Infirmation 31 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2014, n° 13/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 7 mars 2013, N° F12/00276 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2014
N° 24/14
RG 13/01196
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
07 Mars 2013
(RG F12/00276 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/14
Copies avocats
le 31/01/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C D
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Claude CARON-CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentant : Me Huges TROUSSET substituant Me Marie Thérése LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS
en présence de M. X, chef d’agence
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2013
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Y Z
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
C D a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2006 en qualité de chef de projet par la société BURGEAP ARRAS. A la date de son licenciement il percevait un salaire mensuel brut moyen de 4000 € et était assujetti à la convention collective SYNTEC. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
C D a été convoqué par lettre en date du 26 janvier 2012 remise en main propre sans indication de la date de cette remise, à un entretien le 3 février 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2012.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont un manque de rigueur et de professionnalisme dans le traitement des dossiers, l’accomplissement d’un travail ne correspondant pas à celui d’un chef de projets, illustrés par l’analyse d’offres SEM Ville renouvelée, l’offre pour la société Bouygues Immobilier, l’exécution du contrat du conseil général Lille Moulin, le non respect des règles de validation de la société et la prise en charge de taches revenant au chef d’agence.
Par requête reçue le 13 juin 2012, C D a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Arras afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 7 mars 2013 le Conseil de Prud’hommes a condamné la société BURGEAP ARRAS à lui verser
4000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté le salarié du surplus de sa demande.
C D a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 27 novembre 2013, il sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société BURGEAP au paiement de la somme de
52328 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C D expose que son licenciement est irrégulier, le délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la lettre et l’entretien n’ayant pas été respecté, qu’il est également dépourvu de fondement, les griefs énoncés étant subjectifs et n’étant ni matériellement vérifiables ni même établis. Il ajoute que l’avertissement en date du 4 octobre 2011 est une sanction tardive et non fondée.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 27 novembre 2013, la société BURGEAP ARRAS intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’appelant à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les griefs consistent en un défaut d’implication, de délégation systématique, de non respect du système de validation, et en des insuffisances dans les dossiers SEM Ville renouvelée et Bouygues immobilier. Elle affirme que le délai de cinq jours a bien été respecté.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1235-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que pour caractériser l’insuffisance professionnelle alléguée qui consisterait en un manque de rigueur et de professionnalisme et l’exécution d’un travail ne correspondant pas aux fonctions dévolues à l’appelant, la société s’appuie tout d’abord sur l’analyse d’offres SEM Ville renouvelée effectuée par ce dernier, qui se serait avérée incomplète et superficielle, sur le contrat de mise à jour du plan de gestion pour le compte de ce client qui aurait été mal géré, sur l’offre rédigée pour Bouygues Immobilier relative au devis inspection camera vidéo sur TDF qui aurait comporté de nombreuses coquilles et pour laquelle l’appelant n’aurait apporté aucune plus value, et sur l’exécution du contrat du conseil général Lille Moulin qui aurait été entachée de nombreuses erreurs techniques ;
Attendu toutefois que pour démontrer la réalité de tels faits. la société ne produit que l’avertissement infligé le 4 octobre 2011, l’entretien d’évaluation pour l’année 2011, trois courriels de Fabian Loret directeur de l’agence Nord-Ouest, tous en date du 10 janvier 2012, et le rapport de synthèse de la campagne de mesure d’air intéressant la société SEM Ville renouvelée ;
Attendu que l’entretien d’évaluation annuelle a été finalisé, selon les écritures de l’intimée le 26 janvier 2012, soit le jour même de l’établissement de la lettre de convocation à l’entretien préalable ; que dans la rubrique responsabilités, il est mentionné que l’appelant répondait aux compétences d’un chef de projets dans le pilotage, la gestion et l’exécution des contrats et qu’il recevait l’évaluation «bien» ; que dans la rubrique objectifs, l’encadrement du personnel de l’agence sur les contrats, la communication et l’échange d’informations était jugé satisfaisant et, qualifiés de bons, la production, en termes de coefficient d’emploi et de marge, le commerce, dans la réalisation et la défense des offres, et la technique de rédaction et de vérification ; que cette évaluation conduit à donner de l’appelant une image opposée à celle qui résulte de la lettre de licenciement rédigée moins d’un mois plus tard sans que de nouveaux faits soient survenus entre temps ; que le rapport de synthèse concernant la SEM Ville renouvelée et qui constitue avec l’un des trois courriels de Fabian Loret les seules pièces produites concernant cette société, ne fait apparaître aucune des critiques émises à l’encontre de l’appelant ; que s’agissant des trois courriels envoyés par Fabian Loret le 10 janvier 2012 entre 23h 39 et 23h 48 à l’appelant, ceux-ci font état de reproches portant sur le fait qu’il n’aurait pas été prévenu de la transmission pour traitement d’une offre concernant la société Kalea, sur des modifications à apporter concernant l’offre Bouygues et sur le dossier SEM Ville renouvelée ; que le premier reproche apparaît dépourvu de fondement comme le fait apparaître la réponse de l’appelant adressée le 12 janvier 2102 à 9h 21 ; que s’agissant des deux autres courriels, si les termes employés sont critiques envers le travail effectué par l’appelant, ils ne semblent pas d’une particulière gravité puisque l’auteur de ces messages est également celui de l’évaluation annuelle dans laquelle il ne fait pas du tout apparaître l’existence de tels reproches ;
Attendu par ailleurs que, selon le compte rendu d’entretien d’évaluation, les clients Bouygues Immobilier et SEM ne correspondaient qu’à 55 % de la production de l’appelant ; qu’à l’occasion de son augmentation notifiée le 21 février 2011, la société, sous la plume de son président directeur général, lui adressait ses remerciements pour son engagement et sa disponibilité durant une période que ce dernier ne jugeait pas facile et au cours de laquelle la présence de l’appelant avait été très appréciée ; que des louanges aussi appuyées ne peuvent que susciter des interrogations sur la réalité des faits énoncés dans la lettre d’avertissement établie par le même signataire le 4 octobre 2011, soit moins de huit mois après l’augmentation, et dans laquelle la rigueur et le professionnalisme de l’appelant sont mis en doute ;
Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne constituant que des jugements de valeur ne s’appuyant sur aucun élément de fait ou sur des éléments qui ne caractérisent pas l’insuffisance alléguée, le licenciement de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’appelant ne fait état d’aucun préjudice susceptible de lui permettre de solliciter une indemnité d’un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées , qu’il convient d’évaluer l’indemnité due à la somme de 24 000 euros ;
Attendu en application des articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail que l’indemnité précédemment allouée ne se cumule pas avec celle susceptible de résulter de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci occupe habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l’appelant dans les limites prévues à l’article précité ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer, en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société BURGEAP ARRAS à verser à C D 24000 euros (vingt quatre mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE C D du surplus de sa demande ;
ORDONNE le remboursement par la société BURGEAP ARRAS au profit du Pôle Emploi des allocations versées à C D dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société BURGEAP ARRAS à verser à C D 2800 euros (deux mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE Ph. Z
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