Infirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 mars 2022, n° 21/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01318 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/01129
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 17/03/2022
Dossier : N° RG 21/01318 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H27G
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
S.C.I. ORMIGA
C/
B Z A E F G, H Z A E F G
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Janvier 2022, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. ORMIGA
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur B Z A E F G
né le […] à […]
de nationalité portugaise
[…]
[…]
Madame H Z A E F G
née le […] à […]
de nationalité portugaise
[…]
[…]
Représentés par Me Viviane LATRY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2021
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 05 mai 2018, la SCI Ormiga a donné à bail d’habitation à M. B Z A E F G et Mme H Z A E F G (ci-après les époux Z A) une maison sise à Gamarde-les-Bains, moyennant un loyer semestriel de 4.080 euros, avec indexation annuelle.
En janvier 2020, la bailleresse a pris acte, sans approbation, du règlement mensuel du loyer à l’initiative des locataires.
Un litige s’est noué relativement à la présence d’humidité dans le logement.
La bailleresse a réclamé le paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2018 et 2019 et, le 20 juin 2020, a refusé d’encaisser un chèque émis par l’Earl Palmeso, dirigée par Mme Z A, en règlement du loyer de mai, contestant la légalité de ces paiements faits par une société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, la bailleresse a mis une nouvelle fois en demeure les locataires de régulariser les arriérés locatifs et les TEOM 2018 et 2019.
Par acte d’huissier du 01er septembre 2020, la bailleresse a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des locataires ouverts au Crédit Agricole, en garantie du paiement de la somme de 2.178,24 euros au titre des loyers impayés, celle de 112,44 euros au titre de la TEOM 2018 et celle de 170 euros au titre de la TEOM 2019.
Suivant exploit du 25 septembre 2020, les époux Z A ont fait assigner la SCI Ormiga par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax en mainlevée de la mesure conservatoire.
Le 26 février 2021, la SCI Ormiga a fait procéder à la mainlevée de la mesure.
Par jugement du 06 avril 2021, le juge de l’exécution a :
- déclaré abusive la saisie conservatoire pratiquée le 1er septembre 2020
- constaté que sa mainlevée est déjà intervenue
- condamné la SCI Ormiga à payer aux époux Z A la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 avril 2021, la SCI Ormiga a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 décembre 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 02 juin 2021 par la SCI Ormiga qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- débouter les époux Z A de leurs demandes
- condamner les époux Z A à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021 par les époux Z A qui ont demandé à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter la SCI Ormiga de ses demandes
- la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les débats devant la cour sont circonscrits à la question du caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée le 1er septembre 2020 au préjudice des époux Z A qui demandent la confirmation du jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon les époux Z A, la bailleresse ne pouvait, à la date du 1er septembre 2020, recourir à cette mesure alors que, outre leur réclamation au titre de l’indécence du logement affecté de désordres d’humidité, ils avaient réglé les loyers par chèques tirés sur l’Earl Palmeso que la bailleresse a abusivement refusé d’encaisser, après avoir accepté ce mode de paiement et que les TEOM ont été appelées tardivement et sans justificatif, au surplus pour des montants modestes ne révélant pas un risque de non recouvrement de la créance.
En droit, l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée en garantie du paiement d’une somme de 2.178,24 euros au titre des arriérés d’indexation et des mensualités des mois de mai, juillet et août 2020, outre les TEOM 2018 et 2019 respectivement de 112,44 et 170 euros.
S’il est exact que dans le passé, l’ancien gestionnaire du logement avait accepté d’encaisser des chèques émis par l’Earl Palmeso, dirigée par Mme Z A , en règlement des loyers, il est non moins certain que le nouveau gestionnaire, par lettre du 20 juin 2020 a expressément notifié aux époux Z A son refus d’encaisser les chèques tirés par la société de Mme Z A en objectant qu’il est « fiscalement et comptablement interdit de régler par une société un logement utilisé comme résidence principale », invitant les locataires à régulariser leur situation dans les plus brefs délais après rejet du chèque émis en règlement du loyer du mois de mai et qui leur a été restitué le 29 juin 2020.
En droit, il résulte de l’article 1342-1 du code civil que le paiement peut être fait par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En l’espèce, la position prise par le nouveau gestionnaire, pour le compte de la bailleresse, apparaît légitime dès lors que les paiements faits par l’Earl Palmaso, qui n’a aucun droit ni intérêt au bail d’habitation, revêtent une contrariété apparente avec l’intérêt social susceptible de recevoir une qualification d’abus de confiance.
Il appartenait donc aux époux Z A de prendre toutes dispositions utiles pour régler le loyer du mois de mai et régulariser ceux échus en juillet et août 2020.
A la date de la saisie conservatoire pratiquée le 1er septembre 2020, les époux Z A restaient débiteurs des mois de mai, juillet et août 2020.
Les désordres d’humidité lié au dysfonctionnement notamment de la VMC, par leur caractère limité, ne présentaient pas un caractère de gravité rendant inhabitable le logement, susceptible de fonder une exception d’inexécution.
La créance était donc apparemment fondée en son principe.
Le 07 décembre 2020, les époux Z A ont réglé l’arriéré locatif, outre le loyer impayé de novembre.
Enfin, dès lors que les locataires étaient en défaut répété et qu’ils avaient recours à un tiers pour régler les loyers, dans des conditions de légalité contestables, ces circonstances étaient de nature à menacer le recouvrement de la créance de la SCI Ormiga, ce que devait confirmer le montant des sommes saisies-arrêtées insuffisant à garantir la dette locative.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la saisie conservatoire ne peut être qualifiée d’abusive au sens du texte précité.
Le jugement sera donc infirmé et les époux Z A déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
La SCI Ormiga, qui ne démontre pas plus le caractère abusif de la contestation de la saisie conservatoire soulevée par les époux Z A, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux Z A seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux Z A de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
DEBOUTE la SCI Ormiga de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE les époux Z A aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Charges
- Appel ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Conseil
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Expulsion ·
- Euribor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Préjudice corporel ·
- Obligations de sécurité ·
- Responsable ·
- Appel en garantie ·
- Faute ·
- Droite ·
- Vélo ·
- Prudence ·
- Préjudice
- Pension de vieillesse ·
- Régularisation ·
- Précompte ·
- Assurance vieillesse ·
- Révision ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Activité ·
- Compte
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Rémunération variable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Concurrence ·
- Titre ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Procédure civile
- Évasion ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Congés payés
- Commune ·
- Expropriation ·
- Préemption ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Colle ·
- Actif ·
- Biens ·
- Dire ·
- Compte ·
- Banque ·
- Partage amiable ·
- Italie
- Assurance vieillesse ·
- Maternité ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Pension de retraite ·
- Rémunération ·
- Maladie
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord d'entreprise ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.