Infirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 3 avr. 2019, n° 17/07534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07534 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 1 mars 2017, N° F16/00280 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 AVRIL 2019
(N° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07534 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 16/00280
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
SAS DOMINO ASSIST’M X venant aux droits de la société ASSISTEO RECRUTEMENT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, greffière, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. B Z a été embauché en qualité de moniteur éducateur par contrat de travail temporaire signé avec la société Assisteo (devenue Domino intérim, puis Domino assist’M X) pour des missions au sein de l’Association d’éducation populaire Concorde (l’AEPC) qui gère des foyers d’accueil de jeunes en très grandes difficultés. Il indique qu’il a été embauché à compter du 1er novembre 2011.
Ces missions sont financées par un budget octroyé dans le cadre du 'dispositif d’accueil personnalisé'. Dans ce cadre l’AEPC adresse à la société d’intérim les éléments nécessaires dont les accords d’entreprise et la convention collective du 15 mars 1966 applicables aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 17 octobre 2014 M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Melun de demandes initialement formées contre la société Assisteo puis contre la société Domino assist’M X et contre l’AEPC.
Par jugement du 1er mars 2017, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— mis l’AEPC hors de cause,
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Domino assist’M X et l’AEPC de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. Z aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 27 mars 2017 à M. Z, à une adresse à laquelle il n’habitait plus. Le 27 avril 2017, la décision lui a été remise en main propre par le greffe.
Le 24 mai 2017 M. Z a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2019 M. B Z demande à la
cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
— requalifier les contrats de missions successifs en un contrat à durée indéterminée à l’égard de la société Domino et de l’AEPC,
— condamner solidairement la société Domino et l’AEPC au paiement des sommes suivantes :
— 2 276,28 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 16 357,68 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
— 999,64 euros d’indemnité de licenciement,
— 2 726,28 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 272,62 euros de congés payés afférents,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la convocation au bureau de conciliation,
— condamner la société domino et l’AEPC aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2019 la société Domino assist’M X demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. Z,
— dire prescrites ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
A titre subsidiaire de dire ses demandes infondées,
En tout état de cause,
— constater que la société Domino assist’M X doit être mise hors de cause,
— débouter la société AEPC de sa demande de prise en charge par la société Domino des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2019 l’AEPC demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. Z,
A titre subsidiaire,
— dire prescrites ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire ses demandes infondées,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire que la responsabilité contractuelle de la société Domino assist’M X est engagée et la condamner à prendre en charge 50% de l’éventuelle condamnation qui serait infligée à l’AEPC,
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. Z,
— condamner solidairement M. Z et la société Domino assist’M X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Ainsi que le soutient M. Z et que cela a été constaté par les parties lors de l’audience du 18 février 2019, le dossier du conseil de prud’hommes de Melun transmis à la cour fait apparaître que le jugement du 1er mars 2017 a été notifié le 27 mars 2017 à M. Z par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée au greffe avec la mention d’une réexpédition puis d’un 'destinataire avisé’ mais 'pli non réclamé'. En application de l’article 670 du code de procédure civile, ces deux lettres n’ont donc pu faire courir le délai d’appel et ce n’est que le 27 avril 2017 la décision lui a été finalement remise en main propre par le greffe auquel la lettre avait été retournée.
L’appel interjeté le 24 mai 2017 est donc recevable.
Sur la prescription de la demande de requalification :
M. Z indique que sa dernière mission pour le compte de l’AEPC a été signée le 31 août 2013.
Sur les demandes formées contre la société Domino assist’M X :
La société Domino assist’M X fait valoir que M. Z sollicite pour la première fois en cause d’appel que la cour prononce la requalification de ses contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée alors qu’il n’avait saisi le conseil de prud’hommes que d’une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, que ces demandes n’ayant ni le même but ni le même objet, la prescription de ses demandes nouvelles en cause d’appel n’a pas été interrompue par les demandes initiales.
L’article R. 1452-6 du Code du travail qui prévoyait l’unicité de l’instance devant le conseil de Prud’hommes est abrogé à compter du 1er août 2016 et rend irrecevables les demandes nouvelles en appel en application des règles de droit commun de la procédure posées par l’article 564 du Code de procédure civile
Mais cette règle n’est applicable qu’aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016 de sorte que dans la mesure où M. Z a introduit l’instance le 17 octobre 2014, la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription de toutes les demandes relatives au contrat de travail et les prétentions nouvelles à hauteur d’appel de M. Z qui dérivent du contrat de travail l’ayant lié à son employeur, sont recevables à l’égard de la société Domino assist’M X.
Sur les demandes formées contre l’AEPC :
Si M. Z a saisi le 17 octobre 2014 le conseil de prud’hommes de demandes contre la société Domino assist’M X, alors Assisteo recrutement, en revanche les demandes formées contre l’AEPC n’ont été formées que par assignation du 26 janvier 2015.
La dernière mission réalisée par M. Z pour l’AEPC s’étant achevée le 30 septembre 2013, les demandes en paiement d’heures supplémentaires formées le 26 janvier 2015, présentées dans le délai de trois ans de l’article L 3245-1 du code du travail, ne sont donc pas prescrites et l’interruption de cette prescription s’est étendue à la demande de requalification formée en cause d’appel, conformément à ce qui a été exposé à propos des demandes formées contre la société Domino assist’M X.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
L’article L1251-16 du code du travail dispose que 'le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 ;
4° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l’entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ;
6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite.
L’article L 1251-40 prévoit que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-12 , L1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les
droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet au premier jour de sa mission.
Ces dispositions n’interdisent cependant pas au salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire dès lors que les conditions énoncées par les articles L1251-16 et L 1251-42 du code du travail, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées et que la société s’est placée en dehors du champ d’application du travail temporaire.
Sur les demandes formées contre la société Domino assist’M X, entreprise d’intérim :
Il appartient à la société de travail temporaire de remettre au salarié intérimaire un contrat écrit de mission comportant des mentions précises et exactes.
En l’espèce, parmi ses pièces, la société Domino assist’M X produit seulement deux 'exemples de contrats de mission temporaires conclus entre la société Assisteo et M. Z au mois d’août 2012" et c’est l’AEPC qui produit 12 contrats de missions, pour les périodes du :
— 24 au 26 janvier 2011,
— 25 au 27 avril 2011,
— 4 au 7 juillet 2011,
— 1er octobre 2011,
— 9 au 14 janvier 2012,
— 2 au 7 avril 2012,
— 2 au 12 juillet 2012,
— 1er ai 4 octobre 2012
— 14 au 31 janvier 2013,
— 1er au 14 mai 2013,
— 1er au 31 juillet 2013,
— 2 au 30 septembre 2013,
la société Domino assist’M X ne produisant que deux contrats conclus pour la période du 1er au 2 août 2012 et du 6 au 9 août 2012.
Il en ressort que seuls quelques contrats sont produits alors que les bulletins de paie produits et les factures établies par la société d’intérim démontrent que M. Z a accompli d’autres missions depuis le 1er novembre 2011, date à compter de laquelle il réclame un contrat de travail, comme par exemple, parmi bien d’autres, les missions des semaines 44, 48, 49 de l’année 2011 soit à compter du 1er novembre 2011, ou encore du 16 au 21 janvier 2012 ou du 23 au 28 janvier 2012, alors pourtant que les factures de la société Assisteo démontrent qu’il a travaillé pour l’AEPC à ces périodes.
Si les factures produites font bien mention des contrats conclus avec leurs numéros, la cour ne peut que constater que ces contrats ne sont pas versés aux débats de sorte, qu’il n’est pas possible de vérifier le respect des dispositions précitées.
L’obligation de remise d’un contrat écrit de mission incombant à l’entreprise de travail temporaire, M. B Z peut dès lors prétendre à la requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011 conformément à sa demande. Cette requalification en contrat à durée indéterminée sera prononcée à l’égard de la société Domino assist’M X, responsable de la méconnaissance des dispositions légales.
La demande de requalification n’ayant pas été formée en première instance, il sera ajouté au jugement quant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Il résulte de l’article L. 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il s’en déduit que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification.
M. Z sera donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification contre la société d’intérim.
Sur les demandes formées contre l’AEPC :
L’article L. 1251-1 du code du travail, qui définit le contrat de travail temporaire, énonce que 'le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission'.
En outre l’article L. 1251-5 dispose que ' le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice'. L’article L. 1251-6 du code du travail énumère les cas limitatifs de motifs de recours à ces contrats parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de
l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
M. Z soutient que ses contrats de missions pour le compte de l’AEPC ont duré de novembre 2011 à septembre 2013 et qu’il ne peut donc s’agir d’un accroissement temporaire d’activité.
L’Association d’Education Populaire Concorde gère des foyers de jeunes habilités par le ministère de la justice et le département de la Seine-Saint-Denis.
Les missions confiées à M. Z ont été conclues dans le cadre du dispositif d’accueil personnalisé en fonction des demandes de demande de prise en charge de jeunes en structure hôtelière, M. Z exerçant la présence de nuit en chambre de veille, en attendant que soit trouvée une solution plus pérenne.
Les factures adressées par la société Assisteo recrutement à l’AEPC concernant l’emploi de M. Z mentionnent pour la période postérieure au 1er novembre 2011, seule période concernée par la demande, la prise en charge de 'la jeune A âgée de 15 ans'. Les contrats de mise à dispositions produits précisent que le motif en est l’accroissement temporaire d’activité, lié à la prise en charge de la jeune A D, hébergée en hôtel dans l’attente d’une orientation durable.
La réalité de la mission réalisée auprès de cette jeune fille n’est pas contestée.
Il ne ressort pas de ces différents contrats que M. Z ait été employé dans le cadre de l’activité normale de l’association, les missions effectuées pour des nuitées à l’hôtel en chambre de veille pour
la sécurité des mineurs dans l’attente de leur placement ou de tout autre dispositif ne relevant pas de l’activité permanente de l’association mais d’un dispositif d’accueil personnalisé ponctuellement mis en oeuvre en fonction des besoins, lorsque l’association ne peut faire face d’une autre manière à l’accueil des jeunes.
M. Z sera donc débouté de ses demandes formées contre l’AEPC qui n’est pas à l’origine de la requalification des contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la rupture du contrat à durée indéterminée :
La rupture du contrat liant M. Z à la société Domino assist’M X, fin septembre 2013, à défaut de tout écrit, ne peut qu’être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. Z peut donc prétendre aux indemnités de rupture.
Sur la base du salaire moyen de 2 726,28 euros retenu, M. Z, qui revendique une ancienneté au sein de la société Domino assist’M X d’un an et dix mois est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 2 726,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (un mois),
— 272,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 999,64 euros à titre d’indemnité de licenciement, calculée sur une ancienneté de un an et 10 mois, selon la demande.
En outre, il sera fait droit à la demande de M. Z en paiement d’une indemnité de 16 357,68 euros conformément à la demande de M. Z qui était âgé de 40 ans lors de la rupture et justifie être au chômage.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 22 octobre 2014, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
M. Z demande le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire maximum.
Il soutient que lorsqu’il a souvent travaillé de nuit, de 19 h à 9 heures du matin, soit 14 heures d’affilée, alors que les dispositions légales ne permettent pas une amplitude de plus de 13 heures, la durée maximale de travail étant de 10 heures.
L’application du décret du 30 janvier 2007 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaire prévoit que le recours aux équivalences ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures hebdomadaires la durée moyenne de travail des salariés décomptée heure pour heure, sur une période de six mois, ni à plus de douze heures la durée du travail de nuit.
Les quelques plannings versés aux débats par l’AEPC permettent en effet de constater que M. Z a été amené très régulièrement à travailler de nuit entre 19 H et 9 H soit une durée de 14 heures.
L’association relève quant à elle que M. Z ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Le salarié justifie cependant de seul fait de ces constatations d’un préjudice compte tenu de la succession de journées au cours duquel il a dû travailler 14 heures par jour, comme cela a été le cas notamment en janvier 2012 où il a travaillé 4 jours de suite de 19 h à 9 heures par semaine et ce pendant 3 semaines. A défaut de toute preuve d’un préjudice spécifique, excédant la fatigue liée à ces amplitudes de travail, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Ainsi que le soutient la société Domino assist’X, cette somme incombe à la seule association AEPC utilisatrice du salarié et fixait elle-même ses horaires.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2017,
et, statuant à nouveau,
Reçoit l’appel de M. B Z,
Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription des demandes,
Ordonne la requalification des contrats de mission de M. B Z en contrat à durée indéterminée,
Dit que M. B Z est en contrat à durée indéterminée avec la société Domino assist’M X à compter du 1er novembre 2011,
Condamne la société Domino assist’M X à lui payer les sommes suivantes :
— 2 726,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (un mois),
— 272,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 999,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2014,
— 16 357,68 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne l’Association d’éducation populaire Concorde à payer à M. B Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum la société Domino assist’M X et l’Association d’éducation populaire Concorde à payer à M. B Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Domino assist’M X et l’Association d’éducation populaire Concorde aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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