Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 27
Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.
[…] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article R. 232 -8 du même code : « L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232 -3. / Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile () ». Aux termes de l'article R. 232-16 du même code : « Dans […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, […] Le président du tribunal a désigné M me Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 67 euros, alors que le plafond du GIR 2 est fixé à 1 462,08 euros en vertu de l'article R. 232-10 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles : « Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, […] Aux termes de l'article R. 232-16 du même code en vigueur du 1er mars 2016 au 31 mai 2021 : « Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, […]