Annulation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 oct. 2023, n° 2104220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2104220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de versement de l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser l’indemnité sollicitée d’un montant de 40 000 euros et ses compléments ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions sont recevables ;
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité de traitement ;
— elle créée une discrimination fondée sur ses origines.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
— le décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les observations de Me A, représentant le requérant,
— le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, surveillant pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Majicavo à compter du 1er août 2019, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction applicable au présent litige en vertu de l’article 10 du décret modificatif n° 2022-704 du 26 avril 2022 : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s’ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services. / Le versement de l’indemnité de sujétion géographique peut être renouvelé une fois pour les fonctionnaires et magistrats dont l’affectation au sein du département ou du territoire concerné se poursuit pour une nouvelle période minimale de deux années de services consécutives. » Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation : « Il est institué une prime spécifique d’installation pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. / Cette prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. » Aux termes de l’article 7 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 : « Un fonctionnaire de l’Etat ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement () de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la prime spécifique d’installation, versée uniquement lors d’une première affectation en métropole, contrairement à l’indemnité de sujétion géographique qui peut être versée à plusieurs reprises durant la carrière, vise à favoriser la mobilité vers le territoire métropolitain des agents initialement affectés en outre-mer ou qui en sont originaires. Un fonctionnaire de l’Etat ayant déjà perçu la prime spéciale d’installation, ne peut, dans la suite de sa carrière, prétendre au versement de l’indemnité de sujétion géographique. En faisant valoir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique attaqué, que ce principe de non-cumul porte atteinte à l’égalité de traitement entre fonctionnaires de l’Etat selon leur origine, le requérant doit être regardé comme excipant de l’illégalité des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 20 décembre 2001, en ce qu’elles introduisent une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires de l’Etat.
4. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. Les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 20 décembre 2001, en tant qu’elles ont pour effet de priver indistinctement et sans limite de durée les fonctionnaires ayant perçu la prime spécifique d’installation lors de leur première affectation en métropole, du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique lors de leur affectation dans un des département ou territoires visés par le décret du 15 avril 2013, introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette seconde indemnité qui vise à compenser les charges et sujétions induites par l’exercice des fonctions en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Leur exclusion totale du bénéfice de cette indemnité, alors qu’ils sont exposés à des sujétions comparables en cas d’affectation dans un de ces département ou territoires nonobstant leur précédente affectation, est ainsi contraire au principe d’égalité.
6. En l’espèce, il est constant que M. A, originaire de Mayotte, a été affecté en qualité de surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 15 juin 2015 et a reçu, à l’occasion de cette première affectation, la prime spéciale d’installation. L’intéressé a par la suite été muté au centre pénitentiaire de Majicavo à Mayotte à compter du 1er août 2019. Le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il remplissait l’ensemble des autres conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique, s’est vu opposer un refus fondé sur la règle de non cumul de cette indemnité avec la prime spéciale d’installation, prévue par l’article 7 du décret du 20 décembre 2001. Ces dispositions méconnaissant le principe d’égalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 août 2021 refusant à M. A le versement de l’indemnité de sujétion géographique est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de la situation de M. A
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 août 2021 du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de la situation de de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— M. Banvillet, premier conseiller,
— M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104220
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