Article L423-10 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°395624
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

Les moyens suivant visent le véritable motif d'annulation du licenciement qu'avait retenu le tribunal, et qu'a infirmé la cour, à savoir les modalités de convocation de Mme Z… à l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, rendu applicable par l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] dans l'autre sens. […] Sur la durée des congés, l'article 10 du décret de 1988 renvoie au code de la sécurité sociale, lui- même en harmonie avec le code du travail. […] Cette période antérieure « peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines », avec réduction à due concurrence de la période postérieure à l'accouchement. […] L. 423-8), et encore, […]

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2Licenciement d'un assistant maternelAccès limité
www.weka.fr · 13 juillet 2016
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Décisions304

[…] — elle méconnait les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles ; […] 10. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré l'agrément d'assistant maternel de M. et M me A B et, par voie de conséquence, des décisions du 3 et 8 juillet 2025 par lesquelles la maire de Paris et le président du conseil départemental les a respectivement licenciés.

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2Tribunal administratif de Lille, 17 février 2025, n° 2500795Rejet

[…] — est entachée de vices de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d'un entretien préalable à son licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail et qu'elle n'a pas bénéficié d'un préavis de deux mois avant son licenciement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles ; […] — méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du versement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

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3Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2011, n° 1002645Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 423-10 du même code : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]

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