Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.
Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.
La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.
🌍 Modification article R314-138-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I. […] Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, en vue du retrait de l'agrément de la personne 🌍 Modification article R562-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Les articles R. 224-1 à R. 224-26 et R. 225-1 à R. 225-11 sont applicables en Polynésie française, […]
Lire la suite…[…] 35-05 […] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, […] L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […] qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, […]
[…] 35-05 […] Vu l'ordonnance du 23 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […] Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. […]
[…] 35-05 bl […] à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) soit par des personnes agréées à cet effet, (…). […] en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] que l'article R. 225-5 dudit code prévoit : « La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. (…) » ; […]
L'agrément d'une personne en vue de l'adoption est délivré par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles. Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande ou sur la demande d'au moins deux de ses membres. S'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9. […] Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l'article R. 225-5 du code de l'action sociale et des familles.
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