Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 déc. 2024, n° 2402451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, le syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO), représenté par Me Rey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Jougne a prononcé la fermeture du secteur de Piquemiette et l’interdiction d’accès à la piste du Troupézy de la station de ski de Métabief, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le SMMO soutient que :
— l’urgence à statuer est établie dès lors que la décision contestée empêche de relier le Morond via le télésiège de Troupézy et donc entraine la fermeture de ce télésiège alors qu’il vient d’être récemment rénové, entraine la fermeture de la piste de la corniche et empêche ainsi l’accès des usagers à une partie importante du domaine skiable de Métabief et met en péril l’exploitation du service par le SMMO alors que la saison de ski débute et sera terminée en mars ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— elle est rétroactive puisqu’elle a pris effet à compter de sa signature alors qu’elle n’a été transmise au préfet que le 17 décembre et qu’on ne connait pas sa date de publication ou d’affichage ;
— le risque d’avalanche ou de coulées de neige dont elle fait état n’est pas établi tout comme celui de voir des skieurs emprunter la piste « Troupézy » puis de faire du ski hors-piste sur le secteur de Piquemiette ou de rejoindre les Tavins ; le plan d’intervention pour le déclenchement des avalanches de la station de Métabief ne classe pas la piste « Troupézy » et ses abords comme relevant des zones ouvertes au public pour lesquelles il y a un risque d’avalanche et de coulées de neige et donc d’atteinte aux personnes et aux biens et le SMMO a interdit l’accès qui mène de la piste « Troupézy » à la piste « Raccourci » ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’est prise qu’en représailles à la décision de mettre fin à l’exploitation du secteur de Piquemiette ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Jougne, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SMMO une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune de Jougne soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2402452 par laquelle le SMMO demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 décembre 2024 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. B a lu son rapport et entendu :
— Me Armand substituant Me Rey, représentant le syndicat mixte du Mont d’Or;
— M. A, maire de la commune de Jougne.
Lors de l’audience, Me Armand a soulevé un ultime moyen tiré de l’incompétence négative estimant que le maire n’était en réalité par l’auteur de l’arrêté attaqué et qu’il s’agissait en réalité du conseil municipal de la commune de Jougne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La station de ski de Métabief (Doubs) se situe sur le territoire de plusieurs communes dont celle de Jougne. Son exploitation est assurée par le syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO). Le domaine skiable de cette station était jusqu’à présent organisé en trois secteurs : Métabief, Piquemiette, situé sur la commune de Jougne, et Super-Longevilles. En septembre 2024, le SMMO a décidé de mettre un terme définitif à l’exploitation du secteur de Piquemiette. Le 13 décembre 2024, le maire de la commune de Jougne a pris pour toute la saison hivernale un arrêté interdisant à toute personne l’accès au secteur de Piquemiette et à la partie inférieure de la piste du Troupézy excepté une bande de 100 mètres devant « le chalet du pisteur ». Le SMMO demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, l’arrêté contesté a pour effet d’empêcher le SMMO d’exploiter de façon complète le secteur skiable de Métabief en interdisant la pratique du ski sur la partie inférieure de la piste du Troupézy qui se situe sur la commune de Jougne et donc le fonctionnement du télésiège du même nom alors que les vacances de Noël viennent de débuter et que la neige est tombée en abondance. Compte tenu de l’impact financier de l’arrêté contesté pour le SMMO, ce dernier justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, quatre moyens soulevés par le SMMO, à savoir la rétroactivité illégale, l’erreur de fait, la disproportion et le détournement de pouvoir, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Le SMMO, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Jougne le versement d’une somme de 1 500 euros au SMMO au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Jougne a prononcé la fermeture du secteur de Piquemiette et l’interdiction d’accès à la piste du Troupézy de la station de ski de Métabief est suspendue.
Article 2 : La commune de Jougne versera au SMMO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Jougne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du Mont d’Or et à la commune de Jougne.
Fait à Besançon, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402451
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