 71'680,80€,
— l’incidence professionnelle doit être indemnisée au titre de la rupture précoce avec sa vie professionnelle, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la privation de la possibilité de mener à son terme cette vie professionnelle soit une somme de 100'000€ dont sera déduite la rente invalidité d’un montant de 4105,41€, et donc la somme de lui revenant de 95'894,59€,
— l’aide humaine à titre viager sera versée sous la forme d’un capital et en fonction d’un coût horaire de 22€,
— les frais de véhicule adapté évalué à 377,70€ par le premier juge seront confirmés,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base mensuelle forfaitaire de 1000€,
— le préjudice d’agrément est très important. Il justifie qu’il pratiquait la chasse, la pêche sous-marine, jardinage et la cueillette des champignons, outre la musculation,
— son préjudice sexuel est important au titre d’un déficit d’hédonisme et de libido.
La CPAM du Var, assignée par l’ONIAM, par acte d’huissier du 3 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 24 août 2022 elle a expliqué que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie par le RSI.
Le régime social des indépendants Auvergne, assigné par l’ONIAM, par acte d’huissier du 2 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 24 août 2018 il a présenté un état de ses débours à hauteur de 199'136,54€ ainsi répartis :
— prestations en nature : 68'148,02€
— dépenses de santé futures : 114'521,09€
— perte de gains professionnels actuels : 9858,82€ au titre d’indemnités journalières versées du 9 septembre 2016 au 31 décembre 2017,
— perte de gains professionnels futurs : 2503,20€ au titre d’indemnités journalières versées du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018,
— les arrérages d’une pension d’invalidité du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018 à : 4105,41€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur l’appel principal de l’ONIAM et sur l’appel incident de M. [K].
Sur la recevabilité des demandes de M. [K]
L’ONIAM conteste la recevabilité des demandes formées par M. [K] devant la cour d’appel au titre des postes de souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire.
Toutefois, ses demandes ne constituent pas des demandes nouvelles. En effet M. [K] formule devant la cour des demandes incidentes. En l’absence de précision dans le dispositif du jugement du détail du montant global de son préjudice corporel, M. [K] est recevable à formuler des demandes d’indemnisation sur les postes pour lesquels il aurait obtenu satisfaction devant le premier juge.
Sur le préjudice corporel
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Dans son rapport établi le 31 décembre 2017, l’expert, le docteur [U] a indiqué que M. [K] a été victime d’un accident médical thérapeutique qui a conduit à une double amputation des membres inférieurs.
Il a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 septembre 2016 au 18 novembre 2016, puis du 7 décembre 2016 au 27 décembre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 19 novembre 2016 au 6 décembre 2016, puis du 28 décembre 2016 au 31 décembre 2017
— un besoin en aide humaine temporaire à raison de 2h par jour pendant la période de gêne temporaire partielle au taux de 50 %,
— une perte de gains professionnels actuels à documenter,
— une consolidation au 1er janvier 2018
— des souffrances endurées de 5,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 40 %
— une perte de gains professionnels futurs à documenter
— une incidence professionnelle à documenter et à chiffrer
— un besoin en aide humaine à titre viager à raison de 2h par jour
— des frais de logement à aménager, à documenter
— des frais de véhicule adapté à documenter
— un préjudice esthétique permanent de 3/7
— un préjudice d’agrément très important à justifier
— un préjudice sexuel important.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1957, de son activité de chef d’entreprise au moment du fait traumatique, âgé 60 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 68.250,65€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par le RSI soit 68'148,02€.
Le montant de 102,63€ alloué par le premier juge correspondant à des frais restés à la charge de la victime, non contesté par les parties, est confirmé.
— Les frais d’assistance à expertise 500€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant de 500€ alloué par le premier juge.
— Les frais d’expertise comptable
Ce poste est réservé dans l’attente de la décision qui interviendra sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
— Perte de gains professionnels actuels sursis à statuer
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [K] expose qu’il a eu une carrière complète en tant que salarié, émaillée de courtes périodes de chômage et qu’à compter du 1er février 2010 jusqu’à la date de l’accident médical, il a exercé une activité de chef d’entreprise dans le domaine du commerce de gros de boisson. Il avance que son entreprise a connu un taux moyen de croissance de 14,12% sur les exercices de 2012 à 2014 inclus, avant un arrêt brutal en raison de cet accident, le contraignant à embaucher un salarié à temps partiel pour les manutentions et alors que son activité se limite désormais à la gestion et la prise de commandes.
La lecture du rapport d’expertise comptable établi par le cabinet Pyxis énonce que depuis 2016 jusqu’en 2019 l’entreprise a connu une perte de chiffre d’affaires de 124.994€, et qu’en fonction d’un taux de marge brute retenu de 20%, la perte de marge brute est estimée à 25.000€, répartie en 2016/2017 pour 13.753€ et pour 2018/2019 à 11.247€ montant augmenté du coût du salarié de remplacement, et pour l’année 2020 cette perte de marge brute est estimée à 3864€, montant augmenté du coût du salarié de remplacement. A cela s’ajoute la détermination d’une perte de marge brute potentielle évaluée à 46.089€ soit en retenant une perte de chance de 50% celle de 23.045€.
Ce document aussi intéressant soit il, ne permet pas de savoir quelle est la perte de gains réelle de M. [K] pendant la période antérieure à la consolidation, au cours de la période échue entre la consolidation et le présent arrêt et pour le futur.
En effet ce document pourrait servir de base à l’évaluation de la perte de l’entreprise, personne morale absente du débat, mais elle ne permet pas de déterminer la perte de gains de M. [K] qui ne peut ressortir que de la confrontation de ses trois avis d’imposition personnelle avant l’accident avec tous ses avis d’imposition personnelle de l’accident au jour de son départ en retraite.
La cour n’est pas en mesure de statuer sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels pas plus qu’elle ne peut le faire pour la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Le poste de frais d’expertise comptable est réservé. Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [K] à produire l’ensemble des pièces sollicitées.
— Assistance de tierce personne 12.515,05€
La nécessité de la présence auprès de M. [K] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide temporaire de 2h par jour pendant la période de gêne temporaire à 50 % du 19 novembre 2016 au 6 décembre 2016, puis du 28 décembre 2016 au 31 décembre 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€, ce montant prenant en considération l’étendue de conséquences de l’accident médical ayant conduit à une double amputation, ce qui génère un lourd besoin en aide humaine à titre temporaire et dans tous les actes de la vie quotidienne.
L 'indemnité de tierce personne s’établit sur la période de 407 jours, calculée par M. [K] et non contestée par l’ONIAM, la somme de 16.280€ (407j x 20€ x 2h).
L’ONIAM justifie de l’attribution au profit de M. [K] d’une prestation de compensation du handicap (PCH) à compter du 1er novembre 2016 et jusqu’au 31 octobre 2018. M. [K] ne peut soutenir que cette prestation serait versée à titre personnel à sa compagne Mme [P], puisqu’il résulte du document communiqué qu’il est expressément stipulé que cette prestation est attribuée à Monsieur [E] [K] et qu’elle sera versée selon les modalités suivantes en visant le type de service, à savoir les frais de personnel de l’aidant familial [P] [O]. Selon les recommandations qualifiées d’importantes et jointes à cette attribution, il est indiqué en substance que le bénéficiaire peut faire appel soit à un service prestataire soit à un aidant familial qu’il dédommage. Il s’ensuit que la PCH a été attribuée à M. [K] qui la reverse à la personne dont il déclare l’identité, personne physique ou morale, mais en tout état de cause, les montants alloués viennent nécessairement en déduction de la réparation de ce poste.
Le montant alloué par le département du Var à compter du 1er novembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, soit sur 14 mois, 3963,26€ (283,09€ x 14mois) moins 21 jours, 198,31€ (283,09€/30j x 21) s’établit à 3764,95€.
La somme revenant à M. [K] au titre de ce poste de préjudice s’établit à 12.515,05€ (16.280€ – 3764,95€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 114'521,09€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 114'521,09€.
— Frais de véhicule adapté 377,70€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à 377,70€.
— Perte de gains professionnels futurs sursis à statuer
— Incidence professionnelle sursis à statuer
— Assistance par tierce personne 286.752,43€
L’expert a retenu que M. [K] a besoin d’une aide à titre viager à raison de 2h par jour, ce que l’ONIAM ne conteste pas. L’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€ et pour la période future en retenant une durée annuelle de 412 jours.
Il est justifié que M. [K] a reçu au titre de la PCH et du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018 une somme mensuelle de 283,09€, montant élevé à 291,27€ depuis le 1er novembre 2018 et qu’il percevra de façon certaine jusqu’au 31 octobre 2023.
Ces données conduisent à fixer la réparation de ce poste pour la période écoulée depuis la consolidation au prononcé du présent arrêt le 2 mars 2023 ainsi :
— du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, et donc sur 304 jours la somme de 12.160€ (304j x 2h x 20€), dont il convient de déduire la PCH perçue pendant 10 mois soit 2830,90€ (283,09€ x10), soit la somme de 9779,10€,
— du 1er novembre 2018 jusqu’au présent arrêt le 2 mars 2023, et donc sur 1583 jours la somme de 63.320€ (1583j x 2h x 20€) dont il convient de déduire la PCH perçue pendant 53 mois, celle de 15.437,31€ (291,27€ x 53) soit celle de 47.882,69€.
La somme en capital qui lui revient s’établit à 57.661,79€.
Pour la période future, la somme annuelle s’établit sur 412 jours à 16.480€ (412j x 2h x 20€), et selon capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère de 17,412 pour un homme âgé de 66 ans au jour de la liquidation soit la somme de 289.949,76€.
Il est acquis que M. [K] perçoit depuis le 1er novembre 2016 une PCH dont le montant a évolué depuis la date de l’attribution et qui devrait évoluer favorablement dans le futur. Il est tout autant acquis que M. [K] qui présente un lourd handicap physique, âgé de 66 ans à ce jour, a conservé l’intégralité de ses capacités intellectuelles et qu’il ne présente pas de risque de dilapidation des fonds qui vont lui revenir. C’est pourquoi il convient de lui allouer l’indemnisation qu’il sollicite en capital, précision faite qu’il convient alors de déduire d’ores et déjà le montant de la PCH qu’il va continuer de percevoir, en le capitalisant en fonction d’un même indice de rente viager de 17,412, soit la somme annuelle de 3495,24€ (291,27€ x 12m) et celle capitalisée de 60.859,12€.
Pour le futur l’indemnisation s’établit à 229.090,64€ (289.949,76€ – 60.859,12€.
L’assiette de ce poste s’établit à 286.752,43€ (57.661,79€ + 229.090,64€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 8235€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de deux mois et 21 jours : 2430€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 387 jours : 5805€.
et au total la somme de 8235€.
— Souffrances endurées 40.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme physique et psychologique subi à la suite des amputations qu’il a dû endurer ; évalué à 5,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 40.000€.
— Préjudice esthétique temporaire 5000€
Ce poste a été chiffré à 3,5/7 par l’expert pendant toute la période antérieure à la consolidation qui s’est étendue sur près de quarante mois, et en raison de la modification de l’apparence physique liée aux amputations, il justifie une indemnisation de 5000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 100.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 40 % justifiant une indemnité de 100.000€, conformément à la demande et pour un homme âgé de 60 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 8000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 3/7 au titre des amputations, il doit être indemnisé à hauteur de 8000€.
— Préjudice d’agrément 12.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
La nécessité de l’indemnisation de ce poste n’est pas contestée dans son principe ni son étendue mais il est discuté dans son montant.
M. [K] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la chasse, la pêche sous-marine, le jardinage, la cueillette de champignons et la musculation, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 12.000€
— Préjudice sexuel 15.000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
La nécessité de l’indemnisation de ce poste n’est pas contestée dans son principe ni son étendue mais il est discuté dans son montant.
Il correspond à une gêne positionnelle, une altération du plaisir en lien avec la dépréciation de sa propre image, associée à une atteinte de la confiance et sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 15.000€, équitablement fixée par le premier juge.
Le préjudice corporel subi par M. [K], sauf sur les postes de frais d’expertise comptable, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, s’établit ainsi à la somme de 671.151,92€ soit, après imputation des débours du RSI (182.771,74€ ), une somme de 488.380,18€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 6 janvier 2022 à hauteur de 226.690,33€ outre une rente viagère trimestrielle de 3502€ soit sur cinq trimestres échus la somme de 17.510€ et au total sur 244.200,33€ et du prononcé du présent arrêt soit le 2 mars 2023 à hauteur de 244.179,85€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens sont réservés.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel, sauf sur les frais d’expertise comptable, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de M. [K] à la somme de 671.151,92€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit sur les postes ainsi fixés ;
— Condamne l’ONIAM à payer à M. [K], et sur les postes indemnisés, la somme de 488.380,18€ correspondant aux postes suivants :
— frais d’assistance à expertise : 500€
— assistance de tierce personne : 12.515,05€
— frais de véhicule adapté : 377,70€
— assistance par tierce personne : 286.752,43€
— déficit fonctionnel temporaire : 8235€
— souffrances endurées : 40.000€
— déficit fonctionnel permanent : 100.000€
— préjudice esthétique permanent : 8000€
— préjudice d’agrément : 12.000€
— préjudice sexuel : 15.000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 6 janvier 2022 à hauteur de 226.690,33€ outre une rente viagère trimestrielle de 3502€ soit sur cinq trimestres échus la somme de 17.510€ et au total sur 244.200,33€ et du prononcé du présent arrêt soit le 2 mars 2023 à hauteur de 244.179,85€
— Sursoit à statuer sur les postes de frais d’expertise comptable, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Invite M. [K] à produire :
— ses avis d’imposition personnelle sur ses revenus 2014, 2015 et 2016,
— ses avis d’imposition personnelle sur les revenus 2017 jusqu’en 2023, et en tout cas jusqu’à son accession à la retraite,
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience en réouverture des débats au 12/09/2023 à 8 heures 30.
— Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Le greffier Le président
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