Infirmation 15 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 janv. 2024, n° 23/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 24 août 2021, N° 17/02385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00985 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFL5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 17/02385, en date du 24 août 2021,
APPELANT :
[F] [Y], décédé le 26 septembre 2022, aux droits de qui viennent :
Madame [U] [R], veuve [Y], ayant droit de [F] [Y], mandataire de l’indivision constituée par les héritiers de [F] [Y]
née le 06 novembre 1958 à [Localité 6] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Olivier COUSIN, avocat plaidant, substitué par Me Pierre-André BABEL, avocats au barreau d’EPINAL
Madame [N] [Y], ayant droit de [F] [Y]
née le 07 août 1978 à [Localité 6] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Olivier COUSIN, avocat plaidant, substitué par Me Pierre-André BABEL, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [L] [Y], ayant droit de [F] [Y]
né le 30 janvier 1982 à [Localité 6] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Olivier COUSIN, avocat plaidant, substitué par Me Pierre-André BABEL, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [E] [Y], ayant droit de [F] [Y]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Olivier COUSIN, avocat plaidant, substitué par Me Pierre-André BABEL, avocats au barreau d’EPINAL
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation pour le compte des époux [I], [F] [Y], artisan couvreur exerçant en son nom propre sous l’enseigne JPR, assuré par la société Allianz Iard, est intervenu pour la pose de couvertines en 2012.
[F] [Y] est décédé le 26 septembre 2022, laissant pour lui succéder Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [Y].
Un autre entrepreneur, la SAS Bové, est également intervenu concurremment sur le chantier pour des travaux intérieurs.
Des désordres étant survenus, les époux [I] ont fait assigner la SAS Bové et [F] [Y] le 10 mai 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’ Épinal qui, par ordonnance du 3 juillet 2013, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [X]. La société Allianz est intervenue aux opérations d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2014.
Les 2 et 3 mars 2015, la SAS Bové et [F] [Y] ont été assignés, respectivement à personne et en l’étude de l’huissier, par les époux [I] devant le tribunal de grande instance d’ Épinal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Le 28 février 2017, par jugement réputé contradictoire à l’égard de [F] [Y], le tribunal a condamné les deux entrepreneurs à indemniser les époux [I] de leurs dommages.
Afin de voir condamner la compagnie d’assurance Allianz à le garantir des condamnations prononcées [F] [Y], d’une part, a interjeté appel de cette décision et a fait assigner en intervention forcée son assureur, par acte du 17 juillet 2017 ; d’autre part, l’a également fait assigner le 16 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance d’Épinal.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy et dit que l’affaire serait rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 21 janvier 2019, la cour d’appel de Nancy :
* a confirmé la condamnation de [F] [Y] à payer aux époux [I] la somme de 25102 euros en réparation des dommages extérieurs,
* l’a condamné à leur payer in solidum avec la SAS Bové la somme de 5088,42 euros en réparation des dommages intérieurs,
* a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société Allianz à la diligence de [F] [Y].
L’instance introduite devant le tribunal judiciaire a été remise au rôle après conclusions en ce sens du 8 mars 2019.
Par jugement du tribunal de commerce d’Épinal du 25 juin 2019, [F] [Y] a été placé en redressement judiciaire et la SCP Le Carrer Najean, mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à la procédure le 23 août 2019.
Par jugement contradictoire du 24 août 2021, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré irrecevable la demande de [F] [Y] tendant à la condamnation de la société Allianz lard à le garantir de ses condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 21 janvier 2019 à son encontre,
— condamné [F] [Y] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [F] [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le délai de prescription de l’action de [F] [Y] a été échu au 3 mars 2017. Le tribunal a considéré que le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances ne précise aucun élément particulier quant au mode d’assignation de l’assuré, de sorte que l’assignation à personne ou à dépôt de [F] [Y] importe peu, le point de départ du délai doit être fixé à la date de l’assignation soit la date la plus tardive mentionnée dans le jugement du 3 mars 2015, en l’absence d’autres précisions.
Concernant la direction du procès par la société Allianz, le tribunal a relevé l’absence de toute clause sur le sujet imposant alors une appréciation de fait. Ainsi, le tribunal a estimé que la présence des conseils de [F] [Y] et de la société Allianz, démontre que, malgré le courrier du 7 février 2014 dans lequel elle informait mandater un avocat pour son compte et un expert, la société Allianz n’avait pas pris la direction du procès. En tout état de cause, le tribunal a considéré que la société ne pouvait connaître la prescription de l’action le 7 février 2014 dès lors que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir et elle ne pouvait pas y renoncer. Dès lors, le tribunal a considéré que l’action de [F] [Y] le 16 novembre 2017 était prescrite.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er novembre 2021, [F] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé l’interruption de l’instance en raison du décès de [F] [Y].
En avril 2023, les héritiers de [F] [Y] ont repris l’instance en appel et l’affaire a été remise au rôle le 5 mai 2023.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [Y] demandent à la cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, 1792, 1103 et 2251 du code civil, L. 113-17 du code des assurances, de :
— juger la reprise d’instance par eux recevable,
— déclarer recevable l’appel formé par feu [F] [Y] et repris par ses héritiers contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 24 août 2021,
— infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 24 août 2021 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande de [F] [Y] tendant à la condamnation de la société Allianz Iard à le garantir de ses condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 21 janvier 2019 à son encontre,
* condamné [F] [Y] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné [F] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger nulle la signification de l’assignation datée du 3 mars 2015 et délivrée à la requête des époux [I], à feu [F] [Y],
— juger que cet acte nul n’a pu constituer le point de départ de la prescription de l’action de feu [F] [Y] contre son assureur, Allianz Iard,
— juger que feu [F] [Y] n’a eu connaissance du litige que lorsque le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal lui a été signifié le 28 mars 2017,
— juger que feu [F] [Y] a agi à l’encontre de Allianz moins de deux ans après la connaissance de ce sinistre et que son action n’était par prescrite,
— juger qu’en tout état de cause, l’argument tiré de la prescription est inopposable aux héritiers de [F] [Y],
— juger qu’Allianz Iard a missionné expressément un avocat et émis un dire par l’intermédiaire de son avocat dans l’intérêt de son assuré,
— juger qu’Allianz Iard a pris la direction du procès,
— juger que ce comportement emporte renonciation à se prévaloir de la prescription,
— juger qu’Allianz Iard a désigné un expert et un avocat,
— juger que ce comportement est interruptif de prescription,
— juger que l’ouvrage litigieux avait été tacitement réceptionné par son maître,
— juger que la responsabilité décennale de feu [F] [Y] a été retenue,
— juger qu’Allianz Iard garantissait cette responsabilité décennale de feu [F] [Y],
Dès lors,
— condamner la SA Allianz Iard à les relever et les garantir des condamnations prononcées par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 21 janvier 2019 à son encontre à savoir :
* 25102 euros en réparation des dommages extérieurs,
* 5088,42 euros en réparation des dommages intérieurs,
— condamner la SA Allianz Iard à leur payer une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré feu [F] [Y] irrecevable en sa demande tendant à sa condamnation à le garantir des condamnations prononcées contre lui par l’arrêt de la cour d’appel du 21 janvier 2019,
— déclarer irrecevables la demande nouvelle tendant à juger nulle la signification de l’assignation du 03 mars 2015 et la demande tendant à constater l’inopposabilité de la prescription aux consorts [Y],
Y faisant droit,
— débouter Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
— débouter Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer les franchises et plafonds contractuels opposables à Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [Y] venant aux droits de Monsieur [F] [Y].
— condamner Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 06 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [Y] (ci-après les consorts [Y]) le 19 juin 2023 et par la SA Allianz Iard le 17 juillet 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 ;
* Sur la prescription
La SA Allianz estime que la demande de garantie formée au titre du contrat qui la liait à [F] [Y] est prescrite pour n’avoir pas été portée à sa connaissance dans un délai de deux ans à compter du 2 mars 2015, date à laquelle a été délivrée à celui-ci, en l’étude de l’huissier, une assignation au fond devant le tribunal de grande instance d’Epinal par les époux [I], des clients se plaignant de la prestation qu’il avait réalisée.
Pour s’opposer à ce moyen, les consorts [Y], d’une part, soulèvent la nullité de cette assignation et considèrent qu’elle n’a pas pu faire démarrer le délai de prescription, qui n’a selon eux couru qu’à compter du jour où leur auteur a reçu la signification du jugement du 28 février 2017. D’autre part, ils contestent la possibilité pour l’assureur de se prévaloir de la prescription en raison de la direction du procès qu’il a prise et de l’imprécision de la clause de la police relative à la prescription.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances,'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…). Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré'.
S’agissant de la nullité de l’assignation délivrée à [F] [Y], il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une demande de nullité d’un acte de procédure au sens du code de procédure civile puisque cet acte n’a pas été délivré dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, la juridiction est compétente pour connaître de la validité de cet acte et des conséquences qui en découlent sur le point de départ de la prescription des demandes formées contre l’assureur.
Il s’agit d’une prétention destinée à faire écarter la prétention adverse résultant de la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, qui est donc recevable même si elle est soulevée pour la première fois en appel.
Il sera relevé que la nullité de l’assignation n’a pas été invoquée dans le cadre de la procédure engagée par cet acte, alors même que le grief tendant à la privation du premier degré de juridiction évoqué dans les conclusions des appelants était déjà né.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, 'la signification est faite à personne'. L’article 656 ajoute ensuite que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage [… mentionnant], en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice'.
En cas d’absence du destinataire à son domicile, aucun texte n’impose à l’huissier, devenu commissaire de justice, de se présenter une deuxième fois au domicile pour tenter de remettre l’acte à la personne de celui-ci.
Les mentions figurant à l’acte concernant les vérifications faites par l’huissier sont revêtues de l’authenticité.
En l’espèce, l’acte porte la mention suivante : 'La signification à personne ou à personne présente s’étant révélée impossible en raison des circonstances suivantes : intéressé absent. La certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte est caractérisée parles éléments suivants : confirmation page blanche et voisinage'. L’huissier a ainsi valablement caractérisé les diligences accomplies pour vérifier le domicile de [F] [Y] et la circonstance rendant impossible la remise de l’acte à son destinataire.
Il s’ensuit que l’assignation a été régulièrement délivrée et que le délai biennal de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances a donc commencé à courir le 3 mars 2015, date de la délivrance de l’assignation des époux [I] à [F] [Y].
S’agissant du moyen relatif à la direction du procès par l’assureur résultant de l’article L. 113-7 du code des assurances, il apparaît que si la SA Allianz a effectivement proposé à [F] [Y] de prendre la direction de l’affaire, son assuré n’a pas accepté cette possibilité et a conservé la défense de ses intérêts en maintenant la désignation de son propre avocat lors des opérations d’expertises, qui se sont déroulées en présence d’un autre avocat mandaté par la compagnie d’assurance pour la défense de ses intérêts particuliers. Ainsi, les circonstances établissent que l’assureur n’a pas pris la direction du procès pour le compte de son assuré, qui avait conservé une autonomie dans l’organisation de sa défense.
L’article R. 112-1 du code des assurances impose que figure dans les polices d’assurances le rappel des dispositions relatives à 'la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance'.
En application de ce texte, l’assureur est tenu, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription prévu à l’article L. 114-1 du même code, de faire figurer dans les conditions particulières ou générales du contrat d’assurance, des informations précises sur la durée du délai, l’énoncé détaillé des causes ordinaires et particulières d’interruption du délai de prescription (Civ. 2ème, 3 septembre 2009 n°08-13.094 et Civ. 2ème, 18 avril 2013, n°12-19.519) ainsi que les différents points de départ du délai de prescription biennale (Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-16.403), notamment, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le fait que le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (Civ. 3ème, 18 oct. 2011, n° 10-19.171 et Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n°14-28.012).
En application de l’article 563 du code de procédure civile, les consorts [Y] sont recevables à soulever en appel de nouveaux moyens à l’appui de leur prétention, présentée en première instance, tendant à faire écarter la prescription.
L’assureur verse aux débats les conditions générales COM09238 (page de couverture finale de la pièce 4 Allianz), applicables au contrat souscrit par [F] [Y] et dont ce dernier a reconnu avoir connaissance dans les conditions particulières qu’il a signées (page 4 de la pièce 2 Allianz).
En l’espèce, l’article 19.2 intitulé 'prescription’ des dispositions générales de la police d’assurance énonce que :
' La prescription est le délai au-delà duquel les contractants ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits.
Toutes les actions concernant le présent contrat, qu’elles émanent de vous ou de nous, ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Bien entendu, ce délai de prescription peut être interrompu par tout moyen de droit commun – notamment citation en justice – ou par lettre recommandée avec accusé de réception (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances)'.
Les dispositions auxquelles le contrat est soumis ne détaillent donc pas l’ensemble des causes d’interruption de la prescription et ne précisent pas les différents points de départ du délai de prescription. Il s’ensuit qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article R. 112-1 du code des assurances et que la SA Allianz ne peut en conséquence opposer la prescription biennale aux appelants.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
** Sur la garantie due par l’assureur
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 21 janvier 2019, après l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [X] aux opérations desquelles la SA Allianz a participé, a retenu que les travaux réalisés par [F] [Y], réceptionnés tacitement, étaient à l’origine de désordres de nature décennale, en raison :
— d’une pose non conforme des couvertines provoquant l’écoulement des eaux de pluie sur la façade extérieure des murs en produisant des coulures sur l’enduit de finition de la façade et des pénétrations de l’eau en sous-face ;
— d’une absence de joint de silicone permettant à l’eau de s’infiltrer à l’intérieur du bâtiment entre la bande de serrage et la maçonnerie ;
— de la pose non-conforme de l’écran hydrofuge en sous-face, la non-conformité de la rémontée d’étanchéité et la mauvaise réalisation de la découpe de la couvertine.
La cour a précisé que ces désordres, à l’origine d’infiltrations dans la maison, la rendaient non conforme à sa destination et ne relevaient pas d’une impropriété d’ordre esthétique, comme soutenu par la société Allianz.
Cette analyse n’est pas remise en cause dans la présente procédure.
[F] [Y] ayant été condamné au paiement de sommes sur le fondement de la garantie décennale pour laquelle il était couvert par la police d’assurance, la société Allianz lui doit sa garantie.
Il convient donc de condamner la société Allianz à garantir les demandeurs des condamnations prononcées par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 21 janvier 2019 à l’encontre de leur auteur, à savoir :
* 25102 euros en réparation des dommages extérieurs,
* 5088,42 euros en réparation des dommages intérieurs, in solidum avec la société Bové,
dans la limite des franchises et plafonds contractuels.
*** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné [F] [Y] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer aux appelants la somme de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 24 août 2021 en toutes ses dispositions,
Déclare la SA Allianz irrecevable à se prévaloir de la prescription ;
Dit que la SA Allianz doit relever et garantir Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [Y] des condamnations prononcées à l’encontre de [F] [Y] par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 21 janvier 2019 à savoir :
* 25102 euros (VINGT-CINQ MILLE CENT DEUX EUROS) en réparation des dommages extérieurs,
* 5088,42 euros (CINQ MILLE QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) en réparation des dommages intérieurs, in solidum avec la SAS Bové,
dans la limite des franchises et plafonds contractuels ;
Condamne la SA Allianz aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Allianz à payer la somme totale de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [E] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de ses propres demandes à ce titre pour les frais exposés en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Date ·
- Préfix ·
- Émargement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Dénonciation ·
- Souffrance ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Montant ·
- Conclusion ·
- Facture ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Handicap ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Carrière ·
- Reporter ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Expert-comptable ·
- Déclaration fiscale ·
- Administration fiscale ·
- Redressement fiscal ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Blocage ·
- Mandat ·
- Document ·
- Comptable ·
- Désignation ·
- Compte ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Qualités ·
- Sommation ·
- Éducation physique ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Délibération
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Vente
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Action paulienne ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Exception d'incompétence ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Exception de procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Spécialité ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Gérant ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Commission de surendettement ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Solde
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lingot ·
- Vin ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Rapport ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Notification ·
- Appel ·
- Formation continue ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Cotisations ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.