Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2503241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B, représentée par Me Funck demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 4 et 18 février 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où les décisions de refus de titre de séjour la placent dans une situation de précarité dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France et y réside depuis 1981, elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’à l’expiration de sa carte de résident le 14 septembre 2017, elle a été licenciée par son employeur en raison de sa situation irrégulière ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ces décisions portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— sa requête est recevable dès lors que les décisions du 4 et 18 février 2025 par lesquelles la préfecture a refusé d’enregistrer ses demandes de titre de séjour qui étaient complètes sans motif légitime s’apparentent à des décisions de refus de titre de séjour qui lui font grief ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles méconnaissant les article L.423-11 et L 411-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions des article L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503239, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante congolaise née le 14 avril 1960 est entrée en France en 1981 et a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu’à l’expiration de sa dernière carte de résident le 14 septembre 2017. Le 19 mars 2024, elle a sollicité un rendez-vous sur le site démarché simplifiée en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Elle a sollicité le
16 décembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 février 2025 la demande de la requérante a été clôturée au motif qu’elle devait déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a été convoquée à la préfecture le 18 janvier 2025 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. La préfecture a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des refus de séjour en date des 4 février et 18 février 2025 dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 26 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer un emploi, de toucher le chômage auquel elle a cotisé pendant près de 40 ans, de faire valoir ses droits à la retraite et qu’elle se trouve entièrement à la charge de sa fille française et qu’elle ne peut circuler librement sur le territoire français. Son précédent titre ayant expiré le 14 septembre 2017, la demande de
Mme B doit être considérée comme une première demande de titre de séjour et elle doit justifier de circonstances particulières. Toutefois, d’une part la situation de précarité invoquée apparait imputable non pas à l’administration mais à la requérante, qui ne peut se prévaloir que d’une démarche auprès de l’administration en 2019 pour régulariser sa situation, d’autre part il ne résulte pas des relevés de situation individuelle établis en novembre 2018 et de son relevé de carrière établi en mars 2024 que Mme B aurait entamé des démarches pour faire valoir ses droits à la retraite ou ses droits au chômage. En outre, l’intéressée est prise en charge par sa fille qui justifie de revenus suffisants. Enfin, l’édiction d’une mesure d’éloignement n’est qu’une possibilité qui si elle devait se réaliser ouvrirait à l’intéressée des voies de recours permettant de contester une telle décision. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être tenue pour établie.
5. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme satisfaite, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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