Infirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 janv. 2018, n° 15/06412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MENUISERIE MICHEL DURAND, SA RENOTHERM, Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, SA SOLYPER, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SA MARBRIERS ET SCULPTEURS REUNIS, SA DUTRIEVOZ, SA FRAGOLA |
Texte intégral
R.G : 15/06412 Décisions :
— Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 22 septembre 2011
RG : 02/12444
10e chambre
— Cour d’Appel de LYON
du 11 mars 2014
RG : 11/06814
8e chambre
— Cour de Cassation Civ.3
du 16 juin 2015
[…]
Arrêt n°699 F-D
X
X
C/
Z
C
B
SA RENOTHERM
SA SOLYPER
Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
SA DUTRIEVOZ
SA FRAGOLA
SA MARBRIERS ET N O
SARL P I R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. I X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r l a S E L A R L B R U M M & A S S O C I E S S P E D ' A V O C A T S E T D’EXPERTS-COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
Mme J A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r l a S E L A R L B R U M M & A S S O C I E S S P E D ' A V O C A T S E T D’EXPERTS-COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP D.J. VERNE – L.G. BORDET – J. ORSI – Y. TETREAU, avocats au barreau de LYON
La société SOLYPER, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DUTRIEVOZ, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
La Société DUTRIEVOZ, SARL, représentée par Me Robert C, […] 3e, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire au plan de redressement de la société DUTRIEVOZ, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 décembre 2008 et par Me K B, […] 6e, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DUTRIEVOZ, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 octobre 2007
[…]
[…]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
La Société FRAGOLA, SAS, représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
La SA MARBRIERS & N O, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La SARL P I R, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juillet 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2017
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— L M, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— I FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par L M, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
En 1998, M. I X et Mme J A épouse X ont acquis un appartement duplex dans un immeuble en […] à LYON 3e dans lequel ils ont fait procéder à d’importants travaux de rénovation sous la maîtrise d’oeuvre de M. I Z, architecte, chargé d’une mission complète.
Les lots plomberie sanitaire et chauffage ont été confiés à la société DUTRIEVOZ, le lot plâtrerie peinture à la société SOLYPER, le lot carrelage à la société FRAGOLA, le lot revêtement pierre à la société MARBIERS & N O, le lot parquets-escalier à la société P I R, le lot menuiseries extérieures à la société LEONHART (RENOTHERM).
Les travaux ont commencé au mois de juin 1999.
Les clés ont été remises aux maîtres de l’ouvrage dans le courant du mois de juillet 2000.
Se plaignant de retards, de malfaçons et de défauts de finition, les époux X ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 24 juillet 2000, l’instauration d’une expertise confiée à M. Y, ce au contradictoire des locateurs d’ouvrage et du maître d’oeuvre. Ils ont néanmoins pris possession des lieux au mois d’août 2000 en retenant le solde des divers marchés.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2004.
Les époux X avaient, dans l’intervalle et par acte du 20 août 2002, fait assigner les constructeurs ainsi que la compagnie MMA, assureur décennal de la société DURIEVOZ, et la société AXA, assureur décennal de la société LEONHART, devant le tribunal de grande instance de LYON à l’effet d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité de plein droit édictée par les articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes en retenant qu’aucune réception n’était intervenue de sorte que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne trouvaient pas à s’appliquer, et les a condamnés à payer le solde de leurs marchés aux entreprises.
Par arrêt en date du 11 mars 2014, la cour d’appel de LYON a confirmé la décision entreprise et, y ajoutant, a débouté les époux X de leurs demandes subsidiaires présentées sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1146 et suivants du code civil.
Sur pourvoi des époux X et par arrêt du 16 juin 2015, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il avait rejeté les demandes indemnitaires formées par les époux X sur un fondement contractuel contre les entreprises et M. Z et a mis hors de cause la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE.
Par acte du 3 août 2015, les époux X ont saisi la cour d’appel de LYON statuant comme cour de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 30 mars 2017, ils demandent à la cour de :
— ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 22 septembre 2011,
— condamner en conséquence :
*la société SOLYPER à leur payer la somme de 20 063,81 €,
*la société P I R à leur payer la somme de 3 302,19 €,
*la société Marbriers et N O à leur payer la somme de 3 926,58 €,
*la société FRAGOLA à leur payer la somme de 3 309,39 €,
— leur donner acte de ce qu’ils restent devoir la somme de 246,66 € à la société FRAGOLA,
— condamner la société SOLYPER in solidum avec M. Z à leur payer la somme de 51 324 €,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RENOTHERM, in solidum avec M. Z, à leur payer la somme de 7 250,43 €,
— condamner la société P I R, in solidum avec M. Z, à leur payer la somme de 51 837,21 €,
— condamner la société MARBIERS & N O, in solidum avec M. Z à leur payer la somme de 21 512,06 €,
— condamner M. Z à leur payer la somme de 23 709,74 €,
— déclarer la société DUTRIEVOZ, responsable in solidum avec M. Z des désordres affectant le lot plomberie, sanitaire/chauffage, condamner M. Z à leur payer, à ce titre, la somme de 122 703,79 € et ordonner l’inscription au passif de la société DUTRIEVOZ de leur créance à hauteur de 122 703,79 €,
Subsidiairement,
— condamner 'au titre du compte entre les parties’ :
*la société SOLYPER à leur payer la somme de 46 284,30 €,
*la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société RENOTHERM à leur payer la somme de 4 489,84 €,
*la société P I R à leur payer la somme de 47 023,81 €,
*la société MARBRIERS ET N O à leur payer la somme de 14 584,24 €,
*M. Z à leur payer la somme de 79 487,34 €,
— prononcer l’inscription au passif de la société RENOTHERM de leur créance à hauteur de 4 492,83 €,
— prononcer l’inscription au passif de la société DUTRIEVOZ de leur créance à hauteur de 122 703,79 €,
En tout état de cause,
— condamner la société SOLYPER, in solidum avec la société P I R, la société Marbriers et N O, la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société RENOTHERM, et M. Z à leur payer :
*au titre des frais qui ont d’ores et déjà été exposés pour le relogement de la famille compte tenu du retard des travaux, la somme de 12 541,16 €,
*au titre des frais de relogement qu’ils seront contraints d’exposer lors de la réalisation des travaux de reprise, la somme de 35 000 €,
*au titre du trouble de jouissance, la somme de 5 000 €,
*au titre des honoraires de maîtrise d''uvre indispensables dans le cadre des travaux de remise en état, la somme de 18 592,53 €,
*au titre des frais annexes exposés dans le cadre de la procédure, la somme de 5307,89 €,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 €,
— ordonner l’indexation du coût des travaux sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de janvier 2004, date de dépôt du rapport d’expertise,
— rejeter les demandes incidentes présentées par les intimés, et notamment la société SOLYPER,
— condamner in solidum les sociétés FRAGOLA, SOLYPER, P I R, MARBRIERS ET N O, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société RENOTHERM, et M. Z aux dépens, y compris les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé et de la procédure de première instance, avec faculté de distraction au profit de Me CHOUVELLON.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— qu’ils n’ont aucune responsabilité dans l’allongement ou le déroulement du chantier puisque, profanes de l’immobilier et de la construction, qu’ils s’en sont totalement remis à M. Z, architecte qui leur a été imposé par la copropriété, qu’ils n’ont jamais participé à une réunion de chantier et n’ont pas eu de contact direct avec les entrepreneurs,
— que leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles fondées sur la responsabilité des constructeurs et que le changement de fondement ne constitue pas une demande nouvelle,
— que la demande de constater la responsabilité in solidum de la société DUTRIEVOZ avec M. Z au titre des désordres affectant le lot plomberie, sanitaire, chauffage ne contrevient pas au principe de suspension des poursuites individuelles et ne constitue pas une demande nouvelle,
— que la cassation partielle, si elle rend irrecevable toute demande indemnitaire fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, ne fait pas obstacle au remboursement des sommes allouées au titre des réclamations fondées sur la responsabilité contractuelle,
— que la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des entrepreneurs n’est demandée que pour les préjudices annexes et consécutifs des désordres, dans la réalisation desquels la part de chacun n’a pu être déterminée, ce qui justifie cette demande,
— que les locateurs d’ouvrage et l’architecte sont contractuellement tenus de délivrer un ouvrage exempt de vices, obligation de résultat inexécutée comme le démontre le rapport d’expertise qui relève :
*des malfaçons quant à la mise en place de seuils imputables à la société FRAGOLA,
*la dégradation et les irrégularités d’aspects du revêtement imputables à la société MARBRIERS ET N O,
*l’absence d’isolation phonique et la nécessaire mise en place de grilles pour le bon fonctionnement de la VMC imputables à la société RENOTHERM,
*la mauvaise finition des parquets et les erreurs de conception et de réalisation de l’escalier imputables à la société P I R,
*la mauvaise réalisation de travaux générant des fissurations des portes et une mauvaise tenue de la peinture sur les boiseries imputables à la société SOLYPER,
*les erreurs de conseil, de conception et de réalisation des travaux pour les lots chauffage et plomberie sanitaire imputables à la société DUTRIEVOZ,
*le manquement à son devoir de conseil, l’absence de réflexion préalable au commencement des travaux, la carence dans le pilotage du chantier et sur la conformité des ouvrages avec le cahiers des charges et les marchés de travaux imputables à M. Z,
— que l’évolution du montant des demandes indemnitaires est due à l’intégration de l’évolution du taux de TVA à 10% mais ne constitue pas une demande nouvelle,
— que les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de chacun des locateurs d’ouvrage le sont in solidum avec M. Z au motif que les carences de ce dernier ont contribué à l’apparition des désordres au même titre que les manquements des locateurs,
— que le retard ne saurait leur être imputé dès lors que les travaux complémentaires n’ont été rendus nécessaires que par l’absence d’analyse préalable du maître d’oeuvre, qu’il appartenait au maître d’oeuvre de faire respecter le planning des travaux ou de redéfinir de nouveaux délais, que les entreprises, professionnelles de la construction, n’ont pas sollicité un prorogation des délais contractuels et ont donc implicitement accepté de réaliser les travaux complémentaires dans les délais initialement impartis,
— que le montant des dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état préconisés par l’expert et des pénalités de retard doit être imputé des sommes dues au titre du compte entre les parties,
— qu’ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de préjudices distincts comprenant les frais résultant du report de la date d’emménagement et de la réalisation des travaux de remise en état qui va leur imposer de libérer l’appartement pour une durée de 4 mois et de recourir aux services d’un maître d’oeuvre, ainsi que le trouble de jouissance subi,
— que ces préjudices distincts sont imputables aux sociétés SOLYPER, P I R, MARBRIERS ET N O, à la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société RENOTHERM, et à M. Z qui en seront tenus in solidum,
— que seule une demande au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise, des frais d’expertise et des pénalités de retard est formulée à l’encontre de la société FRAGOLA qui ne conteste pas y être tenue,
— que la somme sollicitée reconventionnellement 'et à titre provisionnel’ par la société FRAGOLA est sérieusement contestable puisqu’elle ne tient pas compte des travaux de remise en état, des pénalités de retard, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais d’expertise,
— que la réalité des désordres imputés à la société MARBRIERS ET N O est démontrée par le rapport d’expertise, le rapport établi en cours d’expertise par les laboratoires POURQUERY ne concernant qu’une partie des désordres existants,
— que la société MARBRIERS ET N O et la société P I R ne démontrent pas en quoi elles seraient tenues d’une obligation de résultat atténuée, ce qui, en toute hypothèse, est sans incidence puisque la Cour de cassation a évacué la question du fondement de la responsabilité,
— que les désordres imputables à la société P I R ne se limitent pas au seul jeu entre les lames du parquet mais correspondent à la finition décrite comme inacceptable par l’expert et à la dangerosité de l’escalier,
— que la société SOLYPER est tenue d’une obligation de résultat et non de moyens du fait de sa qualité de locateur d’ouvrage, sa faute étant établie par l’expert qui relève le manquement à son
devoir de conseil et le défaut manifeste de préparation du support,
— que la demande reconventionnelle de la société SOLYPER ne saurait aboutir puisque le montant invoqué ne tient pas compte des pénalités de retard, du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des préjudices annexes,
— que si aucun planning contractuel de travaux n’a été signé, les marchés signés en juin 1999 précisaient que les travaux devaient être exécutés tous corps d’état du 1er juin 1999 au 12 novembre 1999 et prévoyaient une astreinte pour les retards,
— que la société DUTRIEVOZ a manqué à son obligation de conseil en ne préconisant pas un autre modèle de chaudière et a commis des fautes quant aux buses et à la planéité de la baignoire,
— que la demande de condamnation in solidum de M. Z avec les entreprises n’est pas une demande nouvelle puisqu’elle tend à la même fin que les demandes initiales à savoir l’indemnisation du préjudice résultant des désordres,
— que le fait que sa condamnation revienne à contraindre M. Z à restituer une partie de ses honoraires est sans effet,
— que la fixation des honoraires du maître d’oeuvre pour les travaux de reprise à 10% est justifiée par le fait que l’exécution de cette mission sera plus délicate.
Au terme de conclusions notifiées le 31 janvier 2017, la société SOLYPER demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs prétentions à son égard,
— déclarer les appelants irrecevables en leur demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement,
— débouter les époux X de leurs demandes dirigées à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à lui payer la somme de 20 063,81 € TTC au titre du solde des travaux et les condamner à lui payer la somme principale de 58 679,79 €, dont à déduire la somme de 17 270 € correspondant aux travaux préconisés par l’expert, soit la somme de 41 409,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2001 avec capitalisation,
— les condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle fait valoir :
— que l’arrêt d’appel n’ayant été que partiellement cassé, les époux X sont irrecevables à demander le remboursement des sommes versées puisque le fondement de la responsabilité contractuelle n’a pas été invoqué en première instance et que le jugement a force de chose jugée,
— que les désordres invoqués à son encontre dans le cadre du lot peinture-chape constituent des dommages intermédiaires, c’est-à-dire qui ne portent atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, qu’ils ne concernent pas le bon fonctionnement d’un élément d’équipement de sorte qu’ils ne peuvent engager sa responsabilité contractuelle qu’en cas de faute prouvée,
— qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, les appelants se contentant de lister les désordres
constatés,
— qu’en tout état de cause, les époux X ont commis une faute qui l’exonère de toute responsabilité en interdisant l’entrée du chantier aux divers entrepreneurs les empêchant de procéder aux finitions et retouches nécessaires, comme l’a relevé l’expert judiciaire,
— que les époux X n’ont pas pris en compte le montant des travaux réalisés sur avenant, soit la somme de 43 807,99 € TTC et le montant de travaux supplémentaires, validé par l’expert, soit la somme de 36 204,72 €TTC,
— que les désordres qui lui sont imputés ne sont qu’un problème de finition, les autres remarques ne résultant que de l’exigence disproportionnée des maîtres de l’ouvrage,
— qu’aucune indemnité de retard n’est due dès lors que ce retard n’a été causé que par les modifications constantes imposées par les demandeurs,
— que le retard ne lui étant pas imputable, elle ne saurait être condamnée à prendre en charge les frais de relogement,
— que les travaux de reprise préconisés par l’expert ne nécessitent pas une libération de l’appartement, si bien qu’aucune indemnité n’est due à ce titre,
— que l’indemnisation du trouble de jouissance est comprise dans la demande au titre du relogement.
Au terme de conclusions notifiées le 14 novembre 2016, la société FRAGOLA demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par les époux X,
— confirmer le jugement déféré et débouter les époux X de leurs demandes,
— débouter M. Z de ses demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, condamner M. Z à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, mettre à la charge de M. Z une part de responsabilité prépondérante,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 3 309,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. X et Mme A épouse X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X aux dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de la la SCP J.C.DESSEIGNE & C.ZOTTA.
Elle fait valoir :
— que les époux X ne démontrent pas de sa part un manquement à ses obligations contractuelles qui ne peut être objectivement apprécié en l’absence d’achèvement des travaux, – qu’en tout état de cause, la somme demandée est excessive au regard du nombre d’heures nécessaires,
— qu’aucune obligation contractuelle de délai n’est établie en l’absence de marché et de planning de travaux et que seul un retard non justifié peut être source de dommages et intérêts,
— que la responsabilité du retard incombe à M. Z qui est seul à avoir contracté des engagements particuliers et est à l’origine des désordres invoqués,
— que l’absence de mise en place de seuils ne rend pas l’appartement inhabitable, ce qui rend injustifiées les demandes indemnitaires au titre des frais de logement et du préjudice de jouissance,
— que les honoraires de maîtrise d’oeuvre réclamés au titre des travaux de reprise sont surévalués,
— que le solde de son compte fait apparaître une créance de 3 309,40 €.
Au terme de conclusions notifiées le 14 novembre 2016, la société DUTRIEVOZ, assistée de Me C, administrateur judiciaire, et de Me B, mandataire judiciaire, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel,
— déclarer irrecevable la demande des époux X en fixation à son passif d’une créance supérieure à la créance déclarée soit 86 286,94 €,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. Z à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter M. Z de toutes ses demandes à l’encontre de la société DUTRIEVOZ, subsidiairement, mettre à la charge de M. Z une part de responsabilité prépondérante, le condamner à la relever et garantir pour la part de responsabilité lui incombant et condamner la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à la relever et garantir pour le surplus,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 16 205,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Z de sa demande de garantie,
— condamner solidairement les époux X aux dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire avec faculté de distraction au profit de la SCP J.C.DESSEIGNE & C.ZOTTA.
Ils font valoir :
— que la demande indemnitaire des époux X d’un montant de 122 703,79 € est irrecevable puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle, seule la somme de 86 286,94 € ayant été réclamée en première instance, et qu’ils n’ont pas procédé à une nouvelle déclaration de créance ni sollicité un relevé de forclusion dans les délais prévus par la loi,
— que les époux X ne démontrent pas un manquement de sa part à ses obligations, qu’aucune faute ne lui est imputable quant à la chaudière aux motifs que celle-ci correspond aux exigences du maître d’oeuvre, que son installation sur une mezzanine a été décidée par les époux
X en accord avec M. Z, que les rejets de gaz brûlés se font par un conduit normalisé, que le cheminement des câbles électriques relève du lot électricité, que le remplacement du cumulus est possible, que l’arrivée d’air et la ventilation haute sont conformes à une installation chez un particulier, que le démontage et le remplacement de la chaudière sont possibles, que son accessibilité est satisfaisante et que le conduit de cheminée est entièrement démontable,
— que la mise en place d’une chaudière à ventouse était impossible au regard des prescriptions du règlement de copropriété et de l’architecte des bâtiments de France qui recommandait l’utilisation du conduit de cheminée existant,
— qu’aucune faute ne lui est imputable s’agissant de la tuyauterie puisque le brasage des canalisations est conforme aux règles de l’art, que le traitement filmogène n’est pas imposé et que le radiateur de la 4e chambre est conforme aux exigences des époux X,
— que le conduit d’extraction dans la cuisine et la prise d’air en attente dans la buanderie ont bien été fournis, le cuisiniste ayant fourni et posé la hotte ainsi que le meuble de buanderie,
— que le chauffe-eau électrique installé a une capacité suffisante et que l’inaccessibilité du cumulus est imputable à la maîtrise d’oeuvre, comme l’indique l’expert,
— que les évacuations sont conformes à la norme,
— qu’aucun élément sérieux ne vient démontrer une faute dans la pose de la baignoire, le défaut de planéité n’empêchant pas son utilisation,
— que M. Z a manqué à ses obligations, causant ainsi les désordres invoqués, de sorte que sa responsabilité est totale ou à tout le moins prépondérante,
— que les époux X ne démontrent pas l’existence d’une obligation contractuelle de délai, aucun planning des travaux n’ayant été signé,
— qu’en tout état de cause, seul un retard injustifié peut justifier une astreinte alors qu’en l’espèce, le retard résulte des fautes du maître d’oeuvre et des exigences des maîtres de l’ouvrage,
— qu’au terme du décompte des travaux, les époux X lui doivent la somme de 16 205,96 € TTC.
Au terme de conclusions notifiées le 23 août 2016, la société MARBRIERS ET N O et la société P I R demandent à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à réformer le jugement ni à ordonner la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement, eu égard à la portée de la cassation partielle,
— débouter les époux X et M Z des demandes dirigées à leur encontre,
— condamner solidairement les époux X à leur payer une somme de 10 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL SEIGLE BARRIÉ & ASSOCIÉS.
Elles font valoir :
— que les époux X ont fait preuve de mauvaise foi tant au cours du chantier qu’au cours de l’expertise, sollicitant sans cesse de nouvelles modifications, interdisant l’accès au chantier à compter du 7 juillet 2000 et formulant des demandes nouvelles à l’expert en vue d’allonger la durée de
l’expertise,
— qu’au regard de la cassation partielle intervenue, les appelants ne peuvent ni solliciter la réformation du jugement ni demander la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement puisque leur condamnation résulte du rejet de leur demande sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que ce rejet a été confirmé par l’arrêt d’appel et que la cassation ne porte que sur le rejet des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle,
— qu’elles n’ont manqué à aucune obligation au motif qu’aucun délai d’exécution n’a été contractuellement convenu,
— que leur obligation étant une obligation de moyens, leur responsabilité contractuelle n’est pas engagée en l’absence de faute de leur part, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que le retard du chantier est du aux demandes de modification répétées des maîtres de l’ouvrage,
— que la faute des époux X, qui n’ont pas respecté leur obligation de coopération en rendant plus difficile l’exécution du contrat, les exonère de toute responsabilité,
— qu’aucun désordre ne peut être reproché à la société P I R aux motifs que l’écart entre les lames de parquet est insignifiant, qu’il résulte des variations hygrométriques naturelles, de l’utilisation d’eau pour la pose du revêtement en pierre du couloir et de l’absence de remplacement des solives existantes malgré ses conseils, que, dans la chambre sur cour les lames de parquet n’ont pu être posées perpendiculairement au mur en raison de l’absence de remplacement des solives, que la différence de niveau entre le sol en parquet et le revêtement en pierre n’est imputable qu’au maître d’oeuvre, que la dangerosité de l’escalier n’est pas établie, que la différence de largeur entre les marches est due aux volumes disponibles,
— qu’aucun désordre ne peut être imputable à la société MARBRIERS ET N O puisque aucun mastic ne recouvre la pierre, que la qualité de la pierre a été choisie avec le maître d’oeuvre, que la dégradation du revêtement n’est due qu’à l’absence de finitions qui n’ont pu être réalisées à cause du refus des maîtres de l’ouvrage de la laisser accéder à l’appartement,
— que les demandes au titre de l’hébergement sont injustifiées puisque lors de la visite de levée de réserves du 7 juillet 2000, les propriétaires n’ont pas déclaré l’appartement inhabitable, qu’aucune entreprise n’est intervenue avant leur emménagement le 10 août 2000 et qu’en toute hypothèse, les désordres qui leur sont reprochés sont purement esthétiques,
— que leur responsabilité est limitée par les fautes commises par M. Z qui sont à l’origine des désordres invoqués.
Au terme de conclusions notifiées le 13 décembre 2016, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société RENOTHERM, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— dire qu’elle ne doit pas sa garantie à la société RENOTHERM et la mettre hors de cause,
— débouter les époux X et M Z de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, limiter l’indemnisation des époux X à la réparation des seuls dommages matériels imputables à la société RENOTHERM, soit 4 489,84 €,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me LAFFLY.
Elle fait valoir :
— que sa garantie n’est pas due puisque la police d’assurance souscrite par la société RENOTHERM ne couvre pas les dommages affectant les travaux réalisés par celle-ci, ni les pénalités de retard,
— que la condamnation in solidum des entrepreneurs n’est pas possible dès lors que les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être imputés à différents locateurs d’ouvrage, comme l’a fait l’expert judiciaire, si bien que seuls le défaut d’isolation phonique peut être reproché à la société RENOTHERM,
— que les travaux de reprise de ce désordre ne nécessitent ni le recours à un maître d’oeuvre, ni la libération de l’appartement, ce qui exclut toute indemnisation supplémentaire.
Au terme de conclusions notifiées le 5 décembre 2016, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— en toute hypothèse, le mettre hors de cause et rejeter les appels en garantie incidents des entreprises et de leurs assureurs présentés contre lui,
— à défaut, déclarer irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d’appel, la demande des époux X tendant à sa condamnation solidaire avec la société SOLYPER à payer la somme de 51 324 €, avec la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer la somme de 7 250,43 €, avec la société P I R à payer la somme de 51 837,21 €, avec la société MARBRIERS ET N O à payer la somme de 21 512,06 €, et avec les MUTUELLES DU MANS, assureur de la société DUTRIEVOZ, à payer la somme de 122 706,79 €,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société DUTRIEVOZ, la société FRAGOLA, la société MARBRIERS ET N O, la société P I R, la société RENOTHERM, et la société SOLYPER à la relever et garantir in solidum entièrement ou dans telle proportion que la cour fixera et rejeter toute demande garantie présentée par les entreprises contre lui,
— fixer le montant de sa créance au passif de la société DUTRIEVOZ,
— fixer le montant total des travaux de reprise à 163 556,65 € et limiter la somme mise à sa charge à 49 067 € au regard de la part de responsabilité qui lui est imputée par l’expert,
— rejeter la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et dire qu’il ne saurait être alloué plus de 7 360 €,
— rejeter la demande présentée au titre des frais de relogement avant la réception des travaux,
— réduire très sensiblement la demande présentée au titre du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux,
— rejeter toutes les autres demandes annexes et réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer à l’égard de Me C et Me B ès-qualités sa créance au passif du redressement de la société DUTRIEVOZ,
— condamner les MMA d’une part, la compagnie AXA FRANCE IARD d’autre part, respectivement en qualité d’assureur de la société DUTRIEVOZ et de la société RENOTHERM à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui,
— condamner les époux X ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X ou les entreprises appelées en garantie, solidairement avec leurs assureurs, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir :
— que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée que si une faute est démontrée contre lui, notamment une faute de conception,
— que les demandes de condamnation in solidum avec les entreprises formulées à son encontre sont irrecevables puisqu’elles sont nouvelles à hauteur d’appel,
— que la demande de condamnation à titre individuel à hauteur de 79 487,34 € est partiellement irrecevable puisque cette demande n’était que de 78 705,41 € en première instance et qu’il n’est pas démontré que le litige ait évolué,
— qu’il n’est pas démontré qu’un quelconque désordre soit imputable à un défaut de conception, le rapport d’expertise n’ayant relevé que des malfaçons de mise en oeuvre imputables aux entrepreneurs,
— qu’aucune faute de conception ou de direction générale des travaux n’est démontrée,
— que les entrepreneurs, tenus à une obligation de résultat, doivent le garantir,
— que la demande de garantie formulée à son encontre par la société DUTRIEVOZ est injustifiée puisqu’aucune faute de sa part ayant directement causé un préjudice à l’entreprise n’est établie,
— que conformément à l’expertise, sa condamnation ne peut excéder la somme totale de 49 067 € TTC,
— qu’il ne peut être condamné à restituer une partie des honoraires perçus, ces derniers étant dus,
— que la demande relative aux frais de relogement doit être rejetée puisqu’il ressort de l’expertise que la réception des travaux a eu lieu le 27 juin 2000, qu’aucune entreprise n’est intervenue sur le chantier après le 7 juillet 2000 et que l’appartement était donc habitable,
— qu’il n’est pas prouvé que les époux X soient contraints de quitter l’appartement pendant 4 mois afin de faire réaliser les travaux de remise en état en raison de la taille conséquente de l’appartement,
— que le trouble de jouissance est déjà indemnisé,
— que le taux retenu pour les honoraires du maître d’oeuvre pour les travaux de remise en état est excessif.
La compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la société DUTRIEVOZ, régulièrement assignée par acte du 21 juin 2016, n’a pas constitué avocat.
La société RENOTHERM, placée en liquidation judiciaire et radiée du RCS ensuite de la clôture de cette procédure, n’a pas été assignée devant la cour de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la cassation
Selon l’article 624 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêt, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
Selon l’article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, la cassation n’a porté que sur le rejet des demandes indemnitaires formulées par les époux X sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ajouté en cause d’appel à celui de la responsabilité de plein droit des constructeurs après réception édictée par l’article 1792 du code civil.
Par l’effet de la cassation partielle portant exclusivement sur les demandes indemnitaires des époux X fondées sur la responsabilité contractuelle, est définitivement tranchée la question de la réception des travaux, support indispensable à la décision de débouté intervenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que les parties sont irrecevables à invoquer les garanties dues par les constructeurs après réception qu’il s’agisse des garanties légales ou contractuelles.
Les dispositions du jugement statuant sur les demandes reconventionnelles des entreprises ne sont pas non plus atteintes par la cassation.
Il en résulte que les époux X sont irrecevables à demander la restitution des sommes dues au titre du solde des marchés des entreprises ou à contester le montant des travaux supplémentaires pris en compte par les premiers juges pour déterminer ce solde et les entreprises irrecevables à solliciter un solde de travaux au titre de travaux supplémentaires qui n’auraient pas été pris en compte par le premier juge.
Selon l’article 632, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.
Selon l’article 633, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise au règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les demandes indemnitaires des époux X, fondées sur la responsabilité contractuelle, ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles fondées sur la responsabilité des constructeurs.
Selon l’article 564, ne constituent pas des demandes nouvelles, celles notamment qui tendent à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il en résulte que les époux X sont recevables à actualiser leurs demandes en fonction de l’évolution du taux de TVA, s’agissant d’un fait survenu postérieurement à la décision de première instance.
En application de l’article 566, les demandes additionnelles sont recevables lorsqu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge.
S’agissant des demandes dirigées contre M. Z, il est acquis que, dans le cadre de la première instance, les époux X limitaient leurs demandes à la part de responsabilité imputée à celui-ci par l’expert soit 30% de l’ensemble des désordres. En appel, ils ont, à titre principal, substitué à ces demandes, une demande de condamnation in solidum de M. Z avec chacune des entreprises de sorte que le montant des demandes est passé de 30% à 100% du montant des dommages allégués.
S’agissant de demandes additionnelles qui ne constituent ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément de prétentions soumises au premier juge, elles s’analysent en des demandes nouvelles en cause d’appel qui ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Il sera en conséquence statué à l’égard de M. Z dans la limite des demandes formulées en première instance, majorées, le cas échéant, de l’augmentation de TVA.
Sur les demandes dirigées contre la société RENOTHERM, la société AXA et la compagnie MMA
Les demandes dirigées contre la société RENOTHERM, qui, ayant perdu la personnalité morale par l’effet de la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée le 30 juin 2010 et de sa radiation du RCS en date du 7 juillet 2010, n’a pas été régulièrement assignée, sont irrecevables.
Il ressort de la police souscrite auprès de la société AXA que la société RENOTHERM était assurée en responsabilité décennale et pour les préjudices causés, cette garantie excluant les travaux exécutés par l’assurée.
En l’espèce, les défauts d’exécution reprochés à la société RENOTHERM n’étant pas de nature décennale et affectant les travaux de l’assurée, la garantie de la société AXA n’est pas mobilisable de sorte que cette dernière doit être mis hors de cause.
La compagnie MMA a été définitivement mise hors de cause par l’arrêt de la cour de cassation de sorte que la société DUTRIEVOZ est irrecevable à demander sa garantie.
Sur les demandes de pénalités de retard
C’est par de justes et pertinents motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté les époux X de leurs demandes au titre de pénalités de retard et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes dirigées contre la société SOLYPER
Les époux X imputent à la société SOLYPER, en charge du lot peinture – chape, les désordres relevés par l’expert et en sollicitent l’indemnisation conformément à l’estimation de ce dernier.
En l’absence de réception, les désordres de construction relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun édictée par l’article 1147 (devenu 1217) du code civil. En application de ce texte, les locateurs d’ouvrage, tenus d’une obligation de résultat, doivent fournir un ouvrage exempt de vice et voient leur responsabilité engagée du seul fait de l’existence de désordres sauf à faire la preuve d’une cause étrangère.
Après avoir constaté les désordres suivants, des coulures et défauts de préparation sur les boiseries et
volets intérieurs, un phénomène de décollement par plaques dans certains secteurs et une légère sur-épaisseur de la chape recevant le carrelage des salles de bains par rapport au parquet, l’expert a préconisé :
— le décapage en atelier des 6 portes doubles des séjours qui présentent des fissurations, la reprise des panneaux par des compagnons qualifié et des plinthes afin d’améliorer le traitement inévitable existant entre celles-ci et le parquet,
— le décapage des anciennes peintures et la réfection de la peinture des 7 radiateurs de la salle à manger, du grand salon et du petit salon,
— la pose de seuils à l’entrée des salles de bains.
Il a chiffré le coût de ces travaux de reprise à 15 700 € HT, soit 17 270 € TTC (TVA au taux de 10%).
La responsabilité de l’entreprise est engagée de plein droit par le seul constat des désordres sans qu’il y ait lieu de caractériser l’existence d’une faute de sa part.
La société SOLYPER ne rapporte pas la preuve d’une immixtion fautive des époux X ayant contribué aux désordres affectant ses travaux, seule susceptible de l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Ni l’entreprise ni les maîtres de l’ouvrage ne contestent les constatations et l’évaluation de l’expert. Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 17 270 € outre les frais de maîtrise d’oeuvre qui seront justement fixés à 10% du montant HT des reprises soit 1 570 €.
Le préjudice matériel des époux X au titre de ces désordres s’établit en conséquence à 17 270 € + 1 570 € = 18 840 €. Ces sommes seront réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 23 janvier 2004, date de clôture du rapport d’expertise, et ce jour.
Les travaux de reprise n’entraînent ni par leur nature ni par leur importance l’inhabitabilité complète du logement et le trouble de jouissance causé par leur exécution sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 €.
Sur les demandes dirigées contre la société P I R
Les époux X imputent à la société P I R, en charge du lot menuiseries intérieures, les désordres relevés par l’expert et en sollicitent l’indemnisation conformément à l’estimation de ce dernier.
En l’absence de réception, les désordres de construction relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun édictée par l’article 1147 (devenu 1217) du code civil. En application de ce texte, les locateurs d’ouvrage, tenus d’une obligation de résultat, doivent fournir un ouvrage exempt de vice et voient leur responsabilité engagée du seul fait de l’existence de désordres sauf à faire la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert a relevé que les réalisations de la société P I R étaient affectées des désordres suivants :
1) parquet
— creux dans la chambre des parents dépassant de façon significative les tolérances du DTU, des
joints entre les lames qui ont été mastiqués, notamment deux secteurs autour du lit, rendant nécessaire un recalage complet du parquet de la pièce,
— dans la chambre sur cour, l’axe des fougères n’est pas perpendiculaire à la façade, rendant nécessaire la réfection complète de la pièce avec remplacement et repositionnement des lambourdes,
L’expert a estimé que la finition de ces deux pièces était inacceptable eu égard à la finition esthétiquement exigible au regard de la qualité de la rénovation.
— finition de la liaison parquet/pierre par la poste de seuils.
[…]
— le giron pris sur une ligne de foulée en milieu de la largeur des marches présente des différences importantes qui dépassent les normes de tolérance admises,
— la première volée de trois marches contrebalancées est inconfortable, le giron des 2 premières marches de la 2e volée présente des différences importantes rendant celle-ci également inconfortable,
3) mobilier
— une plinthe, les rayons de la bibliothèque murale de la chambre 2 et la porte d’accès à la circulation présentent des imperfections, nécessitant des reprises pour les deux premiers postes et le remplacement de la porte, la porte en place, d’une hauteur insuffisante, ayant été 'rapiécée’ par une pièce de bois de 10mm.
L’expert a chiffré le coût des reprises parquet à la somme de 10 850 € HT, des reprises escalier à la somme de 3 185 € HT et le coût des reprises du mobilier à la somme de 960 € HT soit au total 14 995 € HT.
La société P I R ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations de l’expert s’agissant de l’esthétique du parquet des chambres, des imperfections affectant le mobilier et de la porte d’accès à la circulation.
Il convient de relever que si M. D, mandaté par les époux X, indique en page 13 de son rapport qu’il n’a pas trouvé de jeu entre les lames dépassant les tolérances admises, il précise immédiatement à la suite qu’il est d’usage qu’il n’y ait pas de jeu entre les lames et que, compte tenu du prix unitaire des planchers mis en oeuvre par la société P I R, la présence de jeu n’est pas acceptable, ce qui confirme, si besoin était, l’appréciation de l’expert.
La prestation de seuils aurait dû être prévue pour parfaire la finition à la jonction bois/carrelage et son omission constitue un désordre affectant l’ouvrage de l’entreprise.
La société P I R ne démontre pas avoir rempli son devoir de conseil s’agissant du sens des lames du parquet de la chambre sur cour.
Pour des raisons de confort et de sécurité, un escalier doit présenter, sur une volée, un giron et une hauteur de marches constantes avec certaines tolérances.
En l’espèce, il ressort des mesures prises par M. D, dont la société P I R ne prétend ni ne démontre qu’elles seraient inexactes, que la plus petite largeur mesurée dans le giron est de 230 mm et la plus grande de 280 mm ce qui excède la tolérance admise de +/- 10mm.
M. E, consulté par l’expert en qualité de sapiteur, confirme que les girons, pris sur une ligne de foulée située au milieu de la largeur des marches, présentent des différences importantes rendant l’usage de la 1re volée à tout le moins inconfortable, et qu’il est en conséquence nécessaire de refaire la 1re volée, le palier et les deux premières marches de la seconde volée.
Il convient en conséquence de valider les conclusions de l’expert en ce qu’il a chiffré le coût de reprise des désordres imputables à la société P I R à 14 995€ HT soit 16 494,50 € TTC outre les frais de maîtrise d’oeuvre qui seront justement fixés à 10% du montant HT des reprises soit 1 499,50 €.
Le préjudice matériel des époux X au titre de ces désordres s’établit en conséquence à 16 494,50 € + 1 499,50 € = 17 994 €.
La société P I R ne rapporte pas la preuve d’une immixtion fautive des époux X ayant contribué aux désordres affectant ses travaux, seule susceptible de l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Les travaux de reprise n’entraînent ni par leur nature ni par leur importance l’inhabitabilité complète du logement et le trouble de jouissance causé par leur exécution sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 €.
Sur les demandes dirigées contre la société MARBRIERS & N O
Les époux X imputent à la société MARBRIERS & N O, en charge du lot revêtement pierre, les désordres relevés par l’expert et en sollicitent l’indemnisation conformément à l’option 'remplacement du revêtement’ telle qu’estimée par ce dernier.
En l’absence de réception, les désordres de construction relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun édictée par l’article 1147 (devenu 1217) du code civil. En application de ce texte, les locateurs d’ouvrage, tenus d’une obligation de résultat, doivent fournir un ouvrage exempt de vice et voient leur responsabilité engagée du seul fait de l’existence de désordres sauf à faire la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert a relevé que l’aspect du revêtement en pierre mis en oeuvre par la société MARBRIERS & N O dans l’entrée, la circulation et les dégagements (couloirs) s’était fortement dégradé, avec une dégradation des joints entre les carreaux et l’accentuation du phénomène de marbrures.
Il a chiffré le coût du repolissage et de la cristallisation de la surface du revêtement, avec application d’un produit d’imprégnation à 2 850 € HT. Il a estimé qu’il y aurait lieu à remplacement de l’intégralité du revêtement que dans l’hypothèse où cette première opération ne donnerait pas satisfaction et a chiffré le coût de remplacement du revêtement à 21 582 € HT.
La société MARBRIERS & N O ne démontre pas avoir proposé la réalisation des travaux de finition qui ne sont mentionnés ni dans son devis ni dans aucun compte rendu de chantier ni que les époux X se seraient opposés à son intervention.
Il résulte au contraire du courrier de M. X en date du 24 juillet 2000 qu’il demande à l’entreprise d’intervenir au cours des trois semaines suivantes pendant lesquelles l’appartement n’est pas occupé pour remédier aux nombreuses taches et traces de ponçage dans le hall et les dégagements et ressuivre le sol du lave-mains invités.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux X, qui ont la charge de la preuve, ne produisent aucun élément faisant apparaître que la première solution préconisée par l’expert serait insusceptible de donner satisfaction et que seul le remplacement de l’intégralité du revêtement en pierre pourrait remédier aux désordres. Ils ne produisent aucun constat objectivant leurs allégations selon lesquelles le matériau se serait dégradé depuis l’expertise d’une façon telle que la solution légère préconisée en premier lieu par l’expert ne serait plus envisageable.
Le coût des reprises sera en conséquence retenu pour la somme de 2 850 € HT soit 3 135€ TTC outre les frais de maîtrise d’oeuvre qui seront justement fixés à 10% du montant HT des reprises soit 285 €.
Le préjudice matériel des époux X au titre des désordres affectant le revêtement pierre s’établit en conséquence à 3 135 € + 285 € = 3 420 €.
La société MARBRIERS & N O ne rapporte pas la preuve d’une immixtion fautive des époux X ayant contribué aux désordres affectant ses travaux, seule susceptible de l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Les travaux de reprise rendront pendant leur durée impossible d’utiliser le hall d’entrée de sorte que le trouble de jouissance causé par leur exécution sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 €.
Sur les demandes dirigées contre la société FRAGOLA
Les époux X imputent à la société FRAGOLA, en charge du lot carrelage, les désordres relevés par l’expert et en sollicitent l’indemnisation conformément à l’estimation de ce dernier.
En l’absence de réception, les désordres de construction relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun édictée par l’article 1147 (devenu 1217) du code civil. En application de ce texte, les locateurs d’ouvrage, tenus d’une obligation de résultat, doivent fournir un ouvrage exempt de vice et voient leur responsabilité engagée du seul fait de l’existence de désordres sauf à faire la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert a relevé que le carrelage présentait de multiples menus défauts de mise en oeuvre et des non finition. Il est acquis qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour que la société FRAGOLA puisse y remédier.
Celle-ci ne saurait prétendre que l’expert n’a rien vérifié alors que celui-ci s’est rendu sur les lieux et qu’il a pu confronter les constatations de M. F, mandaté préalablement par les époux X, avec les siennes ce qui lui a permis de conclure qu’elles étaient conformes à la réalité et que le relevé des désordres établi par cet expert privé était pertinent.
Le chiffrage des travaux de reprise retenu par l’expert en page 28 de son rapport correspond au temps de travail nécessaire à la reprise des désordres constatés dans chacune des pièces concernées et non pas à la seule 'mise en place de seuils à la jonction'. En outre, la durée des interventions prévues dans chacune des pièces concernées par les désordres, soit au total 36 heures, est hors de proportion avec la simple mise en place de seuils ce qui confirme que l’évaluation de l’expert inclut la reprise des désordres rappelés en page 17 de sa première note de synthèse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux X à hauteur de la somme de 1 500 € HT soit 1 650 € TTC outre les frais de maîtrise d’oeuvre qui seront justement fixés à 10% du montant HT des reprises soit 150 €.
Le préjudice matériel des époux X au titre de ces désordres s’établit en conséquence à 1 650 € + 150 € = 1 800 € TTC.
La société FRAGOLA ne rapporte pas la preuve d’une immixtion fautive des époux X ayant contribué aux désordres affectant ses travaux, seule susceptible de l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Les travaux de reprise n’entraînent ni par leur nature ni par leur importance l’inhabitabilité complète du logement et le trouble de jouissance causé par leur exécution sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 €.
Sur les demandes dirigées contre la société DUTRIEVOZ
Les époux X imputent à la société DUTRIEVOZ, en charge des lots plomberie-sanitaires et chauffage, les désordres relevés par l’expert et en ils sollicitent l’indemnisation conformément à l’estimation de ce dernier.
En l’absence de réception, les désordres de construction relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun édictée par l’article 1147 (devenu 1217) du code civil. En application de ce texte, les locateurs d’ouvrage, tenus d’une obligation de résultat, doivent fournir un ouvrage exempt de vice et voient leur responsabilité engagée du seul fait de l’existence de désordres sauf à faire la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert a relevé que l’installation de chauffage présentait les désordres suivants:
— chaudière installée de façon inadaptée et non conforme aux règles de sécurité et d’entretien, à remplacer,
— radiateur de la chambre 4 placé dans le volume de protection à remplacer par un appareil de classe 2.
Il est acquis que l’implantation de la chaudière, initialement prévue dans le local buanderie en remplacement pur et simple de la chaudière préexistante, a été, à la demande des maîtres de l’ouvrage, installée au sol d’une mezzanine construite en surplomb entre la cuisine et la buanderie, dans un espace de 120 x 180 cm. L’installateur a remplacé le conduit d’évacuation des gaz brûlés en fibrociment, qui préexistait en traversée de l’escalier de service, partie commune, par un conduit normalisé.
Il résulte tant du rapport technique de M. G, mandaté par les époux X, que de celui de la société INGEVALOR, sapiteur requis par l’expert judiciaire, que des courriers des 10 avril et 27 septembre 2001 de la société MAILLET, chargée du ramonage, que, contrairement à ce que soutient la société DUTRIEVOZ, l’exiguïté et la disposition du local en hauteur rend l’accessibilité nécessaire à l’entretien de la chaudière très difficile et le ramonage du conduit de fumée à l’intérieur du local impossible sans créer des dégâts collatéraux, que le ramonage de la suite du conduit est lui purement et simplement impossible, le tuyau de raccordement de l’appareil au conduit de fumée étant scellé dans la traversée de la paroi de séparation de la cage d’escalier et n’étant pas démontable, ce en contravention aux dispositions de l’article 53-2 du règlement sanitaire départemental.
Les défauts de conformité reprochés sont caractérisés. L’obligation de résultat à laquelle est tenue l’entreprise lui imposait de livrer une installation conforme aux règles de l’art et à la réglementation.
Il appartenait à l’entreprise, tenue d’un devoir de conseil en sa qualité de professionnel, de faire part de l’impossibilité technique de réaliser une installation conforme aux règles de l’art et aux impératifs de sécurité dans le cadre de la nouvelle implantation souhaitée par les maîtres de l’ouvrage.
La société DUTRIEVOZ ne rapporte pas la preuve d’une immixtion fautive des époux X
ayant contribué aux désordres affectant ses travaux, seule susceptible de l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Il ne peut être remédié aux non conformités que par le remplacement de la chaudière dans le cadre d’une nouvelle conception de l’installation de sorte que les conclusions de l’expert doivent être validées.
C’est à juste titre que l’expert n’a pas retenu de désordre concernant le brasage des canalisations encastrées sous le hall, s’agissant d’un procédé qui n’est plus proscrit par le DTU de sorte qu’aucune contravention aux règles de l’art n’est caractérisée.
Il a par contre estimé nécessaire un traitement filmogène des canalisations, justifié par la mixité des métaux des canalisations (tubes fer et cuivre) qui présentent des risques d’électrolyse.
S’agissant du radiateur du cabinet de toilette attenant à la chambre 4, dont le remplacement est au motif qu’il est installé dans le volume de protection, la société DUTRIEVOZ ne justifie pas qu’il s’agit d’un radiateur de classe 2 qui peut être installé dans le volume de protection. En effet sa facture ne fait état que d’un radiateur YA et non YAED comme elle le soutient. C’est dès lors à bon droit que les époux X demandent le coût de son remplacement.
Il convient en conséquence de chiffrer le coût de reprise des désordres affectant l’installation de chauffage à la somme de 25 000 € HT, soit 27 500 € TTC, conformément à l’estimation de l’expert.
L’expert retient la responsabilité de la société DUTRIEVOZ concernant le poste extraction cuisine au motif que le débit mesuré sur la hotte est inférieur de 30% au débit annoncé et que l’extracteur doit être remplacé ainsi que son traitement acoustique.
La société DUTRIEVOZ justifie toutefois par la production de son devis et du compte rendu de chantier des 16 et 23 août 1999 qu’elle n’avait en charge que de fournir un conduit d’extraction et que sa prestation était limitée à un carottage dans un gros de mur et à la fourniture d’un conduit galvaflex pour raccordement de sorte que les désordres affectant le débit d’extraction et l’insuffisance éventuelle du choix de l’extracteur sont étrangers à ses travaux et que sa responsabilité ne saurait être retenue de ce chef.
L’expert retient encore que le tube de rejet du sèche linge n’est pas étanche en raison de la différence de diamètre entre le tube de la machine (150mm) et le diamètre de réalisation (125mm), qu’en outre que le tube a été aplati lors de la pose du meuble de cuisine ce qui a entraîné la détérioration du meuble de cuisine par l’humidité.
Il résulte toutefois du compte rendu de chantier des 16 et 23 août 1999 que la société DUTRIEVOZ n’était en charge que de la création de l’évacuation extérieure du sèche-linge. Il n’est pas établi ni qu’elle ait fourni la machine ni qu’elle ait procédé à son raccordement. Elle est nécessairement totalement étrangère à la pose du meuble de cuisine. Il n’est donc pas établi que ses travaux soient le siège des désordres de sorte que les demandes indemnitaires formées au titre du remplacement des éléments de cuisine détériorés et de la réparation du raccordement du sèche-linge ne sont pas fondées.
L’expert préconise sur la base de préconisation du sapiteur INGEVALOR le remplacement du cumulus de 150 litres desservant les chambres 3 et 4 par un cumulus de 300 litres.
Les cumulus installés ne présentent intrinsèquement aucun désordre. Il est reproché à l’entreprise l’insuffisance de capacité de certains cumulus au regard des besoins en eau chaude des pièces qu’ils desservent. Le cabinet INGEVALOR précise toutefois dans son rapport que cette insuffisance est 'à vérifier’ d’une part et d’autre part qu’elle concerne non pas les salles d’eau des chambres 3 et 4 mais
d’autres pièces non précisément identifiées que l’on peut supposer être la chambre des parents et une chambre en combles. Il ressort du détail de l’équipement de l’appartement en cmulus (page 5 de la première notre de synthèse de l’expert) que ces pièces bénéficient chacune d’un cumulus de 150 litres. Aucun élément n’objective le fait que la production chaude qu’ils permettent d’obtenir serait insuffisante de sorte que la société DUTRIEVOZ ne saurait être tenue de leur remplacement.
L’expert a constaté l’existence de problèmes d’évacuation consistant en des difficultés d’écoulement et des phénomènes de refoulement des appareils sanitaires qu’il impute à une insuffisance de pentes en traînasses horizontales, à des diamètres de canalisations d’évacuation inappropriés et au manque de ventilations primaires et préconise la révision du réseau après une étude de celui-ci, le tout pour un coût prévisionnel de 12 400 € HT, en ce non comprises les réfections collatérales. Toutefois, le Cabinet INGEVALOR a estimé le coût de ces mêmes travaux à la somme de 10 000 € HT. L’expert ne précise pas ce qui justifierait l’augmentation de 2 400 € appliquée à ce poste.
Son obligations de résultat imposait à la société DUTRIEVOZ de fournir une installation permettant une parfaite évacuation des eaux sanitaires et la simple constatation de l’existence des désordres l’oblige à la réparation du dommage.
Il résulte des constatations de l’expert, dont les opérations se sont poursuivies bien au délà de cette date, que la seule intervention de l’entreprise BONNEFONDS, qui a procédé au curage mécanique des canalisations le 7 novembre 2000, n’a pas suffi à remédier aux désordres.
L’entreprise ne fournit aucun élément de nature à contredire l’évaluation prévisionnelle de la société INGEVALOR de sorte qu’il convient de faire droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 10 000 € HT soit 11 000 € TTC.
Conformément à l’évaluation faite par l’expert avec l’aide d’un sapiteur économiste de la construction, il convient de fixer le coût des dommages collatéraux consécutifs au changement des canalisations d’évacuation des eaux usées du niveau haut du logement à 17 870 € HT soit 19 657 € TTC.
L’expert retient qu’aucun dispositif de grille d’entrée d’air n’a été prévu en façade sur les menuiseries extérieures. Bien qu’il s’agisse d’une prestation qui aurait dû être fournie par le menuisier, il appartenait à l’entreprise installatrice de la VMC, tenue d’un devoir de conseil, de rappeler la nécessité de ce dispositif de sorte que le désordre lui est imputable et qu’il sera fait droit à la demande de ce chef à hauteur de la somme de 500 € HT, conformément à l’estimation prévisionnelle de l’expert, soit 550 € TTC.
L’insuffisance du radiateur de la chambre bureau et la nécessité du remplacement du robinet thermostatique par un robinet micrométrique classique pour un coût de 90 € HT soit 99 € ne sont pas discutés.
S’agissant de la baignoire balnéo, les défauts de pose constatés par l’expert et confirmés par le fabicant, ainsi que le remplacement des buses en cours de chantier qui ont fait perdre au maître de l’ouvrage le bénéfice de la garantie, engagent la responsabilité de l’entreprise. L’expert conclut que le remplacement de la baignoire était nécessaire et chiffre le coût des travaux de reprise à 12 200 € HT. Toutefois, les seuls désordres clairement objectivés sont la stagnation d’une plaque d’eau autour de la bonde, à laquelle il pouvait être remédié par un simple réglage de l’appareil, et une difficulté d’accès aux parties techniques.
Les époux X ne démontrent pas avoir à ce jour fait procéder au remplacement de la baignoire ni avoir rencontré de quelconques difficultés quant à son entretien ni avoir subi un préjudice du fait de la perte de la garantie du fabricant. Seul sera pris en compte le coût de la dépose et de la repose des carrelages et de la margelle en lave et du réglage de la baignoire. Au vu du prix de
la baignoire elle-même tel qu’il résulte de la facture du 26 juillet 2000, le coût de ces prestations sera justement fixé à la somme de 5 000 € HT valeur janvier 2004 soit 5 500 € TTC.
L’expert a en outre constaté que le radiateur électrique de la salle de bains en comble était défaillant et devait être remplacé, que les radiateurs de la salle de bains parents et des chambres 3 et 4 n’étaient pas de classe 2 et devaient être remplacés, que le pare douche des cabinets de toilettes 3 et 4 et l’étanchéité du bac à douche devaient être revus suite à une mauvaise mise en oeuvre des joints et à l’inversion du sens de pose d’un porte, que le lave-mains de l’entrée était alimenté par un tuyau flexible provisoire, que le débit de la chasse d’eau du WC attenant était insuffisant pour une bonne évacuation, que le receveur de douche de la salle de bains des parents n’était pas plat et que le meuble sous vasque de la salle de bains en combles avait été dégradé (plateau percé) lors de la pose et devait être remplacé.
Ces défauts de conformité et de mise en oeuvre relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
L’expert comptabilise le remplacement du lavabo lave-mains de l’entrée pour un prix de 700€ HT sans qu’il soit fait état d’un quelconque désordre justifiant ce remplacement de sorte que ce poste de préjudice sera écarté. Il sera fait droit au coût de reprise de son évacuation à 250 € HT doit 275 € TTC conformément à l’estimation de M. H.
Le coût de reprise des désordres de plomberie/sanitaires sera en conséquence fixé, en l’absence d’élément venant en démentir la pertinence des autres coûts retenus par l’expert, à 7 675 € HT soit 8 442,50 € TTC.
Les époux X incluent dans leurs demandes à l’encontre de la société DUTRIEVOZ une indemnité de 26 600 € HT au titre de 'dommages collatéraux complémentaires’ tels que chiffrés par M. H.
Toutefois, ce poste inclut des reprises non préconisées par l’expert ou déjà comprises dans les indemnités précédemment fixées ou qui n’incombent pas à la société DUTRIEVOZ.
Au vu des constatations de l’expert, seules sont justifiées les reprises de plâtrerie peinture consécutives à la suppression de la mezzanine et au déplacement de la chaudière et la reprise de la P suite au déplacement du compteur d’eau pour un coût de 7 600 € HT soit 8 360 € TTC.
La créance des époux X contre la société DUTRIEVOZ s’établit en conséquence à la somme de 27 500 € + 11 000 € + 19 657 € + 550 € + 99 € + 5 500 € + 8 442,50 € + 8 360 € = 81 108,50 € outre 7 373,50 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre calculés sur la base de 10% du montant hors taxes des travaux soit au total 88 482 €.
Au regard de l’importance des travaux de reprise des évacuations et de l’installation de chauffage, le trouble de jouissance causé par leur exécution sera justement fixé à 4 000 €.
La créance des époux X sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société DUTRIEVOZ dans la limite de leur déclaration de créance soit 86 286,94 €.
Sur les frais de relogement, le préjudice de jouissance, les honoraires de maîtrise d’oeuvre et les frais annexes
Les époux X sollicitent la condamnation in solidum des entreprises et du maître d’oeuvre au paiement de ces indemnités. Il n’y a toutefois lieu à condamnation in solidum qu’autant qu’il est établi que chacun d’eux a contribué à la réalisation d’un même dommage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux X ne produisent aucun justificatif de l’indemnité de 1 829,27 € qu’ils disent avoir versée aux acquéreurs de leur ancien logement, pas plus que la facture de la résidence hôtelière d’un montant de 9 095,17 € pour leur hébergement du 7 juillet au 10 août 2000 ou celle justifiant des frais de garde meuble réclamés pour 1 616,72 € de sorte qu’ils doivent être déboutés de ces chefs de demandes.
Les frais annexes correspondent aux frais des techniciens que se sont adjoints les époux X avant ou pendant l’expertise judiciaire ne sont pas la conséquence des désordres dont la réparation est demandée. Ils relèvent des frais irrépétibles indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient à chaque entreprise de supporter en sus du coût de reprise des désordres affectant son ouvrage, les honoraires de maîtrise d’oeuvre y afférents et de réparer le préjudice de jouissance entraîné par ces reprises. S’agissant de la réparation des préjudices distincts spécifiques à chacun des marchés, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum de ce chef.
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
Avant la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d’oeuvre qui n’est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, que d’une obligation de moyens. La responsabilité de l’architecte ne peut donc être recherchée qu’en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre les deux.
La mission de direction des travaux ne comporte pas celle de vérifier dans le détail et au quotidien l’exécution des travaux et la preuve d’un manquement du maître d’oeuvre dans le suivi du chantier ne saurait résulter de la seule existence de défauts d’exécution.
Les désordres affectant les travaux de l’entreprise FRAGOLA, de la société MARBRIERS & N O et de la société SOLYPER proviennent de défauts d’exécution qui ne sont pas imputables au maître d’oeuvre.
S’agissant des travaux de la société RENOTHERM, en charge du lot menuiseries extérieures, l’expert a constaté que les fenêtres mises en place par cette entreprise n’assuraient pas une isolation phonique suffisante ni une étanchéité parfaite, l’isolation phonique étant particulièrement insuffisante, nonobstant la pose de vitrages isolants, au niveau des deux fenêtres de la chambre des parents, très exposées au bruit de la circulation comme situées à un angle de bâtiment sur rue. L’expert a estimé que celles-ci devaient être doublées au moyen d’une double fenêtre. Il a d’autre part préconisé le réglage des joints d’étanchéité à l’eau et à l’air et la mise en place de joints assurant l’isolation phonique, ainsi que la mise en place de grilles isophoniques sur les dormants des châssis des pièces de réception (16 unités) permettant les entrées d’air obligatoires pour assurer le bon fonctionnement de la VMC.
Il appartenait à M. Z, qui avait en charge la consultation des entreprises et la coordination du chantier, d’informer la société RENOTHERM de l’installation d’une VMC nécessitant la création de prises d’air extérieures de sorte que l’omission des grilles isophoniques sur les dormants des fenêtres sur rue est également imputable à l’architecte. Le reste des désordres provient de défauts d’exécution ou d’un manquement au devoir de conseil imputables à la seule entreprise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande dirigée contre M. Z au titre des désordres affectant les travaux de la société RENOTHERM à hauteur de la somme de 1 200 € HT soit 1 320 € TTC outre 120 € d’honoraires de maîtrise d’oeuvre soit au total 1 440 €. Le trouble de
jouissance occasionné par les travaux sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 €.
S’agissant des travaux de la société DUTRIEVOZ, l’importance des modifications apportées à la distribution des lieux et l’augmentation du nombre des équipements sanitaires imposaient au maître d’oeuvre de faire vérifier l’adaptation du réseau d’évacuation existant aux nouvelles contraintes.
De même, il lui appartenait dans le cadre de la définition du lot chauffage de prendre en compte les modifications apportées aux paramètres déterminants des besoins en chauffage, et, sur le projet atypique d’installation de la chaudière en mezzanine, d’en faire vérifier la faisabilité par un bureau d’études.
Les autres désordres affectant les travaux de la société DUTRIEVOZ sont des défauts d’exécution qui n’incombent qu’à l’entreprise de sorte que la responsabilité de M. Z doit être limitée aux coûts de reprise des désordres affectant le lot chauffage et du réseau d’évacuation des eaux usées.
Le montant de l’indemnité mise à la charge de M. Z concurremment avec son inscription au passif de la société DUTRIEVOZ s’établit à la somme de 27 500 € + 11 000 € + 19 657 € + 8 360 € = 66 517 € + 6 047 € (honoraires de maîtrise d’oeuvre) soit 72 564€.
Il convient de fixer l’indemnité réparant le trouble de jouissance consécutif à ces reprises à 3 000 €.
Les désordres trouvant principalement leur cause dans des défauts de conception de l’entreprise, il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l’expert et de dire que, dans leurs rapports réciproques, la part de responsabilité de M. Z sera de 30% et celle de la société DUTRIEVOZ de 70%.
S’agissant des travaux de la société P I R, le maître d’oeuvre a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas la réfection des lambourdes dans la chambre sur cour permettant la mise en place des fougères de façon à ce que leur axe soit perpendiculaire à la façade. Il convient en conséquence de le condamner in solidum avec l’entreprise à indemniser les maîtres de l’ouvrage du coût de la dépose et du remplacement du parquet de la pièce sur la base du chiffrage de l’expert soit 4 400 € TTC outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre fixés à 400 € soit au total 4 800 €.
Il convient de fixer l’indemnité réparant le trouble de jouissance consécutif à cette reprise à 500 €.
Le désordre trouvant principalement sa cause dans un manquement de l’entreprise aux règles de l’art, il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l’expert et de dire que, dans leurs rapports réciproques, la part de responsabilité de M. Z sera de 30 % et celle de la société P I R de 70%.
Les époux X seront déboutés du surplus de leurs demandes dirigées contre M Z.
Sur les dépens
Les défauts imputables à chacune des entreprises ont rendu nécessaire le recours à une expertise judiciaire préalable. Au regard de l’importance relative de ces désordres, il convient de fixer la contribution de chacune aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, dans la proportion suivante :
— société SOLYPER : 10%
— société P I R : 10%
— société MARBRIERS ET N O : 5%
— société FRAGOLA : 5%
— société DUTRIEVOZ : 40%
— M I Z : 30%.
Il convient de dire qu’elles supporteront dans les mêmes proportions l’indemnité allouée aux époux X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déclare les époux X irrecevables en leurs demandes en remboursement de tout ou partie du solde des marchés des entreprises tel qu’arbitré par les premiers juges ;
Déclare la société DUTRIEVOZ irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre la compagnie MMA ;
Déclare la société SOLYPER, la société FRAGOLA et la société DUTRIEVOZ, irrecevables en leurs demandes tendant à voir réformer le jugement sur le montant des sommes qui leur ont été allouées au titre du solde de leur marché ;
Met la société AXA FRANCE IARD hors de cause ;
Condamne les époux X à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de l’action dirigée contre la société AXA FRANCE IARD ;
Autorise Me LAFFLY à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes au titre des pénalités de retard ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SOLYPER à payer aux époux X :
— la somme de 18 440 € TTC réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 janvier 2004, date de clôture du rapport d’expertise, et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— la somme de 1 000 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société P I R à payer aux époux X la somme de 17 994 € TTC réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction
entre le 23 janvier 2004, date de clôture du rapport d’expertise, et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare M. I Z solidaire de cette condamnation dans la limite de la somme de 4 800 € et le condamne en tant que de besoin à payer aux époux X ladite somme réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre entre le 23 janvier 2004, date de clôture du rapport d’expertise, et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société P I R à payer aux époux X la somme de 1 000 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare M. I Z solidaire de cette condamnation dans la limite de la somme de 500 € et le condamne en tant que de besoin à payer aux époux X ladite somme outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive de ces condamnations sera supportée à concurrence de 30% par M. I Z et à concurrence de 70% par la société P I R ;
Condamne en conséquence la société P I R à relever et garantir M. I Z des condamnations prononcées in solidum à leur encontre à concurrence de 70% ;
Condamne la société MARBRIERS&N O à payer aux époux X:
— la somme de 3 420 € TTC réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 janvier 2004, date de clôture du rapport d’expertise, et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— la somme de 1 000 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société FRAGOLA à payer aux époux X :
— la somme de 1 800 € TTC réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 janvier 2004, date de clôture du rapport d’expertise, et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— la somme de 500 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Fixe la créance des époux X au passif du redressement judiciaire de la société DUTRIEVOZ à la somme de 86 286,94 € ;
Déclare M. I Z responsable in solidum avec la société DUTRIEVOZ des défauts affectant l’installation de chauffage et le réseau d’évacuation des eaux usées ;
Le condamne en conséquence à payer aux époux X :
— la somme de 72 564 € réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 janvier 2004, date de clôture du rapport d’expertise, et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— la somme de 3 000 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de 30% par M. I Z et à concurrence de 70% par la société DUTRIEVOZ
;
Condamne en conséquence la société DUTRIEVOZ à relever et garantir M. I Z des condamnations prononcées in solidum à leur encontre à concurrence de 70% ;
Condamne M. I Z à relever et garantir la société DUTRIEVOZ de ces condamnations à concurrence de 30% ;
Condamne M. Z à payer aux époux X au titre des désordres affectant le lot de la société RENOTHERM :
— la somme de 1 440 € réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 janvier 2004, date de clôture du rapport d’expertise, et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— la somme de 200 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société SOLYPER, la société FRAGOLA, la société P I R, la société MARBRIERS ET N O, la société DUTRIEVOZ et M. I Z à payer aux époux X la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la charge de cette condamnation étant répartie ainsi qu’il suit :
— société SOLYPER : 10 %
— société P I R : 10 %
— société MARBRIERS ET N O : 5 %
— société FRAGOLA : 5 %
— société DUTRIEVOZ : 40 %
— M. I Z : 30 %
Les condamne aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire dans la même proportion ;
Autorise Me CHOUVELLON à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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