Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification.
Le juge aux affaires familiales, sur recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille formé par un conseil départemental, […] relevant d'office le moyen par application de l'article 1015 du code de procédure civile, la Cour de cassation, au visa de l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille rappelle que « l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ». […] L'article L. 132-7 dispose qu'« En cas de carence de l'intéressé, […]
Lire la suite…[…] de l'article R. 132 -9 : « Pour l'application de l'article L. 132 -6, […] le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. » L'article L. 132 -7 du code de l'action sociale et des familles dispose que « En cas de carence de l'intéressé, […] augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. » L'article R. 132-10 dispose que « Lorsque les recours prévus aux articles L. 132 […]
[…] D A demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions du 10 septembre 2013 : […] Il rappelle les termes des articles 212 et 1134 du Code civil, L 132-7, R 132-8, R 132-9, R.132-10, R.132-11 et 12 du code de l'action sociale et des familles, L.6145-11 du code de la santé publique, invoque la règle « aliments ne s'arréragent pas » en raison de l'antériorité du décès de son épouse survenu le 13 mai 2008 par rapport à la demande du 8 septembre 2009, de ce fait irrecevable, puisqu'il appartenait à XXX de demander la fixation d'une dette alimentaire et sa répartition entre les co-obligés alimentaires.
L'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 10°/ à M. Vincent F…, domicilié […], […] Vu l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille ;
En effet, relevant d'office le moyen par application de l'article 1015 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, au visa de l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille rappelle que « l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ». […] L'article L. 132-7 dispose qu'« En cas de carence de l'intéressé, […]
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