Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18.
En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 313-13, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l'activité en cause pour une durée maximale de six mois.
II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d'urgence, il peut prendre ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable.
III.-Lorsque l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil relève d'une autorisation conjointe, les décisions prévues au I sont prises conjointement par les autorités compétentes. En cas de désaccord entre ces autorités, lesdites décisions peuvent être prises par le représentant de l'Etat dans le département.
IV-Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, ou lorsque l'établissement ou le service accueille à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, la décision prévue au premier alinéa du I du présent article est prise sur avis du procureur de la République, ou à la demande de celui-ci. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du même I, le procureur de la République en est informé.
[…] forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1 ». […] L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles » et qu'elle était « entachée d'une erreur manifeste d'appréciation » et était « disproportionnée », […] Société par actions simplifiée EHPAD Flore, n° 470481) 28 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères – Demande d'intervention au litige – Condition remplie – Admission. […] L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…. ___ [1] Article L. 313-16 du CASF. [2] Article L. 313-14 du CASF.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 313-14, […] du code de l‘action sociale et des familles : « Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, […] qu'aux termes de l'article L 313-16 du même code, […] d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L 331-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L 316-16 si la santé, […]
[…] 3°) de mettre à la charge conjointe de l'agence régional de santé de Bourgogne Franche-Comté et du département du Territoire de Belfort la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — en l'absence de situation d'urgence justifiant que les décisions en litige puissent intervenir sans injonction préalable, les arrêtés contestés sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-16 et L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, […] Considérant que le 4 novembre 2009 le président du conseil général du Val-d'Oise et le préfet ont enjoint, sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'actions sociale et des familles, à l'association requérante de « faire voter le conseil d'administration dans un délai de quinze jours sur le principe d'une reprise de l'ensemble de ses établissements et services par un ou plusieurs repreneurs avec effectivité au 15 janvier 2010 (…), […]
Article D241-34 Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités éducatives qui les composent sont créés, transformés, étendus dans leur capacité et fermés, par arrêté du garde des sceaux, […] la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse est préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles . La même autorité est compétente pour décider de leur fermeture conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-16 et suivants du même code.
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