Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 déc. 2019, n° 19/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 avril 2019, N° 19/00222 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 19/01992 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLKX
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
24 avril 2019 RG :19/00222
Société ACS SOLUTIONS
Société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY
C/
Y
D
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
APPELANTES :
S.A.S. ACS SOLUTIONS Société par actions simplifiée, au capital de 100.000 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°505 915 507 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN- ARNAUD-PETIT, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me C PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY Syndicat CNP 4444 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
Représentée par la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN- ARNAUD-PETIT, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me C PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie MIOT, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me BLAZY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur C D
assigné à sa personne le 12 juin 2019
[…]
[…]
Monsieur E Z J, inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 483009346RM123
assigné à étude d’huissier le 13 juin 2019
[…]
[…]
[…]
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès F, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès F, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès F, présidente de chambre, publiquement, le 12 décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Y a confié la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation et d’extension d’une maison d’habitation à M. C X', architecte, les travaux étant réalisés par M. E Z, J,
Par actes d’huissier des 13, 14 et 18 mars 2019, Mme A Y a fait assigner M. C X, M. E Z et la société ACS solutions, en qualité d’assureur de M. X, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a statué comme suit, au contradictoire des parties assignées et en présence de la société Lloyd canopius managing agency, intervenante volontaire :
— ordonne une mesure d’expertise,
' nomme à cet effet M. F G, avec pour mission notamment, de se rendre sur les lieux, de dire si l’architecte a exécuté sa mission de maîtrise d''uvre conformément à ses obligations contractuelles, dans le respect de ses obligations déontologiques, décrire l’ensemble des manquements légaux commis par l’architecte s’agissant notamment de l’obligation d’assurance et des habilitations des artisans qu’il a mandatés pour intervenir sur le chantier, dire si les prestations effectuées l’ont été conformément aux règles de l’art, évaluer les coûts des travaux réalisés, décrire les désordres et malfaçons, inachèvements au regard des prestations facturées et payées par Mme Y,
' dit prématurée la demande de provision de Mme Y et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 15 mai 2019, la société ACS solutions et la société de Lloyd canopius managing agency ont relevé appel cantonné de cette ordonnance en ce que le juge des référés
:
— a omis de statuer dans son dispositif sur la mise hors de cause de la société ACS solutions et l’intervention de la société Lloyd’s,
— a confié à l’expert les missions de dire si l’architecte a exécuté sa mission de maîtrise d''uvre conformément à ses obligations contractuelles, dans le respect de ses obligations déontologiques, décrire l’ensemble des manquements légaux commis par l’architecte s’agissant notamment de l’obligation d’assurance et des habilitations des artisans qu’il a mandatés pour intervenir sur le chantier.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, les appelantes demandent à la cour de :
' dire et juger qu’il a été omis de statuer dans le dispositif de l’ordonnance sur la demande de mise hors de cause de la société ACS solutions et sur l’intervention volontaire de la société Lloyds,
' ordonner la rectification de l’ordonnance dont appel sur ces deux points et la mise hors de cause de la société ACS solutions et recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Lloyds,
' réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a confié à l’expert les missions suivantes : dire si M. X a exécuté sa mission de maîtrise d''uvre conformément à ses obligations contractuelles, a exécuté sa mission dans le respect de ses obligations déontologiques et décrire l’ensemble des manquements légaux commis par l’architecte s’agissant notamment de l’obligation d’assurance et des habilitations des artisans qu’il a mandatés pour intervenir sur le chantier de Mme Y, et compléter la mission en ce qu’il lui appartiendra de donner au tribunal tous éléments quant à l’imputabilité des dommages, malfaçons et non conformités allégués,
'condamner Mme Y au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, Mme A Y demande à la cour de :
' dire et juger qu’il a été omis de statuer dans le dispositif de l’ordonnance sur la demande de mise hors de cause de la société ACS solutions et sur l’intervention volontaire de la société Lloyds,
' ordonner la rectification de l’ordonnance dont appel sur ces deux points et la mise hors de cause de la société ACS solutions et recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Lloyds,
' débouter la société Lloyds de sa demande de réformation de l’ordonnance déférée,
' la confirmer en l’ensemble de ses dispositions,
' condamner la société Lloyds au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens.
M. C D auquel la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte d’huissier du 12 juin 2019 et les conclusions des appelants par acte du 10 juillet 2019, remis à personne, n’a pas constitué avocat.
M. E Z, auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 13 juin 2019, par remise de l’acte et les conclusions des appelants par acte du 18 juillet 2019, remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 905 du code de procédure civile le dossier a été fixé à bref délai à l’audience du 14 octobre 2019, date à laquelle il a été retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la demande des parties, il convient de compléter le dispositif de l’ordonnance déférée en ce qu’il a été omis par le premier juge d’y faire figurer la décision de mise hors de cause de la société ACS solutions et d’intervention volontaire de la la société de Lloyd canopius managing agency. Il sera statué en ce sens.
Le litige est limité aux trois chefs de mission donnés à l’expert, les appelantes soutiennent qu’ils reviennent à déléguer à l’expert un pouvoir juridictionnel ou du moins, à apporter des appréciations juridiques qui ne relèvent pas de sa compétence, limitée à un éclairage technique.
Mme Y réplique que faire droit à la demande des appelantes reviendrait à la priver des droits qu’elle détient de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre de l’action en responsabilité qu’elle va intenter à l’encontre de l’architecte.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés, s’il existe avant tout procès d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, soit en l’espèce une expertise. L’expertise ordonnée se réalise dans le cadre général des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction exécutées par un technicien et plus spécialement des articles 264 et suivants du même code.
Il est rappelé que selon l’article 232, l’expert est un technicien destiné à éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 238 alinéa 3 dispose que le technicien ne peut jamais porter d’appréciation juridique. Il s’ensuit que la mission ne peut être que technique et ne peut porter sur des questions d’ordre juridique.
En cet état, c’est à juste titre que les appelantes font valoir qu’il ne peut être confié à l’expert la mission de rechercher si le maître d’oeuvre a respecté ses obligations contractuelles, ou ses obligations déontologiques et décrire l’ensemble des manquements légaux commis par M. X. Cette réformation ne privera nullement Mme Y d’éléments probants devant la juridiction du fond où elle envisage de rechercher la responsabilité de M. X. En revanche, rien ne s’oppose à ce qu’il soit demandé à l’expert de donner à la juridiction tous éléments permettant de déterminer si l’architecte a vérifié que M. Z était régulièrement assuré et disposait des habilitations nécessaires pour exécuter les travaux.
S’agissant du chef de mission complémentaire aux fins de déterminer l’imputabilité des désordres, en l’état de la seule intervention de M. Z, cette demande s’avère inutile.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la société Lloyd’s et Mme Y.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Dit que le dispositif de l’ordonnance attaquée doit être complétée comme suit in limine :
«'Mettons hors de cause la société ACS solutions,
Constatons l’intervention volontaire de la société de Lloyd canopius managing agency,'»
Infirme l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a donné à l’expert les chefs de mission suivants :
— dire si M. X a exécuté sa mission de maîtrise d''uvre conformément à ses obligations contractuelles,
— dire si M. X a exécuté sa mission dans le respect de ses obligations déontologiques,
— décrire l’ensemble des manquements légaux commis par l’architecte,
Statuant à nouveau,
Dit que la mission de l’expert sera complétée comme suit :
— fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer si M. X a vérifié l’obligation d’assurance et les habilitations de M. Z,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre la société Llyod’s Canopius managing agency et l’intimée, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Perrichi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme F, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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