Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2010, n° 07MA03620
TA Marseille
Annulation 19 juin 2007
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CAA Marseille
Annulation 25 février 2010
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CAA Marseille
Annulation 25 février 2010

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la consultation des opérateurs fonciers

    La cour a estimé que le Tribunal administratif a commis une erreur en annulant la délibération sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les intimés, ce qui justifie l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Demande de frais exposés

    La cour a jugé que les intimés ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, et donc la demande de la commune ne peut être acceptée.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner la COMMUNE DE ROGNES à verser une somme aux intimés pour couvrir les frais exposés, considérant les circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par la COMMUNE DE ROGNES qui contestait l'annulation par le Tribunal administratif de Marseille d'une délibération de son conseil municipal autorisant la vente de parcelles à la société Provence foncier pour 3 050 000 euros. La cour a examiné la régularité de la procédure de consultation des opérateurs fonciers organisée par la commune pour la cession des parcelles, destinées à l'aménagement en habitats individuels. La cour a jugé que, bien que la commune ne soit pas tenue de mettre en concurrence pour la simple cession d'un bien de son domaine privé, le contrat envisagé, qui impliquait la construction d'habitations individuelles répondant à un besoin d'intérêt général, devait respecter les principes de publicité et de mise en concurrence. La cour a constaté que la société Provence foncier avait bénéficié d'un délai plus long pour présenter son offre par rapport aux autres opérateurs, ce qui a violé le principe d'égalité entre les candidats. En conséquence, la cour a confirmé l'annulation de la délibération pour irrégularité de la consultation et a rejeté l'appel de la commune. Elle a également jugé sans objet les demandes d'autres requérants suite à l'annulation de la délibération et a ordonné à la COMMUNE DE ROGNES de verser 1 500 euros à certains des intimés au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 25 févr. 2010, n° 07MA03620
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 07MA03620
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2007, N° 0504649, 0505181

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2010, n° 07MA03620