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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 avr. 2010, n° 10/53208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/53208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Producteurs Indépendants, Société CANAL +, Société “ FILM EN STOCK ” |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 10/53208 N° : 1/FF Assignation du : 18 Décembre 2009 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2010 par V W-AA, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de T U, Greffier en Chef. |
DEMANDEUR
Monsieur K Z A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle COUTANT-PEYRE, avocat au barreau de PARIS – D952 et Me Laurent BRIEN, avocat au barreau de PARIS – #C1091
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me B CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS – #P224
Société “FILM EN STOCK”
[…]
[…]
représentée par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS – C.593
[…]
Syndicat des Producteurs Indépendants
[…]
[…]
représenté par Madame L M-N (pouvoir du 16 mars 2010)
Monsieur O-P Q
[…]
[…]
comparant en personne
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2010 présidée par V W-AA, Vice-Présidente tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation du 18 décembre 2009 aux termes de laquelle K Z A demande, au visa des articles 9-1 et 1382 du Code civil, 145, 808 et 809 du Code de procédure civile et
L 331-4 du Code de la propriété intellectuelle, au juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre :
* d’ordonner aux sociétés CANAL + et FILM EN STOCK, solidairement tenues, de lui remettre une copie standard intégrale du film co-produit par elles, réalisé par B C sur un scénario de D E, intitulé “Carlos le prix du Chacal” et ce, sous astreinte, “conjointe et solidaire des défenderesses”, de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
* de dire que la diffusion de ce film sera suspendue et interdite pendant une durée de trois mois à compter de la remise de la copie standard, afin de lui permettre de faire respecter ses droits de la personnalité et son droit à la présomption d’innocence, sur une oeuvre dont le sujet est sa biographie personnelle,
* de condamner “les défendeurs conjointement et solidairement” au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’intervention volontaire de O-P Q, s’associant sur le fondement “des articles L 111-1 et L 331-4 du code de la propriété intellectuelle et L 382 du nouveau code de procédure civile” à la demande de remise d’une copie standard du film avant sa diffusion,
Vu l’ordonnance rendue le 4 février 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, se déclarant incompétent pour connaître des demandes présentées par K Z A et O-P Q, renvoyant les parties devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, déboutant la société CANAL + de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnant K Z A à payer à la société FILM EN STOCK et à la société CANAL + la somme respective de 5.000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la transmission du dossier par le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre et les convocations des parties à l’audience du 18 mars 2010,
Vu les conclusions développées à l’audience du 18 mars 2010 aux termes desquelles K Z A maintient l’intégralité de ses demandes en relevant notamment que la société FILM EN STOCK expose dans ses conclusions “tout le mépris et la haine que le film “Carlos, le prix du chacal” portera contre (lui)” , “violant sans vergogne la présomption d’innocence” alors qu’il n’a pas été jugé pour les procédures évoquées et s’étonnant que la société CANAL+ ait nié sa qualité de producteur alors que X de la PATELLIERE, s’exprimant au nom de CANAL + avait indiqué à Télérama le 2 avril 2009 qu’il s’agissait “de notre projet le plus ambitieux, pour ne pas dire le plus mégalo!”,
Vu les conclusions de O-P Q, intervenant volontaire demandant, au visa des articles L 111-1 et L331-4 du Code de la propriété intellectuelle et L 382 du Code de procédure civile, au juge des référés :
* d’ordonner aux sociétés CANAL + et FILM EN STOCK solidairement tenues de lui remettre un copie standard intégrale du film co-produit par elles, réalisé par B C sur un scénario de D E, intitulé "Carlos, le prix du Chacal« dans les trois jours suivant l’achèvement définitif de son montage en vue de sa diffusion publique, et ce, sous astreinte »conjointe et solidaire des défenderesses" de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
* de dire que la diffusion de ce film sera suspendue au plus pour une durée d’un mois afin de permettre une vérification pleine et entière du respect des droits d’auteurs attachés à l’ouvrage biographique « L’Islam révolutionnaire » à compter de la remise de la copie standard,
* de condamner les défenderesses à lui payer la somme de 700 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions aux termes desquelles la société FILM EN STOCK demande au juge des référés, au visa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des articles L 121-2, L 122-2, L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle,
in limine litis,
* de constater l’irrecevabilité de l’action engagée à défaut de mise en cause des auteurs,
en tant que de besoin,
* de prendre acte de ce qu’elle s’engage à rappeler avant toute diffusion du film qu’il s’agit avant tout d’une fiction,
en tout état de cause,
* de débouter K Z A de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CANAL + demandant au juge des référés :
à titre principal,
* de constater que la société CANAL + n’est pas le producteur du film consacré à CARLOS,
en conséquence,
* de dire K Z A irrecevable en ses demandes à son égard, et à tout le moins de prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
* de constater que les co-auteurs du film consacré à CARLOS -Messieurs B C et D E- n’ont pas été attraits dans la cause alors que les demandes formulées par K Z A affectent plusieurs prérogatives de leur droit moral,
en conséquence,
* de dire K Z A irrecevable en son action,
à titre très subsidiaire,
* de constater que le film consacré à CARLOS n’est pas achevé, est encore en cours d’élaboration et n’est pas encore programmé sur l’antenne de CANAL +,
en conséquence,
* de dire que l’action en référé est dénuée de tout objet,
à titre infiniment subsidiaire,
* de dire que les demandes d’K Z A sont radicalement contraires au principe constitutionnel de la liberté d’expression, dès lors qu’il ne rapporte aucun élément sérieux de preuve caractérisant un risque d’atteinte grave et irréparable à l’un quelconque de ses droits,
en tout état de cause,
* de dire n’y avoir lieu à référé,
* de condamner K Z A à lui verser une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions du SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), intervenant volontaire, s’opposant à l’ensemble des demandes formées par K A Z et faisant valoir que faire droit à ses demandes représenterait "une régression du droit d’auteur, de l’indépendance du producteur et de la liberté d’expression",
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cours de l’année 2009, la société FILM EN STOCK, avec la participation de la société CANAL + , a tourné une série de trois films de 90 minutes sur la vie d’K Z A, dit « CARLOS » qui a été réalisée par B C sur un scénario de D E.
Dans le dossier de tournage établi par "CANAL+ CREATION ORIGINALE« , ce film, initialement intitulé »CARLOS, LE PRIX DU CHACAL", est présenté par X de la PATELLIERE, directeur de la fiction CANAL +, comme “l’histoire d’un révolutionnaire qui a mal tourné et qui a fini de façon dérisoire, lâché par tous, dans un exil minable au Soudan où la police française l’a cueilli", et annoncé comme étant "la plus réelle et la plus cinématographique de nos fictions".
Ayant appris que cette série serait certainement diffusée au début de l’année 2010 et craignant que cette oeuvre ne soit attentatoire à ses droits, K Z A demande qu’une copie intégrale du film lui soit remise et que sa diffusion soit suspendue et interdite pendant une durée de trois mois, étant précisé qu’il avait, dès le 19 septembre 2008, demandé par l’intermédiaire de son avocat, au directeur de "CANAL + Production« de lui communiquer »les informations utiles sur ce projet", et que la société CANAL + lui avait répondu le 22 octobre 2008 qu’elle était particulièrement soucieuse de "préserver la liberté de création« de ses auteurs ainsi que de ceux de ses »partenaires producteurs" et que par principe elle s’opposait à toute ingérence extérieure dans le processus de création d’une oeuvre de fiction.
O-P Q, qui est co-auteur du livre "L’Islam révolutionnaire« paru en juin 2003 aux éditions du Rocher, sollicite également qu’une copie du film sus-visé lui soit remise et que sa diffusion soit interdite pendant une durée d’un mois pour pouvoir examiner si ses droits d’auteur ont été respectés, en faisant notamment valoir que le réalisateur et l’auteur du scénario, qui se sont aidés d’un long travail d’enquête réalisé par le journaliste Stephen SMITH, ont dû nécessairement étudier »les clefs uniques de décryptage« que donne son ouvrage sur la personnalité et le parcours de »CARLOS".
Sur l’irrecevabilité des demandes tirée de l’absence de mise en cause des auteurs du film
Les sociétés FILM EN STOCK et CANAL+ soutiennent que les actions engagées par les demandeurs ne sauraient être examinées en l’absence d’B C, réalisateur et de D E auteur du scénario du film consacré à CARLOS, dès lors qu’elles affectent ou sont susceptibles d’affecter au moins trois attributs de leur droit moral d’auteur ("le droit de décider du caractère achevé de l’œuvre« , »le droit à la divulgation de l’oeuvre" et "le droit au respect de l’oeuvre") .
S’il est exact qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 121- 5 du code de la propriété intellectuelle "l’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement les coauteurs et, d’autre part le producteur", et de celles des deux premiers alinéas de l’article L 121-2 du même code, selon lesquels “L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci”, de sorte qu’il ne peut être ordonné la remise d’une copie standard d’un film avant que ses auteurs aient décidé avec les producteurs de l’achèvement de celui-ci et de sa diffusion, il doit être observé en l’espèce qu’aucune atteinte aux droits d’B C et de D E ne peut intervenir de ce chef, dès lors que les demandeurs ont précisé à l’audience qu’ils ne sollicitaient pas la remise d’une copie du film avant que celui-ci ne soit entièrement terminé mais qu’ils demandaient que la copie standard leur soit remise au moment où le film serait prêt à être diffusé par CANAL +.
S’agissant de la modification "par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque (de la version définitive de l’oeuvre audiovisuelle )" exigeant l’accord notamment de l’auteur, ainsi que cela est prévu par l’alinéa 3 de l’article L. 121-5 du code sus-visé, il y a lieu de constater que la seule demande de visionnage de la copie du film et de suspension à titre conservatoire de sa diffusion ne s’assimile pas à une demande de modification de l’oeuvre, qui est hypothétique et ne pourrait intervenir que dans le cadre d’une seconde procédure.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes en l’absence de mise en cause d’B C et de D E.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société CANAL + à défendre à l’action
Visant les dispositions des articles 31 et 32 ainsi que 122 du Code de procédure civile, la société CANAL+ fait valoir qu’elle a seulement conclu avec la société FILM EN STOCK un contrat de pré-achat des droits de diffusion télévisuelle, qui ne lui confère aucun droit de propriété incorporelle de quelque nature que ce soit sur le film qui en est l’objet.
Elle produit à l’appui de ses dires, deux des quatorze pages d’un document intitulé "contrat de pré-achat de droits de diffusion" qui aurait été conclu le 27 octobre 2008 entre les sociétés CANAL+ et FILM EN STOCK, qui ne concernent que la résiliation anticipée du contrat et la clause de compétence et ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles la société CANAL+ serait intervenue dans la réalisation de ce film, étant toutefois observé que dans le dossier de tournage précédemment mentionné le directeur de la fiction de CANAL+rend hommage aux partenaires qui se sont joints à CANAL+ et termine son propos en soulignant “l’entrée déterminante de Studio CANAL dans le projet qui montre l’engagement du GROUPE CANAL+ et sa confiance dans la réussite de ce film exceptionnel”.
En tout état de cause, à supposer comme elle l’indique que la société CANAL+ ne soit pas intervenue en qualité de producteur du film et qu’elle ne détienne pas à ce jour la copie standard du film, qui ne serait pas encore terminé, il est en revanche certain et non contesté qu’elle devra nécessairement l’avoir en sa possession pour le diffuser dans les mois qui viennent.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la fin de non recevoir soulevée par la société CANAL+ , qui a nécessairement qualité et intérêt à défendre dans la procédure diligentée par les demandeurs.
Sur l’absence d’objet de l’action en référé
Faisant état de l’attestation établie le 16 mars 2010 par G H, "producteur exécutif pour la société FILM EN STOCK de la série de films intitulés provisoirement ou définitivement CARLOS« (ex »Le prix du Chacal")« , selon lequel les travaux de post productions suivant les opérations de montage, de son et de mixage, sont toujours en cours et qu’il n’existe aucune copie standard disponible du film, les sociétés défenderesses font valoir que la demande de communication d’une »copie standard" qui n’est pas disponible à ce jour, est sans objet.
Admettant les dires des défenderesses, le conseil d’K Z A a précisé que la demande de remise d’une copie du film ne concernait que le film en son état d’achèvement et qu’en conséquence l’exécution des mesures sollicitées ne pourrait intervenir qu’après cette date.
Il doit être observé qu’en affirmant à l’audience qu’aucune diffusion du film n’interviendrait aux mois de mars et d’avril 2010, les sociétés défenderesses n’ont pas exclu que celui-ci pourrait l’être à partir du 1er mai 2010 bien qu’elles n’aient précisé aucune date.
Dès lors qu’il est établi que le film litigieux sera terminé et diffusé prochainement par la société CANAL+, la demande formée par K Z A n’est pas sans objet de sorte qu’il convient de rejeter le moyen soulevé de ce chef par les sociétés CANAL+ et FILM EN STOCK.
Sur les prétentions d’K Z A
Indiquant qu’il "est emprisonné en France depuis son enlèvement le 15 août 1994 à Khartoun (Soudan) par les policiers français de la DST« et exposant que certains faits dont il est le premier témoin »privilégié" sont falsifiés ou erronés, K Z A se plaint de dénigrements ou atteintes à son image et à la présomption d’innocence.
Il fait valoir que le film litigieux a pour objectif de le présenter "comme un criminel de la pire espèce, hors tout cadre politique, ce qui est parfaitement contraire à l’Histoire dont un certain nombre de dirigeants politiques auraient pu témoigner (……) si les producteurs et réalisateurs avaient eu la moindre intention d’approcher la vérité« et considère que »le refus d’établir la moindre coopération avec lui dans le cadre de ce film dont il est l’objet constitue bien la preuve définitive de l’intention malfaisante et manipulatrice des porteurs de ce film".
Si la crainte de diffusion d’atteintes aux droits de la personnalité est susceptible de constituer un péril imminent au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, les dispositions de ce texte doivent être appliquées dans le respect du principe constitutionnellement et conventionnellement garanti de la liberté d’expression et de création.
La liberté d’expression, principe à valeur constitutionnelle proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et désormais organisée dans les termes de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut connaître de limites que nécessaires dans une société démocratique contemporaine, légalement prévisibles et proportionnées à la gravité des atteintes qu’elles ont pour objet de prévenir.
La mesure d’interdiction de divulgation au public d’une oeuvre cinématographique, même ordonnée pour une durée limitée à titre conservatoire par le juge des référés dans l’attente d’une décision des juges du fond, est, par sa nature préventive, la plus radicalement contraire à la liberté d’expression. Elle ne peut dès lors être envisagée que dans des cas d’une extrême gravité et s’il existe des éléments sérieux de nature à démontrer la réalité d’un péril manifeste d’atteinte aux droits des tiers aux conséquences irréparables.
La mesure sollicitée tendant à voir ordonner avant toute diffusion la remise de la vidéo dite "standard", c’est à dire du film, une fois considéré comme achevé par ses auteurs mais avant toute divulgation au public constitue une mesure d’ingérence, qui, en soumettant l’oeuvre au jugement d’un tiers avant toute décision de publication, fait peser- ce jugement demeurerait-il sans effet juridique- sur la liberté des auteurs, le choix de leur message ou de leur expression, la forme de leur création, une contrainte sur la liberté d’expression qui leur est constitutionnellement garantie, sauf pour eux à répondre a posteriori des abus de cette liberté.
Le souci d’K Z A de pouvoir porter appréciation sur l’oeuvre afin de préserver l’exercice in futurum de ses droits, ne saurait-il à lui seul, justifier dans le respect de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, le prononcé d’une mesure de cette nature sans que soient concomitamment rapportés des éléments sérieux de preuve caractérisant le risque d’une atteinte grave aux droits de la personne concernée non susceptible d’être parfaitement réparée par l’allocation de dommages et intérêts,
En l’espèce, K Z A procède par affirmation et ne verse aux débats aucune pièce objective et probante établissant de façon certaine que l’oeuvre litigieuse, à supposer qu’il soit admis qu’il ne s’agisse pas d’une fiction, ait dénaturé la vérité avec pour seul objectif de lui nuire.
Ainsi, la production d’une note manuscrite d’une vingtaine de pages qu’il aurait rédigée le 31 juillet 2003, intitulée “SIEGE de l’OPEP, Vienne, le 21 décembre 1975" dans laquelle il annonce en préambule qu’il est “le seul intervenant dans cette historique action extérieure de la Résistance palestinienne, avec son glorieux caractère internationaliste, depuis sa conception, dans toutes les étapes de sa préparation, exécution et suivi post-opérationnel (…)le planificateur et le commandant militaire” et estime que cela lui “donne l’autorité pour faire une relation circonstanciée de son déroulement”, ne permet pas de retenir que la présentation dans le dossier de presse du film, de l’opération ainsi annoncée : “Décembre 1975 : les services de Sadam (sic) Hussein lui confient une mission spectaculaire, la prise d’otage du GQ de l’OPEP à Vienne”- implique une narration tronquée et erronée des faits, qui porterait atteinte à l’image politique d’K Z A..
Les autres documents produits aux débats, s’agissant au moins de ceux traduits en langue française, – consistant principalement dans des dossiers de presse ( TELE 7 jours du 2 juin 2009, MONDE TELEVISIONS des 12 et 13 avril 2009, LE POINT du 11 juin 2009, TELERAMA daté du 25 août 2009, LE MONDE MAGAZINE du 10 octobre 2009, I J du 1er février 2007)- évoquant le tournage du film, de même que la photocopie des pages 280 à 289 du livre “Les années de plomb Action Directe un mouvement anarchique”, n’établissent pas davantage que la série litigieuse comporte des déformations volontaires préjudiciables au demandeur “de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du public, entre la vérité et les falsifications” .
S’agissant de l’atteinte présumée à la vie privée qui résulterait, selon le demandeur, à la fois du dossier de presse “il s’installe à Khartoum dans une vie d’errance, d’alcool et de sexe”et de l’interview donnée au magazine TELE 7 JOURS par D E “Nous retraçons sa vie sur deux décennies… entre 1974 avec ses premiers attentats à Londres, et 1994, où il est arrêté. Tout est fondé sur des faits réels. A travers le parcours de cet homme, qui n’est pas un héros mais un psychopathe nous balayons 20 ans de politique internationale”, étant observé qu’une biographie comporte nécessairement des informations sur la vie privée du sujet, il convient de souligner que la révélation de faits qui ont été livrés à la connaissance du public au titre du droit à l’information sur les différentes affaires criminelles auxquelles leur dimension terroriste exceptionnelle a conféré un très fort retentissement médiatique, ne suffit pas, à elle seule à caractériser une atteinte au droit à la vie privée, lequel cède, en de telles circonstances, face au droit à l’information.
De la même façon, l’atteinte à la présomption d’innocence invoquée par K Z A en raison de l’évocation dans le dossier de presse des “21 attentats qu’il a perpétrés, dont le dernier visait à faire pression sur les autorités françaises pour libérer Magdalena Kopp, sa compagne, ancienne femme de Y”, ne saurait être établie en l’absence de toute précision sur les faits visés et procédures pénales qui seraient encore pendantes devant différentes juridictions.
Par ailleurs, le demandeur ne saurait tirer argument du ton et de la vigueur des propos de la société FILM EN STOCK à laquelle il reproche “d’endosser l’habit… du ministère public” pour justifier ses demandes alors qu’aucun grief ne peut être fait à une partie qui défend légitimement ses droits.
Enfin, le seul fait que les auteurs du film et du scénario n’aient pas souhaité consulter K Z A, antérieurement au projet ne saurait, dans aucun champ du droit, caractériser le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite susceptible de fonder l’intervention du juge des référés au visa de l’article 809 du Code de procédure civile, moins encore, justifier une mesure de restriction à la liberté d’expression au visa de l’article 9 du Code civil.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes formées par K Z A.
Sur les prétentions de O-P Q
Les demandes tendant aux mêmes fins formées par O-P Q, qui ne verse aux débats aucune pièce pouvant établir une quelconque atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, seront également rejetées au visa des motifs ci-dessus énoncés s’agissant d’un contrôle a priori de l’oeuvre litigieuse.
Sur les autres demandes
Le droit d’agir en justice ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas caractérisés au cas présent, la demande formée en dommages et intérêts pour procédure abusive par les sociétés défenderesses sera rejetée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses le coût des frais non compris dans les dépens engagés pour la présente instance et de rejeter leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe et en premier ressort,
S O-P Q et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) en leurs interventions volontaires,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et fin de non recevoir soulevées en défense par les sociétés FILM EN STOCK et CANAL+,
REJETONS l’ensemble des demandes formées par K Z A et O-P Q,
REJETONS les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les sociétés défenderesses ainsi que celles faites sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
R K Z A et O-P Q aux dépens.
Fait à Paris le 08 avril 2010
Le Greffier, Le Président,
T U V W-AA
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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