Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 75 (V)
Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 433-4 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation.
Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé.
Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser la procédure, les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée.
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Lire la suite…En effet, fondée sur l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, cette évaluation prend la forme d'un audit externe que réalise un organisme évaluateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAQ) en référence à la norme ISO 17020 « Évaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » puis habilité par la Haute autorité de santé (HAS). […] Pourtant, en la matière, la seule obligation réside, en vertu de l'article D. 312-200, dans la remise du rapport à l'organisme gestionnaire et à la HAS. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 312-8 et D. 312-206 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] Vu les articles L.161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.312-8, D.312-197, D.312-201 et D.312- 202 ;
[…] Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D.312-197, D.312-201 et D.
Application par la jurisprudence Nota bene — D241-37 CJPM renvoie, pour l'évaluation des services/établissements de la PJJ, au régime de l'article L. 312-8 du CASF, de sorte que les juges y font surtout référence de manière incidente pour vérifier que ces structures sont régulièrement évaluées, sans impact direct sur la culpabilité ou la peine du mineur. En pratique, l'invocation du texte sert plutôt dans des contentieux de régularité/organisation du service (autorisations, contrôles, rapports d'évaluation) qu'au soutien de nullités de procédure pénale.
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