Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun.
[…] compte tenu des éléments de fait relevés par les autorités administratives, la fermeture a été prononcée au visa de l'article L 313-16 du Code de l'action sociale et des familles prévoyant que « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, […] provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques […] L 313-14-1). […] Les conditions juridiques du transfert des autorisations En son article L 313-1, le Code de l'action sociale et des familles prévoit l'hypothèse d'une cession d'autorisation décidée par un gestionnaire de droit privé au profit d'un autre opérateur. […]
Lire la suite…[…] — les seules dispositions permettant la fermeture d'un lieu de vie sont celles des articles L. 313-15 à L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles qui ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; aucune mesure n'a été prise par le département de la Vienne pour la prise en charge des enfants confiés au lieu de vie et d'accueil, contrairement aux dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que l'association, […] L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, […] Considérant que le 4 novembre 2009 le président du conseil général du Val-d'Oise et le préfet ont enjoint, sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'actions sociale et des familles, à l'association requérante de « faire voter le conseil d'administration dans un délai de quinze jours sur le principe d'une reprise de l'ensemble de ses établissements et services par un ou plusieurs repreneurs avec effectivité au 15 janvier 2010 (…), […]
[…] en application de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles, […] 3° et 4° de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles et a indiqué que les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture du foyer et le solde de la réserve de compensation seraient reversés au département sur le fondement de l'article R. 314-97 du même code. […] Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, […]
[…] compte tenu des éléments de fait relevés par les autorités administratives, la fermeture a été prononcée au visa de l'article L 313-16 du Code de l'action sociale et des familles prévoyant que « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, […] provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques […] L 313-14-1). […] Les conditions juridiques du transfert des autorisations En son article L 313-1, le Code de l'action sociale et des familles prévoit l'hypothèse d'une cession d'autorisation décidée par un gestionnaire de droit privé au profit d'un autre opérateur. […]
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