Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
La participation des assistantes maternelles permanentes aux décisions relatives aux enfants qui leur sont confiés par les services dans le cadre de mesures de protection de l'enfance est déjà prévue dans l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent » ; elle « participe à l'évaluation de la situation de ce mineur ».
Lire la suite…-Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article. […] L14-10-4 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles: « Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. […]
[…] . de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, […] elles ne soumettent cette décision à aucune autre exigence de procédure ou de forme ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'article L. 421-2 du même code, applicable aux seules décisions de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu, […]
[…] que, par deux décisions des 29 novembre 2011, après réunion le 8 novembre 2011 de la commission consultative paritaire départementale en présence de l'intéressée, son agrément a été réduit à deux enfants et elle a fait l'objet d'un avertissement en application de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles ; […] 10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l 'action sociale et des familles ainsi que des dispositions citées précédemment des articles L. 421-3 et L. 421-6 du même code qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […]
Le projet de loi prévoit à l'article 8, alinéa IV de modifier l'article L. 421-10 (qui deviendrait L. 421-16) du code de l'action sociale et des familles, en redéfinissant le caractère intermittent ou continu de l'accueil : " l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent ".
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