Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 493235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 février 2024, N° 22MA02200, 22MA02219 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493235.20241220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme totale de 19 630 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la mutation illégale prononcée par décision du 16 juin 2017 et, d’autre part, d’annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence l’a affecté sur le poste de conseiller technique « emploi développement économique » et de condamner cette commune à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette décision. Par deux jugements n° 2001057 et n° 1910171 du 7 juin 2022, ce tribunal a respectivement rejeté ses demandes.
Par un arrêt n°s 22MA02200, 22MA02219 du 6 février 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a joint et rejeté les appels formés par M. B contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 avril, 8 juillet et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille l’a entaché :
— d’une contradiction de motifs et d’une insuffisance de motivation, en jugeant que la décision portant changement d’affectation était d’une part exclusivement justifiée par l’intérêt du service, d’autre part prise en considération de sa personne ;
— d’une erreur de droit, d’une inexacte qualification des faits de l’espèce et d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que ce changement d’affectation ne constituait pas une sanction déguisée ;
— d’une erreur de droit, d’une inexacte qualification des faits de l’espèce, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation, en jugeant qu’il n’apportait pas les éléments permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier, en estimant qu’il n’était pas établi que des accusations de harcèlement moral avaient été portées à son encontre ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant qu’il ne justifiait pas des suites données à la plainte qu’il a déposée ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la commission administrative paritaire n’avait pas reçu d’information erronée, et d’erreur de droit, en jugeant que l’avis de cette commission a été rendu dans des conditions régulières.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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